351 TRIBUNAL CANTONAL 280 PE19.014492-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 avril 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b, 228, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2020 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 30 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.014492-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale notamment contre R.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), en raison des faits suivants:
2 - A Aubonne notamment, à tout le moins entre l'année 2014 et le 17 juin 2019, R., avec B., V., J., C., N. et O.________ notamment, tous déférés séparément, se serait adonné à un important trafic de marijuana, dont l'ampleur doit encore être déterminée avec précision. Toutefois, l'enquête menée par les autorités vaudoises, ainsi que les informations découlant de la demande d'entraide judiciaire effectuée auprès de la France, ont permis de mettre en lumière que R.________ avait importé ou fait importer de grandes quantités de marijuana depuis l'Espagne en Suisse, qu'il stockait cette marchandise dans le sous-sol de son domicile et qu'il la vendait dans la région d'Aubonne. Ainsi, en mars 2019, R.________ aurait importé en Suisse, depuis Alicante en Espagne, 10 kilogrammes de marijuana d'une valeur de 45'000 Euros. Arrivé en Suisse, le prévenu aurait remis environ 500 grammes de marijuana à J., qui l'avait accompagné en Espagne avec son propre véhicule, afin de servir de voiture « ouvreuse ». S'agissant du solde de la marchandise, il aurait vendu 9 kilogrammes, dont plusieurs kilogrammes à J. au prix de 5'500 fr. à 6000 fr. le kilogramme ou en sachets de 6 à 7 grammes au prix de 50 fr., à [...] et aux prénommés [...] et [...] notamment. Entre le 19 et le 20 mai 2019, à 04h00, R., qui circulait au volant du véhicule MAZDA 3 gris, aurait quitté la Suisse par la douane de Bardonnex et se serait rendu jusqu'à la frontière espagnole, afin de se fournir en marijuana. Le prévenu était accompagné de V. et de B.________, qui conduisaient un véhicule Skoda Octavia et une voiture Volkswagen Golf, toutes deux louées et payées par le premier nommé auprès de la société Europcar. Ces deux véhicules, servant de voiture ouvreuse et de voiture fermant le convoi, seraient revenues en Suisse et auraient franchi la douane de Bardonnex le 20 mai 2019, à quelques minutes d'intervalle de la voiture du prévenu. Les compteurs desdits véhicules indiquaient que 4'559 kilomètres, respectivement 4'364 kilomètres, avaient été parcourus en trois jours. Averti de la
3 - présence de contrôles douaniers à la frontière franco-suisse, R.________ se serait débarrassé de la drogue peu avant. Il serait retourné la chercher quelques jours plus tard. R.________ aurait investi au minimum 20'000 Euros dans cette livraison. Au début du mois de juin 2019, R.________ aurait commandé une nouvelle livraison de marijuana en Espagne. Le prévenu aurait confié la gestion du transport de cette drogue à J.________ et lui aurait remis un montant de 64'000 Euros pour l'acquisition de la marchandise. Le 14 juin 2019, J., B. et V.________ auraient quitté Neuchâtel à bord des véhicules Skoda Octavia et Audi A3, louées auprès de la société Europcar, et auraient emprunté l'autoroute A1 en direction de Genève. Les trois précités se seraient arrêtés à la station- service COOP Pronto du Littoral Centre à Allaman et y auraient retrouvé deux individus, arrivés à bord d'une voiture Peugeot 208, louée auprès de la société Enzolocation. Les cinq individus auraient alors acheté des victuailles et se seraient distribué des téléphones Prepaid, avant de reprendre la route. Le convoi se serait arrêté sur le parking de la gare d'Allaman, où attendait R., qui aurait donné des consignes aux membres du convoi, notamment à J.. Le convoi aurait ensuite continué sa route et aurait quitté la Suisse par la douane de Bardonnex. En France, sur l'aire de repos de Pont de l'Isère, le 17 juin 2019, vers 6h00, les cinq individus précités, soit B., J., V., C., N.________ et O., auraient été interpellés après avoir été observés en train de rouler ensemble en direction de la Suisse, le véhicule Skoda Octavia ouvrant la route, la Peugeot 208 au milieu et l'Audi A3 fermant la marche, avec des pointes de vitesse à plus de 180 km/h. La fouille du coffre du véhicule Peugeot aurait permis la découverte d'une quantité de plus de 20 kilogrammes de marijuana, qui devait être livrée à R. sur le parking de la gare d'Allaman. La perquisition du logement de R.________ a permis la découverte de 34 sprays masquant le taux de THC, d'une comptabilité, de divers couteaux, d'un pointeur laser, de têtes de marijuana, de morceaux
4 - de haschisch, de quatre pains de savon simulant des pains de haschisch, de sachets minigrip contenant de la marijuana. Il a également été retrouvé de la marijuana et du haschisch dans sa voiture, notamment. Entre le 4 février 2017 et le 4 février 2020, date de son interpellation, R.________ aurait régulièrement consommé de la marijuana, à raison de 15 grammes par mois, investissant entre 100 fr. et 150 fr. par mois pour financer sa consommation. Lors de ses auditions devant la police et le Ministère public, le prévenu a reconnu en partie les faits qui lui étaient reprochés, tout en minimisant notamment les quantités de drogues vendues (PV aud. 2 et 3). b) Par ordonnance du 7 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a placé R., appréhendé le 4 février 2020, en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 4 mai prochain, retenant l'existence de soupçons suffisants de culpabilité et la réalisation des risques de collusion et de fuite. c) Selon l'extrait de son casier judiciaire, le prénommé a été condamné le 25 septembre 2019 pour délit contre la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 500 francs. B.a) Le 18 mars 2020, R. a sollicité sa mise en liberté, faisant valoir que le risque de fuite serait inexistant, en raison de ses attaches avec la Suisse (où il est né et a vécu, dont il a la nationalité depuis 2018, où il est domicilié et a sa famille proche, sans parler de son intégration professionnelle dont il tire son revenu), que le risque de collusion serait également inexistant, dès lors qu’il aurait admis l’essentiel des faits, entièrement collaboré à l’instruction et que ses comparses, qui étaient libres, avaient pu être entendus, respectivement ne pourraient pas l’être dans un délai raisonnable, étant à l’étranger et les opérations
5 - d’enquête étant retardées par la crise sanitaire. Enfin, il s’est prévalu du risque sanitaire Covid-19 accru auquel il serait exposé en détention. b) Le Ministère public s’est déterminé négativement le 19 mars 2020, faisant état de faits nouveaux, à savoir l’audition de trois comparses du prévenu en date du 17 mars 2020, qui ont maintenu leurs mises en cause de celui-ci. Par ailleurs, l’audition de deux autres comparses, soit J.________ (décrit comme l’auteur principal par R., réd.) et B. (petite amie de J.), devait encore avoir lieu, de même que l’extraction des données téléphoniques de l'intéressé – lequel avait requis leur mise sous scellés – pour identifier ses éventuels autres comparses et clients, qu’il y aurait lieu d’identifier et entendre. Le Ministère public a fait valoir, sous l’angle du risque de fuite, que R. avait encore de la famille au Portugal et se rendait manifestement régulièrement en Espagne et qu’au vu de la gravité des faits reprochés, il y avait un risque qu’il ne tente de se soustraire à l’action pénale. Quant au risque de collusion, le Ministère public a contesté que le recourant ait admis les faits, soulignant au contraire qu’il avait minimisé son implication et que ses déclarations ne concordaient pas avec celles de ses comparses, qu’il pourrait être tenté d’influencer. Enfin, il y avait lieu d’identifier ses éventuels clients et opérer des contrôles sur ses comptes bancaires, de sorte qu’une libération mettrait en péril l’instruction, étant précisé que les comparses de R.________ avaient tous été libérés par les autorités françaises. Enfin, le Ministère public invoquait un risque de réitération eu égard à un antécédent pour infraction à la LArm et un train de vie incompatible avec le revenu de 3'600 fr. déclaré. c) Par ordonnance du 30 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de R.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance retient l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, dès lors que le recourant a admis son implication dans un trafic de marijuana portant sur plusieurs kilos, qu’il a pris des dispositions pour importer ce stupéfiant, l’entreposer et le revendre et que la perquisition
6 - de son logement avait permis la découverte de 34 sprays masquant le taux de THC, ainsi que d’une comptabilité. Dans ce contexte, la réalisation du cas grave visé aux art. 19 al. 2 LStup et 221 al. 1 CPP paraissait donnée. Par ailleurs, l’ordonnance attaquée retient que le risque de fuite est toujours réalisé, eu égard à l’aspect international de l’activité délictueuse du recourant, de ses liens familiaux à l’étranger (Portugal, où il a des grands-parents, réd.) et enfin de la peine susceptible d’être prononcée, qui rendent probable un recours à la clandestinité en cas de libération ; les mesures en cours pour identifier la provenance et la destination de l’argent du trafic, ainsi que pour extraire les données des téléphones du recourant – au sujet desquelles celui-ci n’a pas voulu s’expliquer, requérant leur mise sous scellés – justifient par ailleurs que l’intéressé soit contraint de se tenir à disposition de la justice pour s’en expliquer ou qu'il ne puisse interférer avec les personnes susceptibles de devoir s’en expliquer. Quant au risque de collusion, il a été retenu au vu des mesures d’instruction en cours, précitées, alors que les versions des différents protagonistes se contredisaient et que la comptabilité retrouvée chez le prévenu devait être examinée. En bref, l’enquête se poursuivait et de nombreuses opérations devraient encore être menées, une fois les scellés sur les téléphones portables du recourant levés et les comptes bancaires de l’intéressé contrôlés, sur lesquelles le recourant et les autres personnes impliquées devraient être entendus. Dans ce contexte, le risque de collusion était important. C.Par acte du 9 avril 2020, R.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, le cas échéant moyennant la remise à la direction de la procédure de ses documents d'identité. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
7 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours contre la décision rejetant la demande de libération de la détention provisoire a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
8 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants.
4.1L’ordonnance attaquée se fonde notamment sur l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
9 - Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3En l’espèce, le recourant a été interpellé le 4 février 2020 à son domicile. L'enquête le concernant n'en est ainsi qu'à ses débuts. Si le recourant a reconnu une partie des faits, il conteste en revanche le rôle de chef que ses comparses lui attribuent, ainsi que l'importance des quantités vendues. Eu égard aux nombreuses mesures d’instruction en cours, le risque de collusion est ainsi patent. En effet, des mesures d’investigation sont en cours pour reconstituer les faits, identifier et entendre les comparses du recourant et comprendre le rôle tenu par chacun d'eux. Le fait que certains membres du "clan [...]" n'aient pu être entendus n’implique pas encore forcément qu’ils ne puissent l’être à moyen terme, fût-ce par commissions rogatoires. En outre, on relève que l’ordonnance attaquée et le Ministère public font état du fait que les coprévenus n’ont pu être entendus n'ayant pas pu revenir en Suisse vu la situation sanitaire, mais non qu’ils refuseraient de se présenter à la justice helvétique pour s’expliquer. Surtout, l’examen de la comptabilité retrouvée au domicile du prévenu et de ses comptes bancaires, de même que celui des données téléphoniques lorsque l’extraction aura pu en être ordonnée, fourniront des indices plus probants quant à l’étendue de l’implication du recourant dans ce trafic. En attendant, il se justifie de permettre à la justice d’enquêter, ce que la remise en liberté du recourant pourrait gravement entraver. En effet, en étant libre, le recourant est susceptible de contacter d’autres coprévenus ou tiers impliqués dans le trafic, en les informant ou en se mettant d'accord avec eux sur une version commune. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
10 - 5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 et CREP 28 décembre 2016/889), l’existence d'un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de fuite et de récidive. 6.La mesure de substitution proposée par le recourant, soit la saisie de ses documents d’identité, l’a été au regard de l’existence d’un risque de fuite, lequel n’a pas été examiné par la Cour de céans. Pour le surplus, aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence du risque de collusion retenu, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune.
7.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 4 février 2020, soit depuis près d’un mois et demi. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, en particulier de la circonstance aggravante de la bande (art. 19 al. 2 let. b LStup), voire du métier (art. 19 al. 2 let. c LStup), il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
11 - On précisera encore que le recourant fait plusieurs déclarations quant à des "garanties minimales de procédure" (cf. recours, pp. 7 s.), sans toutefois invoquer leur violation, ni préciser celle-ci, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière plus avant sur ces déclarations. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 mars 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par
12 - 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :