351 TRIBUNAL CANTONAL 291 PE19.014512-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2020 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.014512-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est dirigée contre B.________ (ci-après : B.________) pour voies de fait, voies de fait qualifiées, agression, vol, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violence ou menace contre les
2 - autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité, en raison des faits suivants :
A [...], le 18 juillet 2019 vers 18h00, accompagné de deux comparses, B.________ aurait frappé un dénommé [...] puis se serait battu avec D.________, qui s'était interposé, et au terme de la bagarre, alors que ce dernier gisait au sol, lui aurait subtilisé son sac à dos ;
Dans le train reliant Renens à Vallorbe, le 18 juin 2019, B.________ aurait abordé [...] et posé à plusieurs reprises les mains sur ses cuisses sans son accord, tout en lui proposant d'aller chez lui ;
A [...], le 19 juillet 2019, B.________ aurait saisi [...] au visage, lui aurait secoué la tête, l'aurait traitée de "sale pute" et de "pouffiasse", lui aurait donné un coup à l'arrière de la tête et aurait menacé de lui "exploser la tête" ;
A [...], le 19 juillet 2019, B.________ aurait pris à partie les policiers intervenus à son domicile pour chercher à en venir aux mains. Il aurait en outre tenté d'intimider la sgte [...] en s'approchant constamment à quelques centimètres de son visage et en lui disant qu'il sortait de prison ;
A [...], le 17 août 2019 entre 18h00 et 21h30, B.________ aurait importuné [...] en lui saisissant la main et en lui proposant de faire l'amour, aurait caressé le visage d'[...] en lui disant qu'il souhaitait "la baiser toutes les nuits", et aurait dit à [...] qu'il adorait "la baise" et "je vais te baiser" ;
A [...], entre la fin de l'année 2018 et le mois de décembre 2019, B.________ aurait plaqué contre un mur sa voisine G.________ et l'aurait embrassée de force ;
A [...], les 24 et 25 décembre 2019, B.________ aurait levé la main sur G.________, puis l'aurait insultée et menacée ;
3 -
A [...], [...], du mois d'octobre 2019 au 13 janvier 2020, B.________ aurait violenté et menacé sa compagne O.________, en particulier l'aurait frappée, menacée, empêchée de quitter les lieux et saisie au cou en maintenant son emprise durant 5 à 10 secondes en date du 9 novembre 2019 ;
A [...] et au CGM-Nord (Centre de gendarmerie mobile, région Nord), le 13 janvier 2020, B.________ se serait montré oppositionnel puis aurait insulté et menacé les intervenants ;
B.________ aurait régulièrement consommé du cannabis, voire des drogues dures ;
Enfin, B.________ aurait enfreint la mesure d'expulsion de son domicile du 24 décembre 2019 en y retournant dès le lendemain. B.________ a été appréhendé le 13 janvier 2020 à 22h35. Son audition d'arrestation a eu lieu le lendemain à 12h00. b) Le casier judiciaire de B.________ fait état de neuf inscriptions, dont trois pour des lésions corporelles simples et deux pour des infractions contre l’autorité publique. c) Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 avril 2020, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de collusion et de réitération. d) Par ordonnance du 10 mars 2020, le TMC a rejeté la demande de libération formulée par B.________ le 27 avril 2020, en raison de la continuité de soupçons suffisants et de la persistance des risques de collusion et de réitération.
4 - B.a) Le 25 mars 2020, B.________ a adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) une requête tendant à sa libération de la détention provisoire. b) Le 30 mars 2020, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au TMC et a produit une prise de position, concluant au rejet de la demande de libération de B., ainsi qu’à la prolongation de sa détention provisoire. c) Le 2 avril 2020, B. a produit ses déterminations et a conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution telles que le port d’un bracelet électronique et, plus subsidiairement, à ce que la durée de la prolongation soit limitée à un mois au maximum. d) Par ordonnance du 6 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de B.________ (I), en a ordonné la prolongation (II), a fixé la durée maximale de celle-ci à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 13 juillet 2020 (III) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivraient le sort de la cause (IV). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence, plusieurs éléments venant au surplus renforcer les soupçons de culpabilité à l’encontre de B.________. Concernant le risque de réitération, les motifs présentés par le Ministère public, citant en particulier le casier judiciaire chargé du prévenu, notamment pour des actes de violence, ainsi que la multitude de nouveaux cas dénoncés, étaient complets et convaincants. Aucun élément nouveau ne venait en outre remettre en question l’appréciation faite dans l’ordonnance du 16 janvier 2020. Le tribunal a estimé que le risque sanitaire actuel lié à la pandémie Covid-19 invoqué par le prévenu ne constituait pas à lui seul un motif suffisant pour une mise en liberté.
5 - Aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir efficacement le risque retenu et seules les conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnée le 13 février 2020 étaient à même de déterminer l’intensité du risque de réitération présenté par le prévenu, de même que les moyens à mettre en œuvre pour le réduire. Le port d’un bracelet électronique n’était pas suffisant pour écarter le risque de récidive, ce d’autant moins qu’en cas de libération, le prévenu et la victime pourraient rapidement reprendre la vie commune. Le risque de réitération étant retenu, le tribunal n’a pas jugé nécessaire d’examiner si le risque de fuite l’était également. La demande de libération devait ainsi être rejetée et la prolongation de trois mois de la détention provisoire ordonnée pour permettre de procéder à des opérations d’enquête complémentaires et pour réceptionner le rapport d’expertise psychiatrique, étant précisé que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. C.Par courrier du 14 avril 2020 adressé au Juge d’application des peines et reçu le 15 avril 2020, B.________ a demandé sa libération de la détention provisoire. Cette demande a été transmise au Ministère public le jour même. Interpellé le 15 avril 2020 par le Ministère public, le défenseur d’office de B.________ a indiqué que le courrier précité devait être interprété comme un recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 avril 2020. Le 16 avril 2020, le dossier de la cause a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
6 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours, transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
7 - 3.1Le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, qui sont concrets et sérieux, ni l’existence des risques de récidive retenu par le premier juge. Il fait exclusivement valoir qu’il présenterait une « vulnérabilité au simple virus de la grippe » pour demander à titre exceptionnel sa libération en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, afin qu’il puisse demeurer avec ses proches. 3.2 3.2.1En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 3.2.2Selon l’art. 234 CPP, si en règle générale la détention provisoire est exécutée dans un établissement réservé à cet usage (al. 1), l’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital lorsque des raisons médicales l’exigent (al. 2). Ainsi, l’état de santé du prévenu n’est pas déterminant pour juge de sa mise en détention provisoire ou de sa libération de la détention provisoire. Le prévenu a un droit fondamental à recevoir des soins adéquats si son état de santé l’exige (art. 10 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; Viredaz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 234 CPP). Sauf disposition cantonale contraire, la direction de la procédure compétente à ce stade de la procédure en application de l’art. 61 CPP est autorisée à ordonner le placement pour des raisons médicales (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2017, n. 8 ad art. 234 CPP). L'art. 50 RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28
8 - novembre 2018 ; BLV 340.02.5) dispose par ailleurs que les personnes détenues avant jugement ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le service médical estime ces derniers nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le service (al. 1) ; selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans les établissements pénitentiaires ou dans des structures hospitalières (al. 3). Compte tenu de la qualité des soins qui peut être dispensée dans les prisons ou, si nécessaire, dans les hôpitaux suisses, ce n’est que dans des cas extrêmes que des motifs médicaux peuvent s’opposer à la mise ou au maintien en détention, à savoir lorsque le détenu est gravement malade et en fin de vie (cf. Viredaz, op. cit., n. 9 ad art. 234 CPP). 3.3En l’espèce, le recourant n’allègue pas souffrir d’une maladie et son état de santé n’inspire aucune inquiétude particulière. Il ne remplit dès lors pas les conditions qui nécessiteraient de le libérer pour des motifs médicaux, au bénéfice de mesures de substitution. En outre, c’est en vain que le recourant invoque un prétendu risque pour sa santé en raison de la pandémie du Covid-19. En effet, les mesures sanitaires prises par les établissements pénitentiaires sont telles que la santé du requérant n’est pas plus en danger à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison de la Croisée où il est détenu. En effet, diverses mesures ont été prises pour limiter au maximum la propagation du virus. Le moyen soulevé doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne tente pas de remettre en cause les motifs convaincants pour lesquels le premier juge a refusé de le mettre au bénéfice de mesures de substitution. En particulier, comme celui-ci l’a retenu, sa libération pour « être avec ses proches » risque de découler sur une reprise de la vie commune avec la victime O.________. Le risque de récidive est donc concret.
9 - Enfin, compte tenu des nombreux faits qui sont reprochés au recourant, ainsi que de ses antécédents, le principe de la proportionnalité est respecté. En effet, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire qui sera subie au terme de la durée de la prolongation ordonnée, la privation de liberté totalisant alors six mois. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour la procédure de recours au défenseur d’office du recourant, ce dernier ayant agi seul. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huir cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Golano, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Prison de la Croisée, -G., -O.________, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :