351 TRIBUNAL CANTONAL 710 PE19.014404-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 158 al. 1, 159 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2019 par W.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un procès- verbal d’audition rendue le 14 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014404-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 juillet 2019, G.________ se serait rendu au domicile de son ex-épouse, C., pour récupérer ses enfants. A cet endroit, constatant qu’elle consommait de la cocaïne en compagnie de W. et deux autres personnes, il se serait alors saisi du plateau contenant la poudre blanche et l’aurait jeté dans les toilettes.
2 - Le même jour, M., amie de G., aurait reçu un appel d’un numéro masqué. L’interlocuteur aurait été un homme qui aurait demandé à parler à « [...]». Deux jours plus tard, soit le 18 juillet 2019, vers 19h45, à Rolle, W.________ se serait rendu à l’appartement de M., sis à la [...], et aurait demandé à parler avec « [...]», soit G.. Les deux hommes seraient partis s’installer dans la cuisine et auraient commencé à discuter. Cette discussion se serait envenimée et W.________ aurait giflé G.. Environ dix minutes après l’arrivée de W. sur les lieux, son amie Q.________ aurait à son tour violemment frappé à la porte de l’appartement en hurlant. W.________ aurait dit qu’il s’agissait de « sa femme » et aurait ouvert la porte du domicile de M., sans son accord. Celle-ci aurait refusé à Q. l’accès à son appartement. Cette dernière serait tout de même entrée, et l’aurait rouée de coups avant d’être rejointe par W., qui en aurait profité pour frapper M. au visage alors qu’elle tentait de se défendre, en lui disant qu’on ne touchait pas à « sa femme ». Q.________ aurait ensuite tiré M.________ par les cheveux jusque dans le salon et lui aurait lancé des œufs en pierre qui se trouvaient sur un buffet dans le hall d’entrée, le tout en hurlant qu’il lui fallait ses 25'000 fr. tout de suite. Elle aurait encore donné plusieurs coups de poing et des coups au moyen des œufs en pierre contre le visage de M., avant de lui mordre le pouce droit jusqu’au sang. La prénommée aurait tenté de s’enfuir par la fenêtre de la cuisine, mais Q. l’aurait retenue pour continuer à la frapper. Elle aurait finalement « fait la morte » pour stopper la fureur de son agresseur. Au même moment, G.________ aurait essayé de s’interposer, en vain puisque W.________ aurait sorti son couteau de poche, dont il aurait déplié la lame d’une longueur de 8 cm, l’aurait placé à 30-40 cm de son visage et aurait menacé de le couper en morceaux et de s’en prendre à ses enfants. Cette manœuvre d’intimidation aurait permis à Q.________ de tirer à nouveau la plaignante par les cheveux, puis de lui cogner la tête contre le sol. Des personnes extérieures auraient indiqué avoir fait appel à la police, ce qui aurait fait prendre la fuite à W.________ et Q.________.
3 - b) W.________ et Q.________ ont été appréhendés sur place par la police puis conduits au Centre de gendarmerie de Bursins pour la suite de la procédure. c) Le 19 juillet 2019, soit le lendemain, la police a procédé aux auditions de M.________ en qualité de plaignante-victime (PV aud. 1), G.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) et plaignant (PV aud. 2), Q.________ en qualité de prévenue de lésions corporelles (PV aud. 3), W.________ en qualité de prévenu de menaces et voies de fait (PV aud. 4) et C.________ en qualité de prévenue d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et appropriation illégitime (PV aud. 5). S’agissant plus particulièrement de l’audition du recourant, on relèvera qu’au début de celle-ci, il a indiqué «J’accuse réception de la formule « droits et obligations du prévenu » et je prends note que j’ai notamment le droit de refuser en tout temps de parler (droit au silence) et de collaborer. J’ai compris les droits et obligations contenus dans le formulaire remis, notamment que j’ai le droit de faire appel à un défenseur. Je suis apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux questions. Je ne veux pas/je n’ai pas besoin d’avocat pour le moment ». Dans le courant de cette audition, W.________ a également été rendu attentif aux mesures de renvoi envisageables. Il a ainsi pris note des indications suivantes : « Vu les faits constatés et votre déclaration, l’entrée en Suisse peut vous être refusée ou vous pouvez être renvoyé de Suisse par l’autorité compétente. La décision est fondée sur les art. 64ss de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) ». Il lui a également été signifié que « vu les faits constatés et votre déclaration, les autorités compétentes envisagent de prononcer une mesure d’éloignement (interdiction d’entrée sur le territoire Schengen et/ou Suisse) à votre encontre en vertu de l’art. 67 ss LEI (sic) ». Malgré la possibilité qui lui a été donnée, W.________ n’a pas fait de déclaration à ce sujet (P. 5). W.________ a signé ce document.
4 - d) Le 19 juillet 2019, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a procédé à l’audition de W.. Lors de celle-ci, le prénommé a été informé du fait qu’il avait maintenant l’obligation d’être défendu dans la procédure, raison pour laquelle un défenseur, soit Me Laurent Mösching, était présent (PV aud. 7 p. 2 l. 30-31). D’entrée de cause, cet avocat a indiqué qu’il se réservait le droit de requérir le retrait du premier PV d’audition de police de son client (PV aud. 7 p. 2 l. 37-38). e) Par courrier du 22 juillet 2019, W., représenté par son défenseur, a requis le retranchement du procès-verbal de son audition du 19 juillet 2019. Il a expliqué avoir été entendu par la police sans avocat, alors qu’il était possible de constater qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire sur la base des faits ressortant des audition déjà effectuée de M.________ et G.. f) Le 24 juillet 2019, le Ministère public a désigné Me Laurent Mösching en qualité de défenseur d’office de W.. g) Par courrier du 6 août 2019, la défense a confirmé sa requête du 22 juillet 2019 tendant au retranchement du procès-verbal d’audition du 19 juillet 2019 et l’a étendue à la pièce 5 du dossier pénal. B.Par ordonnance du 4 août 2019, le Ministère public a refusé d’ordonner le retranchement du dossier des déclarations de W.________ du 19 juillet 2019 (PV aud. 4) (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 26 août 2019, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le procès-verbal de son audition du 19 juillet 2019 et la pièce 5 du dossier pénal sont inexploitables, qu’ils soient retranchés du dossier et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure avant d’être détruits.
5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 29 mars 2018/236). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant fait valoir que la nécessité de désigner un défenseur d’office était reconnaissable par la direction de la procédure dès sa première audition par la police, le 19 juillet 2019. Dès lors, le procès- verbal de cette audition constituerait une preuve illicite devant être retranchée du dossier, car administrée sans la présence d’un défenseur dans un cas de défense obligatoire. 2.2
Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » (erste Einvernahme; primo
Il convient de distinguer deux cas de figure: soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas exploitable et doit être répétée; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CREP 29 mars 2018/236 précité). 2.2.3 Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
3.1Le recourant requiert ensuite le retranchement de la pièce 5 du dossier pénal, soit le formulaire « Procès verbal d’audition – droit d’être entendu sur les mesures de renvoi » qu’il a signé le 19 juillet 2019 à 12h00 (cf. let. Ac supra).
9 - 3.2En l’occurrence on relèvera tout d’abord qu’il s’agit d’un formulaire type qui ne fait ni référence aux faits ni aux infractions reprochées à W.. Ce formulaire, certes signé par le recourant, n’amène rien sur ce point. Si des menaces et des voies de fait, infractions dont était prévenu ce dernier au moment où il a signé ce formulaire, ne sauraient provoquer un renvoi, cette mesure est toutefois susceptible d’intervenir en cas de récidive en application de l’art. 66a bis CP. Certes, et le recourant a raison sur un point, la Procureure n’a pas statué sur le retranchement de la pièce 5 requis le 6 août 2019. Toutefois, d’une part, elle pourrait encore le faire et d’autre part, comme exposé ci-dessus, on ne discerne de toute manière pas la raison d’une défense obligatoire dès lors qu’au moment de la signature de ce formulaire W. était prévenu de menaces et de voies de fait, la gravité des faits n’ayant pu être comprise qu’ultérieurement. Mal fondé, ce second moyen doit être rejeté. 4.En définitive, le recours de W.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 14 août 2019 confirmée. Selon la liste des opérations produite (P. 26/1), Me Laurent Mösching, défenseur d’office du recourant, réclame une indemnité correspondant à 4h10 d’activités d’avocat breveté à 180 fr., plus 37 fr. 50 de débours, plus la TVA. Au regard de la nature de la présente affaire et du mémoire de recours, qui comporte neuf pages, page de garde et conclusions comprises, le temps consacré par l’avocat notamment aux postes « Préparation d’un recours » et « Réception d’une décision sur recours, examen des voies de droit, communication et explications au client », est excessif. On peut admettre une durée totale de 3 heures d’activité à 180 fr. pour les opérations liées à la procédure de recours, soit un montant de 540 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
10 - matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, l’indemnité s’élevant ainsi à 593 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Laurent Mösching, défenseur d'office de W., est fixée 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Laurent Mösching, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de W.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de W.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :