352 TRIBUNAL CANTONAL 743 PE19.013546-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1 er octobre 2020
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:Mmede Benoit
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2020 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013546- VIY, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 11 juillet 2019, une instruction pénale a été ouverte contre N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées et injure. Il lui est reproché de s’en être pris physiquement à son épouse T.________, au domicile conjugal à Lausanne, à deux reprises depuis l’année 2016. En particulier, il lui est reproché d’avoir, le 30 juin 2019 vers 17h30, saisi son épouse par la gorge et de lui
2 - avoir enfoncé un doigt dans la bouche avant de la pousser au sol et de lui griffer le visage. Il aurait en outre injurié son épouse. T.________ a déposé plainte le 30 juin 2019. Elle l’a retirée le 4 juillet 2019. Le 29 août 2019, la procédure a été suspendue en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), pour une durée de 6 mois. T.________ n’a pas révoqué son accord durant ce délai. B.Par ordonnance du 9 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée d’office et sur plainte (retirée) de T.________ contre N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de N.________ (III). La procureure a considéré que la procédure devait être classée en raison du retrait de la plainte en ce qui concernait l’infraction d’injure et en application de l’art. 55a al. 3 CP en ce qui concernait l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement de voies de fait qualifiées, T.________ n’ayant pas révoqué son accord à la suspension à l’issue du délai de 6 mois. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré que les frais devaient être supportés par N., dès lors que son comportement civilement répréhensible avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale. Enfin, aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ne devait être allouée au prévenu, ce dernier n’ayant pas déposé de requête en ce sens. C.Par acte du 19 juin 2020, N. a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu’un
3 - « compromis » soit trouvé s’agissant des frais de 750 fr. mis à sa charge ou à ce qu’il puisse bénéficier d’un échelonnement du paiement des frais de procédure. Le 9 septembre 2020, le juge délégué de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 16 septembre 2020 à N.________ pour qu’il indique s’il confirmait sa volonté de recourir ou s’il souhaitait demander un arrangement de paiement à la Direction du recouvrement, compte tenu des explications qui lui était fournies s’agissant des frais de la procédure de recours. Ce dernier n’a pas répondu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’N.________ est recevable sous cet angle. 1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
3.1Le recourant requiert un « compromis » s’agissant des frais de procédure mis à sa charge par 750 fr. ou un échelonnement de paiement « pour des raisons financières ». Il expose être bénéficiaire de l’aide sociale, tout comme son épouse. 3.2Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais
5 - n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 3.3En l’espèce, il apparaît que la mise à la charge du prévenu des frais de procédure était justifiée par le comportement civilement répréhensible qu’il a adopté à l’encontre de son épouse. En effet, lors de son audition du 29 août 2019, il a admis avoir agressé physiquement son épouse le soir du 30 juin 2019. Il est donc établi que le recourant a porté atteinte à la personnalité de son épouse (PV aud. 1, ll. 154 ss et 161 ss), ce qui constitue une violation de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Dans ces circonstances, son comportement fautif, contraire au droit civil, a clairement été à l'origine de la procédure pénale. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. La
6 - procureure était ainsi fondée à mettre les frais de procédure à la charge de ce dernier. Cela étant, le recourant invoque des raisons financières pour demander un « compromis » sur les frais mis à sa charge ou un arrangement de paiement. Cette dernière possibilité est évidemment envisageable. Il appartiendra au recourant de demander des modalités de paiement à la Direction du recouvrement, qui procédera à l’encaissement des frais une fois la cause définitive et exécutoire. Pour le surplus, la motivation du recours est insuffisante pour examiner plus en détail la situation financière du recourant. Le recourant n’indique par ailleurs pas en quoi le montant des frais de procédure aurait été fixé à tort par le Ministère public. On ne voit au demeurant pas que tel soit le cas. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (art. 385 al. 1 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 juin 2020 est confirmée.
7 - III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -N., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -T.________, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :