351 TRIBUNAL CANTONAL 649 PE19.013318-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2019 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013318-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 4 juillet 2019, A.________ a déposé plainte contre Y., G. et I.________ pour « mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui », « fausses déclarations à un médecin », « délit contre l’honneur » et abus de pouvoir.
2 - Par des explications confuses et peu compréhensibles, A.________ expose, dans sa plainte, qu’il serait revenu au sein du [...] après un arrêt de travail de cinq mois pour cause de maladie et qu’il aurait demandé, certificat médical à l’appui, à ne pas être affecté à son poste précédent, soit la laverie, pour des raisons médicales. Il ajoute que les ressources humaines lui auraient tout de même demandé de reprendre son poste à la laverie, que son responsable lui aurait alors indiqué de contacter les ressources humaines vu sa réticence et que, plus tard dans la journée, le directeur adjoint des ressources humaines, soit Y., et le directeur de la logistique [...], soit G., seraient venus le chercher, au moment de sa pause, afin d’avoir une discussion dans le bureau de l’un d’eux. Dans ce contexte, A.________ paraît reprocher à Y.________ et G.________ de l’avoir, le 1 er juillet 2019 vers 14h00, dans cet [...], contraint à les suivre « avec douleur et humiliation » devant ses collègues dans le bâtiment puis à l’extérieur de celui-ci pendant 10 à 15 minutes jusqu’à leur bureau alors qu’il leur avait demandé à voir la direction. Il semble également leur reprocher de l’avoir, lorsqu’il se trouvait dans leur bureau, torturé psychologiquement. A.________ aurait ensuite fait une crise d’angoisse, se serait évanoui et aurait eu envie de mettre fin à ses jours en sautant par la fenêtre. Il reproche également à G., qui l’avait emmené au raison de son état auprès du médecin du personnel [...], de ne pas avoir mentionné à ce dernier qu’il présentait un risque suicidaire et d’avoir ainsi « falsifié son état de santé » alors qu’il le savait incapable de s’exprimer. B.Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a relevé qu’il ressortait d’emblée de la plainte d’A. que les faits reprochés à Y., G. et I.________ n’étaient constitutifs d’aucun comportement pénalement répréhensible de leur part. Il estime que les deux premiers nommés n’auraient pas usé de
3 - moyen de contrainte physique ou psychique pour convaincre le plaignant de les suivre et qu’aucun élément tendant à établir l’usage de violence, de menaces ou de toute autre entrave à la liberté d’action de ce dernier ne ressortait de la plainte. En effet, selon le Ministère public, tout le long du trajet, A.________ était resté libre de ses mouvements et pouvait refuser d’accompagner Y.________ et G., le fait que ceux-ci soient cadres au sein de l’établissement et qu’ils n’aient pas accédé à ses demandes de voir la direction n’étant à l’évidence pas constitutif de contrainte ni d’abus de pouvoir. De plus, le Procureur a relevé que le comportement dénoncé, à savoir le fait que les prénommés soient venus le chercher devant ses collègues, ne constituait pas une atteinte à l’honneur. Enfin, le Ministère public a indiqué que G. avait emmené A.________ chez le médecin lorsqu’il avait constaté que ce dernier se sentait mal et que le fait qu’il n’ait pas expliqué audit médecin que l’intéressé présentait des risques suicidaires ne saurait être constitutif de mise en danger de la vie d’autrui, G.________ ayant en particulier pris toutes les précautions que l’on pouvait attendre de lui. Pour le même motif, il ne saurait en outre lui être reproché d’avoir « falsifié l’état de santé » d’A.. Enfin, le Procureur a relevé qu’aucun fait ne concernait le dénommé I.. C.Par acte daté du 2 août 2019, remis à la réception du Tribunal cantonal le 6 août 2019, A.________ a recouru auprès la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et rende une nouvelle décision. Il semble en outre demander à être exempté du paiement des frais de procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
4 - devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable.
2.1Le recourant rappelle les faits à l’origine de sa plainte et considère qu’Y., G. et I.________ auraient abusé de leur pouvoir, qu’ils auraient eu l’intention de l’humilier devant ses collègues en venant le chercher à la pause alors qu’ils pouvaient simplement lui demander de passer dans leur bureau et qu’ils auraient exercé des violences psychologiques à son égard, en utilisant une expression agressive et en criant pour lui faire peur, parce qu’ils savaient qu’il était fragile psychologiquement. Le recourant relève encore qu’en date du 11 juillet 2011, il a fait l’objet d’un licenciement, qu’il estime abusif, de la part des prénommés. 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
5 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, les griefs formulés par le recourant contre Y., G. et I., ses supérieures hiérarchiques lorsqu’il travaillait [...], qui ne sont corroborés par aucune pièce et qui paraissent au demeurant en partie invraisemblables, ne révèlent aucun élément concret susceptible de soupçonner ces derniers d’avoir commis une infraction pénale. Comme l’a retenu le Ministère public, au regard des faits décrits par A., force est de constater qu’Y.________ et G.________ n’ont usé d’aucun moyen de contrainte pour convaincre l’intéressé de les suivre jusqu’à leur bureau et n’ont pas entravé sa liberté d’action, de quelque manière que ce soit, ce dernier ayant constamment été libre de ses mouvements. Par ailleurs, quoi qu’en dise A., celui-ci ne rend pas vraisemblable que ses supérieurs auraient, à un moment donné, sciemment exercé des violences psychiques sur lui, en lui parlant notamment de façon agressive et en criant. On relève au contraire que, lorsque le recourant a eu un malaise, G. l’a emmené chez le médecin de l’entreprise pour qu’il soit pris en charge. A cet égard, on relève également, à l’instar du Ministère public, que le prénommé a pris toutes les précautions recommandées, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir mis la vie ou la santé d’A.________ en danger en
6 - n’informant pas le médecin qu’il présentait selon lui un risque de suicide, ni d’avoir falsifié son état de santé, comme il le prétend. D’ailleurs, il n’appartient pas à un responsable [...] de poser un diagnostic médical. De plus, s’il est possible que le recourant ait éprouvé de la gêne parce qu’Y.________ et G.________ lui ont demandé de venir avec eux devant ses collègues, les prénommés n’ont aucunement porté atteinte à son honneur en agissant ainsi, un tel comportement n’étant pas propre à faire apparaître la personne visée comme méprisable, mais relevant d’un comportement ordinaire lorsqu’il s’agit de gérer des [...]. Enfin, les seules allégations d’A.________ ne permettent pas de supposer qu’Y., G. ou encore I.________ auraient réellement abusé de manière illicite ou disproportionnée de leur position hiérarchique. En réalité, les faits reprochés par le recourant, qui explique avoir fait l’objet de mobbing de la part de son responsable et des ressources humaines et qui estime avoir été licencié de son poste de manière abusive, prennent place dans le cadre d’un conflit de droit du travail entre lui et ses supérieurs hiérarchiques. S’il souhaite se plaindre du comportement adopté par ces derniers à son égard ou contester son licenciement, il lui appartient de saisir les autorités civiles compétentes, et non d’utiliser la voie pénale. Ainsi, l’ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’éventuelle requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 juin 2018/464 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
7 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1- 195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :