351 TRIBUNAL CANTONAL 746 PE19.013628-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2019 par O.________ contre l'ordonnance rendue le 14 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013628-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) O.________ a été condamné à une peine privative de liberté ainsi qu'à une mesure d'internement par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 14 août 2003. En 2007, l'internement a été converti en mesure thérapeutique institutionnelle. Le 18 mars 2014, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement le prénommé de cette dernière mesure et a fixé le délai d’épreuve à cinq
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF
2.2 En l’espèce, force est de constater que le recourant n'allègue – ni dans sa plainte, ni dans son acte de recours – aucun fait pouvant donner à penser que les institutions et leurs intervenants contre lesquels il a déposé plainte pourraient avoir accompli des actes qui ne seraient pas justifiés par leurs fonctions ou leur mandat à son égard. Faute pour l’intéressé de décrire un quelconque comportement susceptible de contrevenir à une norme pénale, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 août 2019 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 29 avril 2019/344; CREP 23 mars 2017/190; CREP 22 septembre 2016/484; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 août 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -OCTP, à l'att. de M. [...], curateur par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :