351 TRIBUNAL CANTONAL 616 PE19.013105-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 août 2019
Composition : M. M E Y L A N, président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 146 al. 1 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2019 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013105-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 juin 2019, L.________ a déposé plainte pénale auprès de la police contre [...], pour escroquerie. La plaignante a exposé avoir, le 14 mars 2019, à Renens, acheté à ce dernier un véhicule automobile d’occasion pour le prix de 12'000 fr., versé en espèces. Or, deux jours plus
2 - tard, un voyant jaune signalant un incident s’est allumé sur le tableau de bord. Une fois la voiture conduite au garage, il est apparu que le filtre à huile était obstrué par de la limaille (P. 4). b) Le vendeur a été entendu par la police le 21 juin 2019 (PV aud. 2). Il a contesté les griefs de la plaignante. Il est établi que la voiture avait été vendue « dans l’état vue et testée sans garantie » et que le problème d’huile moteur avait été signalé à cinq reprises par le garagiste au précédent propriétaire alors que le véhicule avait entre 92'184 et 94'888 km au compteur. Les parties au contrat ont effectué au moins une course d’essai, le 5 mars 2019 (cf. le rapport d’investigation sous P. 4). B.Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis et qu’il en allait de même de toute autre infraction pénale. Il a retenu que le problème rencontré par la plaignante ne pouvait pas être lié de manière certaine à un défaut qui serait survenu avant la vente du véhicule et qui aurait été signalé par le garagiste au vendeur. Le procureur a en outre estimé qu’il n’y avait pas de tromperie astucieuse du vendeur. C.Par acte du 19 juillet 2019, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il « poursuive l’instruction » et rende une nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
4 - pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Selon l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 3.2Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2). 4. 4.1En l’espèce, dans un premier moyen, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir statué par ordonnance de classement après avoir, selon elle, ouvert une instruction. L’allégation est inexacte, dans la mesure où c’est directement devant la police que la recourante a déposé plainte. Les enquêteurs ont entendu le vendeur avant d’envoyer au Procureur les procès-verbaux d’audition et un bref rapport d’investigation. Le Ministère
5 - public a reçu ces documents le 3 juillet 2019 (cf. PV des opérations) et a rendu l’ordonnance attaquée sitôt après. La condition préalable posée par l'art. 310 al. 1 let. a CPP est donc donnée en l’espèce. 4.2Quant aux éléments constitutifs de l'infraction d’escroquerie, rien n’indique que le vendeur ait recouru à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. La recourante ne le soutient d’ailleurs pas. Bien plutôt, elle reproche au vendeur de lui avoir dolosivement caché l’existence d’un grave défaut de la chose vendue à l’origine de l’arrêt du véhicule deux jours après le transfert de propriété. Elle en déduit qu’il y a eu tromperie astucieuse au sens légal. Le vendeur le conteste. Il relève avoir d’emblée informé l’acheteuse, soit, plus précisément, la fille de celle-ci et son ami, de l’état de la chose vendue. A supposer que le vendeur ait tu le défaut qui affectait la chose vendue, il n’y aurait pas encore tromperie astucieuse, mais un simple mensonge. En effet, l’acheteuse n’a pas été dissuadée de vérifier l’état du véhicule. Bien plutôt, elle a effectué une course d’essai au volant de la voiture. Le véhicule ayant été vendu sans garantie, elle se devait d’être particulièrement prudente. Enfin, il n’y avait pas de rapport de confiance particulier entre parties qui aurait impliqué que l’acheteuse renonce aux vérifications nécessaires quant à l’état de la chose proposée à la vente. Les éléments constitutifs de l'infraction d’escroquerie ne sont donc manifestement pas réunis. Enfin, on ne discerne aucune autre infraction pénale susceptible d’entrer en ligne de compte. 4.3Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte. Force est ainsi de constater, avec le Procureur, que le litige est de nature civile. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Diserens, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :