351 TRIBUNAL CANTONAL 614 PE19.012970-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2020 par S.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 9 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.012970-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 juin 2019, S._______ a déposé une plainte pénale, référencée sous le numéro d’enquête [...], contre son ex-beau-fils P._________ pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces.
2 - Il reprochait à P._________ de lui avoir téléphoné à réitérées reprises, de lui avoir laissé plusieurs messages vocaux menaçants, le sommant notamment de ne pas s’approcher de ses petits-enfants, de l’avoir injurié et d’avoir rayé sa voiture. Par arrêt du 5 mars 2020 (n° 152), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par S._________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qu’elle a annulée, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. b) Le 8 octobre 2019, sous le numéro d’enquête [...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre P._________ à la suite de la plainte déposée le 6 septembre 2019 à son encontre par son ex-épouse J., fille de S., pour violences conjugales, physiques et psychiques, menaces qualifiées, contrainte, respectivement tentative de contrainte et utilisation abusive d’une installation de télécommunication ou autre moyen de prise de vue. B.Par ordonnance du 9 juin 2020, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête [...] à l’enquête [...] (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.a) Par acte daté du 18 juin 2020, remis à la poste française le 19 juin 2020 et parvenu à la Cour de céans le 24 juin suivant, S.________ a recouru contre cette ordonnance, indiquant en substance qu’il ne voulait pas avoir connaissance des faits reprochés par sa fille à son ex-beau-fils. b) Par acte du 22 juin 2020, J.________ a également recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales du 9 juin 2020. Il est statué sur ce recours dans un arrêt séparé.
3 - c) Le 13 juillet 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public s’est notamment déterminé sur le recours déposé par S.________ et a conclu à son rejet, sous réserve de sa recevabilité. Dans ses déterminations du 13 juillet 2020, P.________ a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par S.________. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
4 - la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 1a ad art. 385 CP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St- Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet
5 - 2018 consid. 1 et les références citées ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 ; CREP 4 août 2020/576 ; CREP 22 juin 2020/487). 1.3En l’espèce, dans son acte de recours, S.________ se borne à indiquer qu’il « ne veu[t] pas avoir connaissance des faits reprochés par [s]a fille à [s]on ex beau-fils qui ont eu lieu à huis clos pendant leur vie conjugale, raison pour laquelle [il s’]oppose à cette connexion des dossiers ». Ce faisant, il ne développe aucun argument sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier la décision attaquée en sa faveur, ne faisant en particulier valoir aucun bien juridiquement protégé prépondérant. Cet écrit ne permet dès lors pas de comprendre les motifs qui commanderaient une autre décision. En conséquence, ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable sans qu’il se justifie de fixer au recourant un délai supplémentaire pour compléter son écriture en application de l'art. 385 al. 2 CPP. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Me Laurent Fischer, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :