351 TRIBUNAL CANTONAL 790 PE19.014012-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2019 par Q.________ contre l'ordonnance de refus de désignation de défenseur d'office rendue le 9 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014012-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est dirigée contre Q.________ (ci-après : le prévenu ou l'intéressé) pour violation d'une obligation d'entretien sur plainte déposée le 10 juillet 2019 par le Bureau de recouvrement et
2 - d'avances de pension alimentaires (ci-après : le BRAPA ; P. 4), auquel l'épouse du prévenu, P., a cédé ses droits le 4 juin 2019. Dans sa plainte, le BRAPA a fait valoir que, par arrêt du 15 mars 2019 (n o 142), la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la CACI) avait astreint l’intéressé à payer mensuellement une pension alimentaire de 5'000 fr. à son épouse P. et de 3'686 fr. à sa fille W.. Or, le prévenu aurait négligé ses obligations familiales, cela bien qu'il en ait eu les moyens d'après le jugement précité. En outre, il aurait caché sa situation réelle pour éviter toute poursuite. Ses manquements auraient conduit sa fille et son épouse à recourir à l'aide sociale vaudoise (ASV) pour subsister. L'arriéré au 10 juillet 2019 se monterait à 69'488 francs. b) Par lettre du 5 septembre 2019 (P. 11/1), Me Patrice Keller a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de Q. en invoquant que son mandant serait indigent. A l'appui de sa requête, il expose les chiffres suivants : "[...] Revenu de son activité de guérisseur :EUR 2'400. 00 (moyenne estimée) Loyer : EUR 1'150.00 + EUR 250.00 charges Minimum vital :CHF 1'200.00 Assurance maladie : EUR 183.00 Manquent : CHF 260. 45 à un taux de l'Euro de 1.15 [...] " Le formulaire de renseignements généraux rempli le 3 septembre 2019 (P. 11/2) joint à cette requête mentionne que Q.________ percevrait un revenu mensuel net estimé à 2'400 euros pour son activité de magnétiseur indépendant et qu'il n’aurait pas de fortune. Ses charges se composeraient d'une dette de 70'000 francs contractée auprès de divers amis et de la famille, ainsi que d'arriérés de pensions alimentaires dues à sa femme et à sa fille sur une période de deux ans et demi.
3 - B.Par ordonnance du 9 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à Q.________ (I) et dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 18 septembre 2019, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours, à l'admission de son recours, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, à ce qu'il soit reconnu indigent et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Patrice Keller lui étant désigné en tant que mandataire d'office, à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une somme de 1'000 fr. plus TVA lui soit octroyée à titre de dépens. A ce recours était annexés l'ordonnance attaquée et un contrat de bail conclu en Grèce. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par Q.________ est recevable.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP ─ hypothèses non réalisées en l'espèce ─, la direction de la procédure
3.1Le Ministère public a considéré que Me Patrice Keller avait conclu à l'indigence de son mandant en se contentant de faire état
5 - d'estimations de ses revenus et de ses charges, sans preuve à l'appui. Or, selon l'arrêt de la CACI du 15 mars 2019, le revenu net provenant de l'activité indépendante du prévenu s'élevait à 30'000 fr. par mois et aucun élément ne justifiait qu'on s'en écartât. Le prévenu ne pouvait ainsi pas prétendre être indigent au point de ne pouvoir amortir les frais de justice et d'avocat et il convenait de rejeter sa requête de désignation d'un défenseur d'office. 3.2Dans son recours, Q.________ conteste percevoir pour lui et pour ses créanciers le revenu mensuel net de 30'000 fr. retenu par le Ministère public. Ce revenu n'aurait "aucun fondement" et serait "tout au plus" un salaire "hypothétique". Il conviendrait, selon lui, de prendre en compte son salaire estimé à 2'400 euros par mois. Procéder à une estimation n'aurait rien "d'inhabituel ou de surprenant" dès lors que ses revenus de guérisseur indépendant seraient irréguliers et qu'il ne serait "pas évident de les chiffrer sur une base mensuelle". Ses revenus estimés à 2'400 euros par mois ne pourraient être contestés qu'en cas de "motifs suffisants pour douter de ses déclarations". Cette hypothèse ne serait pas réalisée, puisque le montant de 2'400 euros avait déjà été indiqué "dans le formulaire pour l'établissement de [sa] situation personnelle". Par ailleurs, pour justifier ses charges, Q.________ a produit un contrat de bail conclu en Grèce, mentionnant un loyer de 1'150 euros plus 150 euros de charges. Sur ces bases, l'intéressé estime avoir fourni des renseignements suffisants pour démontrer son indigence, de sorte que sa requête de désignation d'un défenseur d'office devrait être admise. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause au Ministère public "au cas où le Tribunal cantonal s'estimerait insuffisamment renseigné ou qu'il estimerait un complément d'instruction nécessaire sur la question de l'indigence". 3.3 3.3.1Dans son jugement du 15 mars 2019, la CACI a constaté que l’instruction approfondie de la situation financière de l'intéressé avait permis d'estimer à 30'000 fr. par mois le salaire mensuel qu'il percevait durant la vie commune, de 2014 à 2016. Ce montant pouvait être retenu
6 - au regard des revenus élevés perçu par Q.________ pour ses nombreuses activités d'homme d'affaires "efficace et actif", permettant aux parties d'avoir un train de vie élevé. S'agissant du revenu, l'arrêt évoque notamment un courrier du 30 octobre 2017 de la fiduciaire [...] d'après lequel le prénommé était ou avait été l'administrateur de [...], ainsi que d'autres sociétés (cf. page 22). Au sujet du train de vie mené par les parties durant la même période, l'arrêt expose, en pages 20 à 22, que l'intéressé avait des avoirs sur plusieurs comptes bancaires, qu'il louait pour lui et sa famille une villa au loyer mensuel de 5'500 fr., hors frais d'entretien du jardin et de la piscine, que "les parties avaient les moyens de voyager" et de rouler en voitures de luxe (l'épouse roulait en [...]; l'époux avait deux [...]) et que leur enfant W.________ fréquentait une école privée coûtant 1'829 fr. par mois. L'arrêt retient encore que la sévère dégradation de la situation financière survenue, aux dires de l'intéressé, dès fin 2016 n'avait pas pu être établie, de sorte que les chiffres arrêtés à fin 2016 restaient déterminants (cf. page 25). Enfin, l'intéressé ne démontrant pas son indigence et les pièces du dossier attestant au contraire de ses larges capacités financières, la requête d'assistance judiciaire de Q.________ dans la procédure d'appel devait être rejetée (cf. page 31). 3.3.2Q.________ allègue que sa situation économique se serait péjorée. Il fait valoir un salaire mensuel net estimé à 2'400 euros. Il n'étaye pas par des pièces ses allégations, alors qu'il aurait pu et dû (cf. consid. 2.2 supra) le faire, en produisant par exemple un extrait de sa comptabilité. L'intéressé ne fournit donc rien qui puisse permettre d'établir la modification de revenu dont il se prévaut. Son salaire mensuel déterminant pour l'examen de sa requête reste donc celui estimé à 30'000 fr. par la CACI, comme le retient à juste titre le Ministère public. Au sujet de ses charges, l'intéressé produit un bail conclu en Grèce faisant état d'un loyer de 1'150 euros, plus des charges à hauteur de 250 euros. Au stade du recours, il n'évoque plus la dette de 70'000 fr. contractée auprès d’amis et de la famille et les arriérés de pensions alimentaires de deux ans et demi qu'il avait invoqués ─ sans les démontrer
7 - par des pièces ─ dans le formulaire de renseignements généraux rempli à l'intention du Ministère public. En définitive et au vu de ce qui précède, on retiendra que l’intéressé réalise un revenu mensuel estimé à 30'000 fr., qu'il doit des pensions alimentaires de 8'686 fr., par mois à sa femme et à sa fille et a des charges à hauteur de 1'400 euros. Il n'apparaît donc pas qu'il soit indigent au point de ne pouvoir amortir ses frais de justice et d'avocat. La condition d’indigence n’étant pas remplie, c'est à bon droit et sur la base d'une constatation complète des faits que le Ministère public a rejeté la requête de l’intéressé tendant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour la procédure pénale en cours, la question de savoir si l'assistance d’un défenseur se justifiait pour sauvegarder les intérêts du recourant pouvant rester indécise (art. 132 al. 1 let. b CPP et consid. 1 supra).
4.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2La requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par le recourant pour la procédure de recours sera rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 22 mars 2019/219 consid. 3 et les références citées). 4.3Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
LTF).