351 TRIBUNAL CANTONAL 807 PE19.013916-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2019 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.013916-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte le 12 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment contre V., pour brigandage. Il lui est en substance reproché d’avoir, le 11 juillet 2019, à la gare d’Oron, de concert avec Z. et un individu non identifié,
2 - asséné notamment plusieurs coups de poing et de pied au niveau de la tête et du ventre de P., lui occasionnant ainsi plusieurs hématomes au visage, une coupure à l’intérieur de la joue droite et des dermabrasions au coude gauche et sur le bas du dos. Z. et V.________ se seraient ensuite emparés du sac à dos de leur victime et auraient pris la fuite au moyen du véhicule de V., conduit par l’individu non-identifié. Il est également reproché à V. de s’en être pris physiquement à [...] le 16 avril 2019, à Lausanne, lui occasionnant notamment une légère commotion cérébrale, un hématome au niveau de l’œil gauche, une griffure au niveau du front, une tuméfaction à l’arrière gauche de la tête et une tuméfaction à la lèvre, et de lui avoir dérobé ses effets personnels, notamment son porte-monnaie et son téléphone portable. b) Par demande motivée du 14 juillet 2019, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois. La Procureure a exposé qu’il existait un risque de collusion dès lors que les déclarations de V.________ et de Z.________ étaient contradictoires, et que leur troisième comparse n’avait pas encore été identifié. La Procureure a également invoqué le risque de réitération dès lors que le casier judiciaire du prévenu faisait état de deux condamnations, les 17 août 2016 et 20 octobre 2017, en particulier pour rixe, dommages à la propriété et menaces, infractions manifestement commise avec Z.. Au terme de son audition par la Procureure, V. a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans ses déterminations du 15 juillet 2019, V.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, à forme du dépôt de
3 - tous ses documents d’identité, d’une assignation à résidence, de la mise en place d’un dispositif de surveillance électronique et de l’obligation de déférer à toute convocation de la police, de la justice ou de tout autre autorité administrative. En substance, il a contesté l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de récidive et a considéré qu’une mise en détention pour une durée de trois mois était disproportionnée puisque des mesures moins contraignantes pouvaient atteindre l’objectif visé. Par ordonnance du 16 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention provisoire à 2 (deux) mois, soit au plus tard jusqu’au 13 septembre 2019 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). c) Par requête du 6 septembre 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, se fondant sur les risques de collusion et de réitération. Par décision du 10 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de V., jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 6 septembre 2019. B.a) Par courrier du 6 septembre 2019, V. a demandé sa mise en liberté immédiate. Il a en substance plaidé que le dossier de la cause ne comportait aucun élément nouveau permettant de confirmer les soupçons initiaux. S’agissant du risque de collusion, il a soutenu notamment que rien ne viendrait confirmer les déclarations de P.________ sur la présence d’une troisième personne au moment de son agression. Enfin, s’agissant du risque de réitération, il a expliqué qu’il n’était pour rien dans l’agression de [...] du 16 avril 2019 et que cet évènement ne devrait pas être pris en compte dans l’examen du risque contesté. Enfin, V.________ s’est plaint d’une violation du principe de la proportionnalité.
4 - b) Dans ses déterminations du 9 septembre 2019, la Procureure a indiqué qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de V., qu’il ressortait de l’analyse des données extraites de son téléphone portable un échange de messages du 6 juillet 2019 où il lui était demandé de « prendre le tazer », étant précisé que P. avait indiqué précisément que l’agresseur qu’il avait identifié comme étant le prévenu, détenait un objet avec lequel il l’aurait touché, sans effet toutefois. S’agissant du cas de [...], la Procureure a rappelé que le téléphone de ce dernier avait été retrouvé dans le véhicule du prévenu et que le forfait commis à l’encontre du prénommé présentait des similitudes avec celui de la présente enquête. La Procureure a encore précisé que l’instruction se poursuivait sans désemparer en vue d’éclaircir les circonstances et que compte tenu de la gravité des faits et des mesures d’instruction en cours, le maintien en détention provisoire de V.________ respectait le principe de la proportionnalité. c) Le 10 septembre 2019, dans le délai imparti par le Tribunal des mesures de contrainte, V.________ a conclu à sa libération immédiate indiquant en substance qu’il persistait intégralement dans ses développements et conclusions prises à l’appui de sa demande de libération de la détention provisoire du 6 septembre 2019. Il a également ajouté, s’agissant du risque de réitération, que les faits objets de sa condamnation de 2016, commis en 2015, étaient totalement différents de ceux objets de la présente enquête et que son excellent comportement démontrait qu’il n’avait jamais eu affaire aux autorités de poursuites pénales pour des faits d’agression. Dans ses déterminations du 11 septembre 2019, la défense s’est référée à ses écritures des 6 et 10 septembre 2019. d) Par ordonnance du 17 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.________ du 6 septembre 2019 (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 13
5 - novembre 2019 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 27 septembre 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée, et qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens qu’une mesure de substitution à forme de dépôt de tous les documents d’identité, d’assignation à résidence, et de mise en place d’un dispositif de surveillance électronique est ordonnée, et qu’il est immédiatement remis en liberté. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1Le recourant fait tout d’abord valoir que les soupçons ne se seraient pas renforcés depuis le début de l’instruction, et qu’ils ne seraient ainsi pas suffisants. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF
7 - 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’occurrence, V.________ a reconnu s’être rendu à Oron avec Z., précisant que ce dernier s’était engueulé avec une autre personne (PV aud. de V. du 13 juillet 2019). En outre, son signalement correspond à la description faite par P.________ de l’un de ses agresseurs (PV aud. de P.________ du 12 juillet 2018 D8), étant précisé qu’au moment de son interpellation V.________ portait un pansement à l’arcade sourcilière, comme l’avait décrit le plaignant, et qu’un pull à capuchon noir a été retrouvé lors de la perquisition réalisée à son domicile (rapport de la police de sûreté du 13 juillet 2019 p. 8). Le signalement fait par P.________ de son agresseur correspond ainsi à V.________, qu’il a au surplus formellement reconnu sur planche photos lors de sa seconde audition (rapport de la police de sûreté du 21 août 2019 p. 6).
8 - P.________ a en outre déclaré que son agresseur, soit celui qui portait un pansement au moment des faits, avait un taser (PV aud. du 12 juillet 2019 p. 2 in fine). Or le recourant semble connu de ses amis pour posséder un tel appareil, dès lors que l’un d’eux lui a demandé dans un message du 6 juillet 2019 de « prendre le tazer stp » (cf. rapport d’investigation du 21 août 2019 p. 7) et qu’on imagine mal qu’on puisse demander à quelqu’un un taser sans partir de l’idée qu’il en possède un. Les explications à ce sujet peu cohérentes de [...], entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 20 septembre 2019 n’y changent rien (P. 45/2/2). On ne voit au demeurant pas non plus pourquoi le recourant aurait accompagné Z.________ muni d’un taser s’il n’avait pas connu ses intentions. De plus, le téléphone portable qui avait été dérobé à [...], victime d’un brigandage similaire le 16 avril 2019, a été découvert dans le véhicule de V.. Les explications de ce dernier à ce sujet ne sont pas convaincantes dès lors qu’il soutient avoir trouvé ce téléphone portable en début d’année alors qu’au moment de la perquisition sa batterie était encore chargée. On notera également que les déclarations de P. sont circonstanciées et crédibles, notamment lorsqu’il explique les raisons pour lesquelles il a mis un peu plus de 3h00 avant d’appeler la police : son téléphone portable était déchargé et il lui a fallu du temps pour rentrer chez sa sœur et qu’elle-même rentre de sa sortie (PV aud. plainte du 12 juillet 2019, p. 2). Aucun élément ne permet de remettre en doute la véracité de ces propos. On rappellera encore que le rapport d’investigation du 21 août 2019 relève que l’extraction des natels a révélé que la seule localisation disponible du 11 juillet 2019 est à 21:51:20 à la route de [...] à Lausanne, soit le domicile du prévenu ; or, il s’agit d’une photographie de ce dernier assis sur son véhicule sur laquelle le pansement sur le côté droit du visage de l’intéressé est visible, ce qui confirme également les dires de P.________ sur son agresseur.
9 - S’agissant du CD-R produit par la défense, respectivement son contenu, il ne permet pas de relativiser l’appréciation faite jusqu’ici. En effet, il est manifestement impossible de reconnaître qui que ce soit sur la vidéo, celle-ci étant du reste non datée. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que les soupçons se sont renforcés depuis le début de l’instruction quant à la participation de V.________ à un, voire deux brigandages. La première condition de l’art. 221 CPP est donc réalisée.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. 4.2Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 4.3En l’occurrence, les motifs invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte pour admettre un risque de collusion sont pertinents. Tout d’abord, diverses mesures d’instruction sont en cours pour déterminer avec plus de précision l’ampleur de l’activité délictueuse de V.________ et pour identifier le troisième individu paraissant avoir
5.1V.________ conteste encore le risque de réitération. Il soutient que ce risque serait totalement abstrait dès lors que l’autorité intimée se fonderait uniquement sur une précédente condamnation remontant à 2015 pour conclure qu’il mettrait en danger la sécurité publique. 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). 5.3En l’occurrence, V.________ a déjà été condamné le 17 août 2016 pour rixe, dommages à la propriété, injure et menaces et le 20
7.1Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité et conclut cas échéant à la mise en place de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire.
7.2 7.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
7.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 7.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant, soit le dépôt de ses papiers d’identité, une assignation à résidence ou encore l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, ne suffisent pas à pallier les risques de collusion et de réitération constatés, pas plus que la mise en place d’une surveillance électronique, qui ne saurait l’empêcher de contacter des personnes susceptibles d’influer sur le sort de l’enquête, et en particulier le troisième participant au brigandage perpétré sur P.________. Au surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée est largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre du recourant en cas de condamnation. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
14 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. P., par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :