352 TRIBUNAL CANTONAL 702 LAO/01/19/0002253/amo C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2019
Composition : MmeB Y R D E , juge unique Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 319, 382 al. 1 et 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2019 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 juin 2019 par la Préfecture du district de Lavaux-Oron dans la cause n° LAO/01/19/0002253/amo, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.H.________ a été dénoncé pour ne pas avoir, le 20 avril 2019 sur les eaux vaudoises du Léman, au droit de la station de mesures de l’EPFL, à Pully, pris toutes les précautions nécessaires, alors qu’il naviguait en pêchant à la traîne, en rattrapant par l’arrière une autre embarcation à une distance insuffisante, et pour avoir ensuite coupé la route de celle-ci à
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
3 - laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance préfectorale attaquée se référant à une violation simple des règles de route (cf. art. 40 al. 1 LNI). Dès lors, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1 ; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819 ; Juge unique CREP 5 février 2019/89 précité ; CREP 5 novembre 2018/811 consid. 2.2 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2). Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2).
4 - 1.3En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise libère le recourant de toute infraction à la Loi sur la navigation intérieure. Il résulte en outre du chiffre II du dispositif que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Cela étant, H.________ n'est pas lésé dans ses droits par l'ordonnance attaquée (CREP 5 février 2019/89 précité consid. 2.2 ; CREP 16 août 2017/564 précité consid. 2.2). Il n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance préfectorale querellée, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP a contrario). Au demeurant, force est de constater que la motivation de l’ordonnance entreprise expose les versions contradictoires des parties et ne se prononce aucunement en faveur de celle contestée par l’intéressé, de sorte qu’elle ne viole pas la présomption d’innocence. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 i.f. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge d’H.________.
5 - III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Préfet du district de Lavaux-Oron, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :