351 TRIBUNAL CANTONAL 593 PE19.014189-CGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 132 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2021 par D.________ contre le prononcé rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014189-CGS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné à D.________ de remettre immédiatement à X.________ le livret de famille et l’autorisation paternelle lui permettant de se rendre en Algérie avec son fils [...], né [...], sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP
2 - (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), ces deux documents lui permettant de voyager seule en Algérie avec [...]. Il est reproché à D.________ d’avoir, à Nyon, au [...], le 12 juillet 2019, remis l’autorisation paternelle à son épouse, sans toutefois lui donner l’original du livret de famille, ce qui aurait déterminé cette dernière à renoncer à partir en vacances en Algérie avec leur fils [...] du 14 juillet au 18 août 2019. X.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 15 juillet 2019. Elle a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 677 fr. 25, correspondant au prix des billets d’avion. b) Par décision rendue le 21 février 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, D.________ a été astreint à payer, en main de X., une contribution d’entretien pour leur fils [...], d’un montant de 4'200 fr., par mois dès et y compris le 1er mars 2019. Il est reproché à D. de ne pas avoir versé la contribution due pour le mois de septembre 2019, alors qu’il en aurait eu les moyens ou pu les avoir, accumulant un arriéré de 4'200 francs. X.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 13 septembre 2020. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. c) Par ordonnance du 6 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a reconnu D.________ coupable de contrainte, de violation d’une obligation d’entretien et d’insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. La plaignante a été renvoyée à agir devant le juge civil et les frais de cette ordonnance, par 200 fr., ont été mis à la charge de D.________.
3 - Le 17 mai 2021, D., par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé opposition à cette ordonnance et a requis la désignation d’un défenseur d’office. Le 19 mai 2021, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Le 28 mai 2021, les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 24 septembre 2021. B.Par prononcé du 11 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d’office à D. (I) et a dit que les frais de la décision, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a retenu que la cause ne présentait pas de difficultés particulières ni en fait ni en droit, que le prévenu était en mesure de se défendre efficacement seul, et que dans les cas de peu de gravité, les besoins de la défense n’exigeaient pas la désignation d’un défenseur d’office. C. Par acte du 24 juin 2021, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de Me Thierry de Mestral. Subsidiairement il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de l’arrondissement de La Côte pour qu’il prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 -
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. c CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait en substance valoir que les infractions de contrainte et de violation d’une obligation d’entretien sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, que ces infractions entrent en concours idéal et qu’il serait ainsi exposé à une peine privative de liberté de plus d’un an. Il soutient en outre que la cause serait complexe en fait et en droit.
2.2
La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 21 ad art. 130 CPP et réf. cit.). 2.2.2En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 202 consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_465/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_465/2020 précité ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1).
2.3 En l’occurrence, le recourant a été condamné par ordonnance pénale – valant acte d’accusation (art. 356 al. 1 in fine CPP) – à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour. Il n’encourt manifestement pas concrètement une peine privative de liberté de plus d’un an, comme il le prétend. Par conséquent, une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP n’entre pas en ligne de compte. S’agissant de la défense d’office envisagée par l’art. 132 al. 2 et al. 3 CPP, la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour fixée dans l'ordonnance pénale se trouve très en dessous du seuil de 120 jours- amende prévu à l'art. 132 al. 3 CPP, et signifie que l’infraction en cause entre manifestement dans ce que le Tribunal fédéral qualifie de « bagatelle ». L’affaire est ainsi indubitablement de peu de gravité.
Au demeurant, le recourant, qui est ingénieur en informatique, est capable de se défendre seul, notamment d’établir, par la production de pièces, qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter d’une partie de la contribution d’entretien en cause. Par ailleurs, le fait qu’une inscription de l’infraction de contrainte au casier judiciaire de l’intéressé pourrait lui porter préjudice, notamment dans le cadre professionnel, ne saurait justifier l’assistance d’un avocat pour sauvegarder ses intérêts, sauf à considérer que l’assistance d’un défenseur serait toujours justifiée, même dans les cas bagatelles, du seul fait de la qualification juridique de l’infraction en tant qu’elle serait ou non de nature à alarmer un employeur potentiel. Au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la prétendue indigence du recourant. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d’une défense d’office, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas réunies.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 juin 2021 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thierry de Mestral, avocat (pour D.),
LTF). La greffière :