351 TRIBUNAL CANTONAL 527 PE19.013070-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T, président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M.Ritter
Art. 309, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2020 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de suspension rendue le 29 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013070-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les époux X.________ et R.________ se sont mariés le 3 octobre 2018 en République Dominicaine. Ressortissante de ce pays, l’épouse est arrivée en Suisse le 12 juin 2019 et a d’emblée obtenu un permis de séjour de type B. Les époux se sont séparés le 2 juillet 2019, à la suite d’une dispute survenue le même jour et de l’intervention de la police, qui
2 - a prononcé une expulsion immédiate du logement commun à l’encontre de X.________ (P. 4/2). Ce dernier avait appelé la police en se plaignant d’avoir été victime de violences de la part de son épouse. Entendue par la police, celle-ci s’est plainte notamment d’avoir, de manière récurrente, été contrainte par son mari à entretenir des relations sexuelles (annexe à la P. 4/1). Le 3 juillet 2019, R.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour diverses infractions contre la liberté, l’intégrité corporelle, l’intégrité sexuelle et l’honneur (P. 4/1). Le 3 juillet 2019 également, après avoir fait verser au dossier le rapport de police sur les violences domestiques (annexe à la P. 4/1) et le formulaire LAVI (P. 5), la Procureure a ouvert une instruction pénale contre X., pour avoir, entre le 12 juin et le 2 juillet 2019, insulté la plaignante en la traitant notamment de « poubelle » et de « grosse vache » et pour l’avoir menacée de mort (PV des opérations, p. 2). Le même jour, la magistrate a ouvert une instruction pénale contre R. pour avoir frappé son époux à plusieurs reprises en lui donnant des gifles (PV des opérations, ibid.). Le 5 juillet 2019, la Procureure a cité les époux à une audience de conciliation, qui s’est tenue le 8 août 2019 en présence des parties, de leurs avocats respectifs et d’une interprète (PV aud. 1). Le 5 août 2019, X.________ a déposé plainte contre son épouse. Il lui a d’abord reproché de lui avoir dérobé une série d’objets lui appartenant se trouvant à son domicile. Il lui a ensuite fait grief, de manière générale, d’avoir perpétré une escroquerie à son préjudice, car, sitôt qu’elle avait obtenu son permis de séjour, le 28 juin 2019, les époux s’étaient séparés (P. 9/1). Le 12 septembre 2019, X.________ a étendu sa plainte aux griefs de dénonciation calomnieuse, de calomnie, subsidiairement de diffamation, de voies de fait, ainsi que de toutes autres infractions que l’enquête permettrait de révéler. Il considérait que les déclarations faites par son épouse aux gendarmes et figurant dans sa
3 - plainte du 3 juillet 2019, ainsi que lors de l’audience de confrontation, au sujet de prétendues violences sexuelles qu’il aurait commises à son encontre, étaient attentatoires à son honneur et constituaient une dénonciation calomnieuse; il a déclaré se porter partie civile (P. 12). Le 19 septembre 2019, R.________ a déposé une série de pièces (constat médical de l’Unité de médecine des violences du 8 juillet
2.1Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants
5 - laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_810/2019 du 22 juillet
6 - 2019 consid. 2.1; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 et les références citées). 2.2En l’espèce, il ressort de la motivation de l'ordonnance de non- entrée en matière dont est recours que le Ministère public s’est fondé sur une audition de confrontation des parties qu’il a lui-même menée (art. 146 CPP), ainsi que sur des éléments de preuve qui avaient été produits par les parties plaignantes après le dépôt de leurs plaintes, notamment des pièces et des enregistrements contenant des images des relations sexuelles entretenues par celles-ci. Ce faisant, la Procureure a usé de moyens de preuve personnels (les déclarations des parties) et matériels (les titres et autres documents, ce qui vise les films), au sens de l’art. 192 CPP, qu’elle avait versés au dossier. Elle n’a donc pas rendu son ordonnance de non-entrée en matière à réception des deux plaintes, pas plus qu’elle n’a mandaté la police pour établir un rapport sur les faits ou s’occuper des premières mesures d’enquête, mais a procédé à des actes d’instruction qui étaient incompatibles avec la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. En tout état de cause, dès lors que les faits reprochés par R.________ à son époux se seraient déroulés « entre quatre yeux », une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait être rendue qu’à de strictes conditions. En effet, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres
7 - motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1; TF 6B_865/2017 précité consid. 3.1). Dans le cas particulier, le Ministère public a, en substance, estimé qu’il pouvait être renoncé à une mise en accusation car une condamnation de X.________ devait d’emblée être exclue. Il n’a pas apprécié la crédibilité des allégations de la plaignante, mais simplement constaté que les versions des parties étaient contradictoires. Toutefois, pour déterminer si la plaignante a dénoncé son époux alors même qu’elle savait qu’il était innocent, il faudra que la crédibilité de ses déclarations soit appréciée. A cet effet, il conviendra dès lors d’ouvrir une enquête contre R.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie (ces deux dernières infractions n’ayant pas été traitées par l’ordonnance attaquée), d’auditionner les deux parties, ainsi que les témoins dont les auditions sont requises. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant le 12 septembre 2019 contre R.________. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 22 janvier 2018/77). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., à raison de deux heures à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP). A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19
8 - al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total, somme arrondie à 659 francs. L’indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit est dès lors sans objet (cf. not. CREP 30 avril 2020/206). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 mai 2020 est annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant le 12 septembre 2019 contre R.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
9 - VI. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour X.), -Me Martin Brechbühl, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :