352 TRIBUNAL CANTONAL 376 PE19.013229-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2020
Composition : MmeB Y R D E , juge unique Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 429 al. 1 let. a, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2019 par R.L.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013229-MOP, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 14 juin 2019 par O.L., le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.L., époux de la plaignante, pour voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait. Celle-ci lui reprochait, lors d'une dispute ayant eu lieu au mois d'avril 2019 à leur
2 - domicile conjugal à Lausanne, de l'avoir saisie au cou et de l'avoir serrée durant deux ou trois secondes, jusqu'à ce qu'elle lui dise de la laisser, ce qu'il aurait fait; O.L.________ aurait eu de la peine à respirer, mais n'aurait souffert d'aucune lésion. Elle lui reprochait également, lors d'une dispute ayant eu lieu le 14 juin 2019 à leur domicile conjugal à Lausanne, de l'avoir poussée avec son bras. B.Par ordonnance du 2 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.L.________ pour les infractions précitées (I), a rejeté la demande d'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP présentée par R.L.________ (II) et a laissé les frais de procédure, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante à la charge de l'Etat (III). La procureure a d'abord constaté que, lors de l'audition de confrontation du 2 octobre 2019, R.L.________ avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés par son épouse. Aucune autre mesure d'instruction ne pouvait être administrée pour établir les faits, qui s'étaient déroulés sans la présence de témoins. Dès lors, les déclarations d'O.L.________ ne pouvaient ni être confirmées, ni infirmées. Il ressortait en outre du dossier et notamment de l'audition d'O.L.________ que celle-ci n'avait pas été blessée ensuite des faits reprochés. Ceux-ci étaient dès lors constitutifs de voies de fait et non de lésions corporelles. Par ailleurs, la plaignante avait déclaré qu'en douze ans de mariage, il n'y avait eu entre eux que deux altercations physiques. Il s'agissait par conséquent d'évènements isolés, de sorte que les voies de fait reprochées, qui n'avaient pas été commises à réitérées reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP, n'étaient pas qualifiées. En définitive, seule l'infraction de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP était envisageable. Or, cette infraction ne se poursuivait pas d'office et O.L.________ avait déclaré, lors de l'audition du 2 octobre 2019, qu'elle n'avait jamais voulu déposer plainte contre son mari et que la case cochée dans le rapport de police résultait d'une erreur. Les conditions nécessaires à la poursuite pénale n'étaient par conséquent pas réunies.
3 - S'agissant des effets accessoires au classement, la procureure a rejeté la requête déposée par R.L.________ le 16 octobre 2019 tendant à l'octroi d'une indemnité de 1'141 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, celui-ci ayant mandaté l'avocat Jean-Christophe Oberson pour sa défense, pour le motif qu'il n'apparaissait pas que la cause ait présenté des difficultés en fait ou en droit justifiant le recours à un avocat. R.L.________ était en mesure d'assurer sa défense personnellement, étant précisé que si la plaignante avait pu bénéficier d'un conseil juridique gratuit, c'était en raison du fait qu'au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, le 12 septembre 2019, elle ne bénéficiait pas de moyens financiers lui permettant d'assumer les frais du procès et avait fait valoir une fragilité psychologique due à une grossesse extrêmement compliquée. C.Par acte du 17 décembre 2019, R.L.________ a recouru, sans l'assistance d'un mandataire, auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'225 fr. 40 lui soit allouée. Dans le délai qui lui a été imparti par avis du 3 mars 2020, l'avocat Jean-Christophe Oberson a transmis à la juge de céans une note d'honoraires corrigée, détaillant les opérations effectuées par l'avocate stagiaire. Dans ses déterminations, le Ministère public, se référant intégralement à son ordonnance du 2 décembre 2019, a conclu au rejet du recours déposé par R.L.. Dans ses déterminations du 23 mars 2020, O.L. a conclu à ce qu'aucun frais ni aucune indemnité ne soit mis à sa charge et s'en est remise pour le surplus à justice sur le sort du recours de R.L.________.
4 - E n d r o i t :
1.1Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.L.________ est recevable. 1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il fait d'abord valoir qu'il a dû mandater un avocat en raison d'une erreur commise par la police, dès lors que son épouse ne souhaitait pas déposer plainte contre lui. Il soutient ensuite que, contrairement à ce qu'a retenu la procureure, cette affaire a eu de lourdes conséquences à son égard. En particulier, il aurait été expulsé de sa propre maison et une interdiction de voir ses enfants aurait été prononcée pendant plusieurs mois. 2.2L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
5 - L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour
6 - l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 2.3En l'espèce, on doit admettre avec le recourant que le dépôt de la plainte pénale par son épouse a eu un impact sur sa vie. Il ressort en effet de l'arrêt rendu le 16 mars 2020 (n° 121) par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile qu'ensuite de l'intervention de la Police municipale de Lausanne au domicile conjugal des intéressés, le 14 juin 2019, pour des violences conjugales, faits objets de la présente cause, de la plainte pénale qui en a résulté et de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale avec requête de mesures superprovisionnelles déposée par O.L.________ le 17 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 18 juin 2019, notamment, ordonné à R.L.________ de quitter immédiatement le domicile conjugal après avoir emporté quelques effets personnels indispensables et suspendu provisoirement le droit de visite du prénommé sur ses deux enfants. Ainsi, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir mandaté un avocat pour défendre ses intérêts. Enfin, la partie plaignante était elle- même assistée d'un avocat. En raison de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu d’admettre que le recours à un avocat apparaissait en l’occurrence raisonnable. R.L.________ ayant fait l’objet d’une ordonnance de classement, il a donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.4Le recourant réclame une indemnité de 1'225 fr. 40 en se fondant sur la note d'honoraires produite par son conseil le 16 octobre 2019, qui ne mentionnait que des opérations effectuées par un avocat
7 - breveté, alors que certaines d'entre elles apparaissaient avoir été effectuées par un stagiaire. Interpellé sur ce point, l'avocat mandaté par R.L.________ a produit une nouvelle note d'honoraires corrigée, selon laquelle les opérations ont été effectuées par une avocate stagiaire et non par un avocat breveté, comme mentionné précédemment. Selon cette nouvelle note d'honoraires, c'est une indemnité de 660 fr., débours et TVA compris, qui est réclamée. Le temps de travail allégué, soit 225 minutes, est raisonnable. Quant au tarif horaire de 160 fr., il correspond au tarif pour l'activité déployée par un avocat stagiaire. Ainsi, il y a lieu d’allouer au recourant le montant de 660 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. 3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 660 fr., débours et TVA compris, est allouée à R.L.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 2 décembre 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs), débours et TVA compris, est allouée à
8 - R.L.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.L., -Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour R.L.), -Me Arnaud Thièry, avocat (pour O.L.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :