351 TRIBUNAL CANTONAL 701 PE19.013845-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 31 CP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2020 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013845-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 octobre 2019, M.________ a déposé plainte contre I.________ et V.________ pour injure et lésions corporelles simples. Il leur reproche de l’avoir, à Lausanne, [...], le 9 mai 2019 vers 16h20, injurié et frappé, lui occasionnant des hématomes et des douleurs à la mâchoire.
2 - Le 28 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre M., [...], I. et V.________ pour avoir, à Lausanne, le 9 mai 2019, pris part à une rixe les opposant et au cours de laquelle V.________ a subi des lésions corporelles simples de la part d’[...]. L’enquête est également dirigée contre M.________ pour avoir, toujours le 9 mai 2019, alors qu’il circulait au volant d’une voiture, contourné des véhicules par la droite, puis immobilisé son véhicule à un endroit gênant la circulation, injurié V.________ et troublé l’ordre et la tranquillité publics. B.a) Par ordonnance du 29 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’M.________ du 8 octobre 2019 (I) et a dit que les frais de cette décision étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les infractions de lésions corporelles simples et d’injure se poursuivaient sur plainte uniquement, que le délai pour déposer plainte était de trois mois depuis que l’ayant droit avait eu connaissance de l’auteur de l’infraction et que la plainte déposée par M.________ le 8 octobre 2019 était donc tardive. b) Par ordonnance du 2 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la disjonction du cas du prévenu M., qui a été repris dans le cadre de l’enquête PE20.008463-MRN. C.Par acte daté du 8 juin 2020 et remis à la poste le 10 juin 2020, M. a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2020, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale concernant les faits dont il aurait été victime. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), il est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction
4 - (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Le recourant conteste la tardiveté de sa plainte pénale. Il invoque le fait qu’il aurait attendu un avis des policiers qui étaient intervenus à la suite de l’altercation du 9 mai 2019 pour déposer plainte. N’ayant pas reçu de convocation, il aurait téléphoné quelques mois plus tard au poste de police pour expliquer son cas, ensuite de quoi il serait immédiatement allé déposer plainte le 8 octobre 2019. 3.2Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens
éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 31 CP). Les infractions en cause étant poursuivies sur plainte uniquement (art. 123 ch. 1 et 177 CP), le recourant disposait d’un délai de trois mois pour déposer plainte, dès le 9 mai 2019 (art. 31 CP), soit jusqu’au 9 août 2019. Déposée le 8 octobre 2019, la plainte est donc tardive. Il s’ensuit que le Ministère public était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP).
6 - 4.Le recourant n’a développé aucun moyen contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales du 2 juin 2020. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le bien-fondé de cette décision (cf. art. 385 al. 1 CPP). 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 29 mai 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mai 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’M.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M., -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :