351 TRIBUNAL CANTONAL 591 PE19.013223-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Petit
Art. 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur l'acte interjeté le 15 juillet 2019 par Y.________ ensuite de l'ordonnance de détention provisoire rendue le 8 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.013223-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) contre Y.________, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), menaces
2 - (art. 180 al. 1 CP), infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (19 al. 1 let. c et 19a LStup). En substance, il est reproché à Y., le 4 juillet 2019, au [...], d’avoir utilisé un couteau de cuisine, qu’il tenait dans sa main droite, pour menacer Z., tout en maintenant ce dernier par le cou, de sa main gauche. Le prévenu aurait de plus dirigé la lame du couteau en direction du buste de la victime. Y.________ a été appréhendé le 5 juillet 2019 à 06h05. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le jour-même à 16h16. B.Par demande motivée du 6 juillet 2019 à 20h37, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire d'Y.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 8 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'Y.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 octobre 2019 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par courrier daté du 13 juillet 2019 (P. 14), adressé en langue anglaise au Procureur de l'arrondissement de Lausanne, remis à la poste le 15 juillet 2019 et reçu par le greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 16 juillet 2019, Y.________ a exposé, notamment, avoir réfléchi en prison à ce qu'il avait fait. Il a ensuite demandé être pardonné et a pris l'engagement de ne pas commettre à nouveau une faute comme celle commise. Il a conclu qu'il ne pouvait rester ici jusqu'à ce que sa mère meure à l'hôpital et sans nouvelles de sa petite sœur.
3 - Par courrier du 16 juillet 2019 (P. 15), le Vice-président de la Cour de céans a imparti un délai au 23 juillet 2019 au défenseur d'Y.________ pour qu’il indique en quoi consistait la demande de son client. Le 18 juillet 2019 (P. 16), le défenseur d'Y.________ a indiqué notamment qu'il avait pu s'entretenir avec son client le 16 juillet 2019, qu'il était très difficile pour son client de comprendre comment fonctionnait la procédure pénale, qu'à la lecture de la requête de mise en détention, celui-ci s'était cru d'ores et déjà jugé, que son courrier du 13 juillet 2019 portait principalement sur les préventions dont il faisait l'objet, qu'à cet égard, il confirmait n'avoir jamais eu l'intention de blesser le plaignant, qu'il contestait en outre formellement s'être adonné à un trafic de cocaïne et qu'il était arrivé en Suisse postérieurement à 2012. Le défenseur a indiqué encore que l'avant-dernière page du courrier en cause pourrait être interprétée comme une demande de mise en liberté: "Sir, I can't stay here and waiting until I lose my mother in hospital and I don't even know how is my little sister". Le défenseur a indiqué enfin que son client ajoutait des excuses et s'engageait à ne plus jamais utiliser un couteau "for the thing like that". E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le CPP. 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le
4 - mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées). Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.En l’espèce, tant le courrier daté du 13 juillet 2019 d'Y.________ que le courrier du 18 juillet 2019 de son défenseur, faisant suite au courrier du 16 juillet 2019 du Vice-président de la Cour de céans valant demande à forme de l'art. 385 al. 2 CPP, apparaissent insuffisamment motivés. Contrairement à ce que soutient le défenseur du prévenu, on ne discerne pas dans la phase "Sir, I can't stay here and waiting until I lose my mother in hospital and I don't even know how is my little sister", une motivation à l'appui d'une demande de libération.
5 - En conséquence, ne satisfaisant pas aux exigences de forme posées à l'art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 385 al. 2 CPP. 3.Les frais de la procédure de recours sont fixés à 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Inès Feldmann, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 60 minutes d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 180 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 3 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 197 fr. 75, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité due à Me Inès Feldmann, défenseur d'office d'Y., est fixée à 197 fr. 75 (cent nonante sept francs et septante-cinq centimes). III. Les frais d'arrêt, fixés à 550 fr. (cinq-cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Inès Feldmann, 197 fr. 75 (cent nonante sept francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge d'Y..
6 - IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée au chiffre III ci- dessus ne pourra être exigé que pour autant que la situation financière d'Y.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Inès Feldmann, avocate (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Z., -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.