351 TRIBUNAL CANTONAL 795 PE19.014287-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst. ; 251 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2019 par A.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014287-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 mars 2019, A.T.________ a déposé plainte contre inconnu après avoir constaté le vol par effraction commis le 12 mars 2019 dans son appartement sis rue [...], à [...]. La porte d’entrée de son
2 - appartement a été endommagée et un ordinateur, ainsi qu’un disque dur externe, ont été dérobés. Les soupçons se sont portés sur son frère B.T.________ et sur L.________ en raison d’un conflit qui les oppose, mais les deux prénommés ont formellement contesté être les auteurs de ces faits. b) Le 4 avril 2019, A.T.________ a déposé plainte contre L.. Il lui reproche d’avoir, le 13 février 2019, rédigé, signé et envoyé une lettre de résiliation de bail à son bailleur en imitant sa signature. A.T. a produit une copie d’une lettre intitulée « Résiliation de bail à loyer » envoyée le 13 février 2019 sous pli recommandé à [...], [...], à [...], par la société [...] et par A.T.________ et son épouse C.T., dans laquelle il était notamment écrit : « Par la présente, nous vous informons de la résiliation du bail à loyer pour le studio au comble situé au [...], [...] pour le 15 mars 2019. » Cette lettre portait les signatures d’un représentant de la société [...], de A.T. et de son épouse (P. 5). c) Le 8 mai 2019, la Police cantonale a procédé à l’audition d’L.________ en qualité de prévenue (PV aud. 4). A cette occasion, celle-ci a déclaré qu’elle avait elle-même rédigé la lettre de résiliation de bail à la demande de A.T.________ et qu’elle l’avait signée au nom de la société [...], entreprise qu’elle avait créée, et aux noms de A.T.________ et de C.T.. L. a expliqué qu’elle avait tenté de joindre A.T.________ à plusieurs reprises en date du 12 février 2019 pour lui parler de ses loyers impayés depuis le mois de décembre, qu’elle était garante du loyer de l’appartement du prénommé, que A.T.________ l’avait appelée le lendemain, que son apprentie D.________ avait entendu leur conversation car son téléphone était sur haut-parleur, que A.T.________ avait donné son accord pour la résiliation du bail de son appartement pour le 15 mars 2019
3 - et qu’il lui avait demandé de rédiger la lettre de résiliation et de la signer pour lui et pour sa femme. Les messages échangés sur WhatsApp entre L.________ et A.T.________ au sujet de la résiliation du bail litigieux sont annexés au procès-verbal de son audition. En date du 18 février 2019, L.________ a écrit à A.T.________ pour lui dire « ....good nouvelles. J’ai reçu confirmation que le bail prend fin le 15 mars 2019, pas encore l’heure de remise des clés alors dis-moi ta préférence selon ton planning.....» et pour lui proposer une solution pour stocker ses affaires. Le 26 février 2019, A.T.________ lui a répondu « Je peux pas répondre dis-moi par message », à la suite de quoi L.________ lui a demandé quand il serait disponible le 15 mars 2019 pour la remise des clés. Le 6 mars 2019, L.________ a écrit à A.T.________ pour l’informer que le propriétaire était d’accord avec le versement de 1'000 fr. par mois pour le rattrapage des loyers impayés, la première fois le 15 mars 2019, et que le rendez-vous était fixé à 11 heures. d) Le 6 juin 2019, la Police cantonale a procédé à l’audition de D., apprentie de commerce auprès de la société [...], entreprise d’L. (PV aud. 8). Elle a confirmé qu’elle était présente lors de l’entretien téléphonique qui a eu lieu le 13 février 2019 entre L.________ et A.T., qu’elle avait entendu l’entier de la discussion puis- qu’L. avait enclenché le haut-parleur, que A.T.________ avait dit qu’il allait quitter l’appartement pour le 15 mars 2019, qu’il autorisait L.________ à rédiger pour lui la lettre de résiliation et qu’il l’autorisait à signer en son nom. B.Par ordonnance du 12 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.T.________ concernant le cambriolage commis le 12 mars 2019 dirigée contre B.T.________ et L.________ (I), a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.T.________ dirigée contre L.________ pour faux dans les titres (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
4 - S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, la Procureure a considéré en substance qu’L.________ avait rédigé et envoyé la lettre de résiliation de bail litigieuse en signant à la place de A.T.________ à la demande expresse de celui-ci, qu’il n’y avait pas de dessein d’enri- chissement et que la plainte de A.T.________ était manifestement témé- raire. C.Par acte du 5 septembre 2019, A.T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ pour faux dans les titres. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.T.________ est recevable.
5 - 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Le recourant invoque tout d’abord la violation de son droit d’être entendu, faisant valoir qu’aucune confrontation entre les parties n’a été organisée, qu’il n’a pas été invité à assister aux auditions d’L.________ et de D.________, et qu’il n’a donc pas pu leur poser des questions.
4.1Le recourant conteste l’ordonnance de non-entrée en matière uniquement en tant qu’elle concerne la plainte qu’il a déposée contre L.________ pour faux dans les titres. Il fait valoir que le but d’L.________ était de mettre fin à un bail dont les loyers n’étaient pas payés pour éviter de devoir s’en acquitter elle-même puisqu’elle s’était portée garante, qu’elle a porté préjudice à A.T.________ et à son épouse, titulaires du bail, qui n’étaient pas d’accord de résilier le bail à loyer de leur logement familial, que l’on ne saurait accorder la moindre crédibilité au témoin D.________ qui est mineure et employée d’L.________ et que les conditions de l’infraction
7 - de l’art. 251 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) sont réalisées. 4.2Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 4.3En l’occurrence, il est établi que la lettre résiliant le bail à loyer de l’appartement loué par A.T.________ et son épouse a bien été rédigée, signée et envoyée sous pli recommandé par L.. Garante du loyer, L. a signé la lettre de résiliation litigieuse au nom de sa société et a imité les signatures de A.T.________ et de C.T.. Lors de son audition, L. a expliqué qu’elle avait signé ce document avec l’accord du recourant et de son épouse. Sa version a été confirmée par son apprentie D., qui a déclaré à la police qu’elle était présente lors de la discussion, qu’elle avait tout entendu car L. avait enclenché le haut-parleur, que A.T.________ avait dit qu’il allait quitter l’appartement pour le 15 mars 2019 et qu’il avait autorisé L.________ à rédiger et à signer pour lui la lettre de résiliation de son bail (PV aud. 8). La question de savoir si le témoignage de l’apprentie pouvait suffire à disculper L.________ peut rester ouverte, puisque les messages WhatsApp échangés par les deux protagonistes démontrent à eux seuls que la résiliation du bail litigieux a bien été faite avec l’accord du recourant. Lorsqu’L.________ a écrit à A.T., le 18 février 2019, pour lui dire qu’elle avait une bonne nouvelle, qu’elle avait reçu confirmation que le bail prenait fin le 15 mars 2019, qu’elle ne connaissait pas encore l’heure de remise des clés et qu’elle lui demandait de lui faire part de ses préférences, A.T. lui a répondu le 26 février 2019 « Je peux pas répondre dis-moi par message », de sorte qu’il ne peut prétendre que
8 - cette résiliation a été faite à son insu et sans son accord. La plainte du recourant apparaît donc abusive. Certes l’infraction de faux dans les titres se poursuit d’office. Or, le fait de signer, au nom d’un tiers et avec le consentement de cette personne, n’est pas constitutif d’un faux dans les titres (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 21 ad art. 251 CP et, a contrario, n. 20 ad art. 251 CP). Au vu de ce qui précède, un des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’est pas réalisé, de sorte que l’ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, on ne voit pas quels éléments supplémentaires auraient pu conduire à l’ouverture d’une instruction pénale. 5.En définitive, le recours interjeté par A.T., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 août 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.T..
9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Corinne Arpin, avocate (pour A.T.), -Mme L., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :