351 TRIBUNAL CANTONAL 616 PE19.012970-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 29 al. 2 Cst. ; 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2020 par A.K.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 9 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.012970-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 juin 2019, B.K.________ a déposé une plainte pénale, référencée sous le numéro d’enquête [...], contre son ex-beau-fils J.________ pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces.
2 - Il reprochait à J.________ de lui avoir téléphoné à réitérées reprises, de lui avoir laissé plusieurs messages vocaux menaçants, le sommant notamment de ne pas s’approcher de ses petits-enfants, de l’avoir injurié et d’avoir rayé sa voiture. Par arrêt du 5 mars 2020 (n° 152), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par B.K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qu’elle a annulée, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. b) Le 8 octobre 2019, sous le numéro d’enquête [...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre J.________ à la suite de la plainte déposée le 6 septembre 2019 à son encontre par son ex-épouse A.K., fille de B.K., pour violences conjugales, physiques et psychiques, menaces qualifiées, contrainte, respectivement tentative de contrainte et utilisation abusive d’une installation de télécommunication ou autre moyen de prise de vue. Le 19 février 2020, A.K.________ a complété sa plainte, en détaillant notamment les violences conjugales reprochées à son ex-époux depuis 2012 et le harcèlement invoqué depuis leur séparation. A cette occasion, elle a produit plusieurs pièces exposant des faits intimes, dont une attestation du centre LAVI, un certificat médical de l’Unité de médecine des violences, une attestation de son psychologue et une attestation du Centre d’accueil Malley Prairie (annexes à la P. 14, dossier B). A la demande du Ministère public, A.K.________ a encore produit le 6 mai 2020 un certificat médical du 13 avril 2020 délivré par la psychologue [...], exposant les violences reprochées à son ex-époux ainsi que le diagnostic établi (P. 23, dossier B).
3 - B.Par ordonnance du 9 juin 2020, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête [...] à l’enquête [...] (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.a) Par acte daté du 18 juin 2020, remis à la poste française le 19 juin 2020 et parvenu à la Cour de céans le 24 juin suivant, B.K.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance. Il est statué sur ce recours dans un arrêt séparé. b) Par acte du 22 juin 2020, A.K.________ a également recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales du 9 juin 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. A titre préliminaire, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que l’avocate Malika Belet lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. A.K.________ a en outre implicitement requis l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours, lequel lui a été accordé le 29 juin 2020 par le Président de la Cour de céans, en ce sens que l’exécution de l’ordonnance du 9 juin 2020 était suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. c) Le 29 juin 2020, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a requis l’interprétation de la décision d’effet suspensif du même jour. Le 30 juin 2020, le Président de la Cour de céans a notamment relevé qu’il incombait au Ministère public de surseoir, jusqu’à droit connu sur le recours, à toute opération conjointe et, notamment, de ne pas donner accès au dossier de chaque cause aux parties de l’autre cause. d) Le 13 juillet 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
4 - RS 312.0), le Ministère public s’est notamment déterminé sur le recours déposé par A.K.________ et a conclu à son rejet. Dans ses déterminations du 13 juillet 2020, J.________ a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par A.K.. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de A.K. est recevable.
2.1Dans un premier grief d’ordre formel, invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante reproche au Ministère public
5 - de ne pas l’avoir interpellée avant de rendre l’ordonnance litigieuse, laquelle présenterait de surcroît un défaut de motivation. 2.2Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité ; ATF 137 I 195 précité ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2).
6 - 2.3En l’espèce, il est exact que la recourante n’a pas été interpellée avant le prononcé de la jonction litigieuse et force est de constater que l’ordonnance entreprise est succinctement motivée. Toutefois, d’une part, la recourante a pu faire valoir ses moyens devant l’autorité de recours, de sorte que le défaut d’interpellation peut être considéré comme réparé. D’autre part, l’ordonnance contient la mention des différentes enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence, le fait que les causes sont connexes, et indique la disposition légale applicable. Dans un tel cas, du moins lorsque les deux procédures pénales sont dirigées contre le même prévenu, la jurisprudence de la Cour de céans considère que les parties peuvent saisir la portée de la décision du Ministère public et donc que leur droit d’être entendues n’est pas violé (CREP 3 avril 2019/270 ; CREP 6 juillet 2018/516 ; CREP 16 avril 2018/282). Partant, ce premier grief doit être rejeté.
3.1La recourante fait valoir que la jonction des deux affaires ouvertes contre son ex-époux à la suite des plaintes déposées par son père, d’une part, et par elle-même, d’autre part, pour des faits qui ne seraient pas connexes, constituerait une atteinte disproportionnée et injustifiée à la protection de sa sphère privée et intime, ainsi qu’à sa liberté individuelle, atteinte qui ne pourrait pas être évitée par une mesure de restriction d’accès au dossier. Elle soutient que la protection de sa personnalité constituerait une raison objective qui justifierait de s’écarter du principe de l’unité de la procédure. 3.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
7 - objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6). La jonction aura tendance à s’imposer dans le cas où une même victime aurait été l’objet d’infractions commises par plusieurs auteurs agissant sans concertation ou à des situations dans lesquelles des plaideurs s’accusent réciproquement d’infractions commises dans le cadre du même conflit, respectivement dans lesquelles l’administration des preuves commande la jonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 3 s. ad art. 30 CPP et les références citées). Le tempérament apporté par l’art. 30 CPP au principe de l’unité de la procédure se justifie en présence de motifs objectifs et non par commodité (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP et les références citées). 3.3En l’occurrence, c’est à juste titre que le Ministère public soutient que le principe de l’unité de la procédure commanderait la
8 - jonction des deux causes dirigées contre le même prévenu, quand bien même leurs états de fait seraient distincts. Toutefois, la Cour est d’avis que, dans le cas particulier, la nécessité pour la recourante de préserver sa sphère intime à l’égard de sa famille, laquelle n’est pas au courant du détail du conflit conjugal et des violences qu’elle y aurait subies, constitue un motif objectif justifiant de faire exception à ce principe, la protection de la personnalité de la recourante devant prévaloir en l’espèce. En effet, il y a lieu de relever que la recourante, qui peut avec vraisemblance se prévaloir du statut de victime LAVI, reproche notamment à son ex-époux des violences conjugales physiques et psychiques au sujet desquelles elle a déjà produit divers documents couverts par le secret médical, dans lesquels figurent des renseignements concernant les violences dénoncées, soit des données relevant de la protection de sa sphère intime. Ces faits doivent en outre encore faire l’objet de mesures d’instruction, soit notamment l’audition de plusieurs intervenants ayant eu à la prendre en charge sur les plans social, psychologique et/ou médical dans le contexte des violences conjugales dénoncées. Comme le relève la recourante, quand bien même l’accès au dossier pourrait être restreint sur la base de l’art. 108 CPP à l’égard de son père, plaignant dans le cadre de l’autre procédure pendante contre J.________, une telle restriction serait difficile à mettre efficacement en œuvre et de nature à alourdir la procédure. Cette mesure resterait en outre vaine si la cause venait à être renvoyée en jugement. Or, comme on l’a vu, les violences dénoncées par la recourante relèvent de sa sphère intime et sont en partie couvertes par le secret médical, de sorte qu’il ne fait aucun doute que celle-ci a un intérêt manifeste, respectivement un droit sous l’angle de la protection de sa personnalité (cf. notamment art. 117 al. 1 let. a et 152 al. 1 CPP), à ce que sa famille, en particulier son père, ne soit pas au courant de leur détail si elle ne le souhaite pas. Au demeurant, il convient de relever que, sous l’angle de l’opportunité, il fait sens de ne pas envenimer davantage le conflit, ce qu’un accès au dossier complet ne manquerait pas de favoriser.
9 - Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l’atteinte à la personnalité de la recourante qui résulterait de la jonction contestée est suffisamment sérieuse pour justifier une exception au principe de l’unité de la procédure. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à 2 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 823 fr. 90 au total, montant arrondi à 824 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4). Dans la mesure où les frais de la procédure sont mis à la charge de l’intimé et où une indemnité est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 3 août 2020/599 consid. 5 ; CREP 14 novembre 2017/773 consid. 3 ; CREP 7 novembre 2017/748 consid. 3).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 juin 2020 est annulée. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de J.. V. Une indemnité d’un montant de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à A.K. pour la procédure de recours, à la charge de J.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Malika Belet, avocate (pour A.K.), -Me Laurent Fischer, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :