TRIBUNAL CANTONAL 751 PE19.014078-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2021
Composition : MmeB Y R D E, vice-présidente M.Meylan et Mme Fonjallaz, juges Greffier :M.Ritter
Art. 29 LVCPP; 140 et 141 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2021 par C.________ contre l’ordonnance de réintégration au dossier de l’enregistrement vidéo rendue le 11 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014078-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public) conduit une instruction pénale contre [...] et C.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, à raison de faits impliquant ces deux conducteurs, survenus le 1 er mai 2019 sur l’autoroute A1, depuis la jonction de Morges-Ouest en direction de
La Procureure a considéré que l’ordonnance de retranchement du 26 février 2020 devait être reconsidérée. L’enregistrement vidéo en
1.1 1.1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
4 - des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Un recours immédiat est ainsi en principe ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.2Dans des arrêts récents (TF 1B_12/2021 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1), le Tribunal fédéral a restreint la voie du recours contre une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve rendue par le Ministère public, puisqu’il considère que l’examen des art. 140 et 141 CPP incombe en principe au juge du fond, dont il peut être attendu qu'il soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Cette règle comporte des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent
5 - être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1). 1.2Tel est le cas en l’espèce, puisque le prononcé d’une ordonnance de classement en faveur du recourant dépend du caractère exploitable de la preuve contestée; la partie a en outre intérêt à la brièveté de la procédure. Le prévenu a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est donc recevable.
6 -
2.1Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3 non publié in ATF 146 III 265; 143 III 65 consid. 5.2; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (TF 4A_400/2019, précité, consid. 5.7.3; TF 4A_215/2017, précité, consid. 3.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2; TF 4A_566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9; TF 4A_590/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; TF
par., et p. 9, 2 e par.), la Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 19 mai 2021/454 consid. 2.2 et les références citées; CREP 29 juillet 2019/587; CREP 20 août 2013/530). 2.2Le recourant se prévaut d’abord, soit à titre préalable, d’une violation de son droit d'être entendu. Il fait grief au Ministère public de lui avoir refusé l’accès au dossier dans la mesure où la Procureure n’aurait pas attiré son attention sur le fait que la communication du 23 décembre 2020 du Ministère public central (P. 20, déjà mentionnée) avait été versée au dossier de la cause. De même, il reproche à la Procureure de ne pas lui avoir accordé la faculté de se déterminer sur cette pièce.
3.1A teneur de l’art. 23 al. 3 LMPu (Loi sur le Ministère public; BLV 173.21), le Procureur général, respectivement, sur délégation de sa part, le Ministère public central (art. 23 al. 5 et 25 al. 1 LMPu), surveille l'activité des procureurs et peut leur donner des instructions générales. Sous réserve des refus d'approbation prévus à l'art. 29 LVCPP, il ne peut donner de prescription quant aux décisions à prendre en cours d'enquête, lors de la clôture de celles-ci, ou quant aux conclusions à prendre dans l'acte d'accusation, en audience, en recours ou en appel. Sous la note marginale « Approbation des ordonnances de classement et opposition », l'art. 29 LVCPP prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de
4.1D’après l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. A teneur de l’art. 141 al. 1, 1 re phrase, CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de
10 - règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. 4.2Le recourant fait valoir que la preuve serait inexploitable à son encontre, dans la mesure où elle l’est contre son co-prévenu. Ce moyen ignore les conditions dans lesquelles la preuve a été établie et produite. En effet, l’ordonnance du 26 février 2020 repose sur le motif que le moyen de preuve avait été recueilli sans le consentement du co-prévenu, donc en violation de l’art. 13 al. 1 LPD (Loi fédérale sur la protection des données, RSV 235.1). En outre, la réalisation de prises de vue avec une « dashcam » doit être qualifiée de secrète au sens de l'art. 4 al. 4 LPD et revêt ainsi un caractère illicite (ATF 146 IV 226 consid. 3). Or, c’est le recourant lui-même qui a recueilli et produit le moyen de preuve en cause, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a consenti à ce que ce moyen de preuve figure au dossier. Il s’ensuit que, si un prévenu, à savoir [...], est protégé par la LPD contre la collecte illicite des données ici en cause, l’autre, à savoir le recourant, ne l’est pas. Pour le reste, le moyen de preuve contesté par le recourant alors même qu’il émane de lui ne relève évidemment d’aucun acte illicite dont il aurait lui-même été victime. La situation des intéressés est ainsi différente, ce qui implique un traitement différent. Il n’y a donc pas d’inégalité de traitement entre co- prévenus. 4.2 4.2.1La preuve en cause n’a pas été obtenue par le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie ou par d’autres moyens analogues. Elle n’est donc pas absolument inexploitable au regard de l’art. 140 al. 1 CPP.
11 - 4.2.2 L’arrêt de principe précité du Tribunal fédéral tranche la question de l’exploitabilité en procédure pénale de prises de vue réalisées au moyen d’une « dashcam » par des personnes privées (ATF 146 IV 226). Des moyens de preuve illicites obtenus par des personnes privées ne sont exploitables que si les autorités de poursuite pénales auraient elles- mêmes été en mesure de les récolter de façon licite et si, de surcroît, une pesée d'intérêts plaide en faveur de leur utilisation en procédure. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que lorsque les moyens de preuve ont été récoltés par l'autorité. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, ce qui n’est pas le cas des infractions sanctionnées par l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, qui constituent des contraventions et des délits qui, d'après la jurisprudence, ne peuvent être qualifiées d'infractions graves. Cette appréciation prévaut également pour examiner l'exploitabilité de moyens de preuve récoltés par des personnes privées (ATF 146 IV 226 consid. 2 et 4). Ces principes s’appliquent aux prises de vues effectuées par des tiers. Dans un arrêt subséquent (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020, spéc. consid. 2.3, avec référence notamment à TF 1B_76/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.1 et à ATF 146 IV 226 consid. 2.1), le Tribunal fédéral a précisé que la procédure pénale ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter. Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation. En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.3, avec référence à TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées).
12 - 4.2.3A l’instar de ceux développés dans la jurisprudence publiée aux ATF 146 IV 226, ces principes ne concernent que les prises de vues effectuées par des tiers. Ils ne s’appliquent donc pas aux enregistrements qui émanent du prévenu lui-même, tant il est vrai que les règles du CPP n’ont pas pour finalité de protéger le prévenu contre ses propres actes procéduraux. Il s’ensuit que l’exploitabilité des preuves recueillies par prévenu lui-même n’est régie que par les normes générales des art. 140 et 141 CPP, en particulier par l’art. 140 al. 1 CPP, dont il a déjà été vu qu’elles ne commandent pas le retranchement de l’enregistrement litigieux dans le cas particulier. Mal fondé, le grief déduit de l’inexploitabilité des preuves doit également être rejeté. 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité ne saurait être allouée à l’intimé, qui s’en est remis à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2021 est confirmée.
13 - III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.. IV. L’arrêt est exécutoire. La Vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.), -Me Marcel Waser, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :