351 TRIBUNAL CANTONAL 600 PE19.012830-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 1 et al. 2 let. e et f CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.012830-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, né en 1997, fait l’objet d’une instruction pénale, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, sous la prévention d’avoir :
2 -
depuis le printemps 2017 jusqu’en février 2020, en onze occasions, pénétré dans des locaux divers, parfois en les endommageant, pour y soustraire des animaux (tortues, cabris, chèvres, poules, agneaux et moutons);
soustrait encore, lors de l’une de ces onze occasions, de l’aliment pour les poules, un motoculteur, un grappin pour pelleteuse et un panneau de coffrage;
conduit, à l’une des onze occasions qui précèdent (celle du 22- 24 février 2019), pour pénétrer dans l’enclos, un train routier léger sans être titulaire du permis de conduire;
démonté, à une autre occasion, une paroi en bois dans un chalet pour en faire du bois de feu et d’avoir forcé une porte pour mettre les plombs au tableau électrique et se servir de courant sans droit;
maltraité, entre mars et avril 2019, les animaux qu’il détenait en les abandonnant sur la voie publique, en ne les soignant pas de manière adéquate et en ne les nourrissant pas assez;
détenu sans permis des animaux dont la détention est soumise à autorisation;
cultivé de la marijuana pour sa propre consommation et à des fins de vente;
détenu 25 moutons (qu’il avait volés les 14-15 février 2020, lors de l’un des onze cas ci-dessus) au mépris d’une interdiction à lui signifiée par le Vétérinaire cantonal sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, puis d’avoir vendu ces moutons après avoir changé leurs boutons de marquage BDTA;
détenu, en mai 2020, des poules au mépris d’une interdiction à lui signifiée par le Vétérinaire cantonal sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Le Ministère public retient pour ces faits les qualifications de vol, soustraction d’énergie, dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, faux dans les titres, insoumission à une décision de l’autorité, conduite sans autorisation, mauvais traitements infligés aux animaux et autres infractions à la LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux; RS 455), ainsi que contravention et infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
3 - Une expertise psychiatrique est mise en œuvre. Prodigué en détention, un suivi psychiatrique est également en cours. Avant son incarcération déjà, le prévenu avait pris contact avec la Dresse [...], rattachée à la Policlinique d’addictologie du CHUV, afin de soigner son addiction au cannabis; cette praticienne est disposée à entamer une prise en charge ambulatoire. Par ailleurs, la Dresse [...], rattachée à l’Hôpital de Prangins, s’est déclarée disposée à poursuivre le suivi psychothérapeutique ambulatoire de l’intéressé dès son éventuelle libération, ce à raison d’une consultation par semaine. b) Le recourant a été interpellé le 14 mai 2020, après avoir été interrogé à plusieurs reprises auparavant déjà sur les faits incriminés. Par ordonnance du 16 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit jusqu’au 14 juillet 2020 (II). L’autorité a retenu les risques de fuite, de collusion et de réitération. B.Par demande motivée du 30 juin 2020, le Ministère public a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, la Procureure a invoqué les risques de fuite et de réitération. Dans ses déterminations du 3 juillet 2020, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2020 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 375 fr., suivraient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de risques de fuite et de réitération.
4 - C.Par acte du 22 juillet 2020, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté immédiate et subsidiairement à ce que cette libération soit accordée moyennant les mesures de substitution proposées, respectivement toutes autres mesures que la Cour de céans estimera nécessaires. Le recourant proposait les mesures de substitution suivantes : l’interdiction de quitter la Suisse; l’assignation à domicile chez son père; le dépôt de ses papiers d’identité; l’obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police; l’obligation de déférer à toute convocation de justice; l’obligation de porter le bracelet électronique; l’obligation de se présenter aux rendez- vous fixés dans le cadre de l’expertise psychiatrique; l’obligation de continuer son suivi psychiatrique; l’obligation d’entamer un suivi addictologique; l’obligation de trouver un travail en dehors du secteur animalier. Le recourant a produit des pièces, notamment nouvelles, sous bordereau (P. 110). Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 30 juillet 2020, conclu à son rejet, aux frais de son auteur. Le Tribunal des mesures de contrainte s’est, par lettre du 3 août 2020, référé à son ordonnance, sous la réserve de l’appréciation des faits nouveaux constitués par le contrat de travail et la promesse de stage professionnel produits par le prévenu. Le prévenu a déposé des déterminations complémentaires spontanées le 31 juillet 2020. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
5 - CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1A juste titre, le recourant ne nie pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il conteste en revanche l’existence de tout risque de fuite et de réitération; en outre, sous l’angle de la proportionnalité de sa détention provisoire, il demande, à titre subsidiaire, que soient ordonnées des mesures de substitution à celle-ci. 3.2 3.2.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
6 - le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 3.2.2Le Tribunal des mesures de contrainte a motivé l’existence d’un risque de fuite par le fait que le prévenu se rendait régulièrement en Allemagne – où il envisageait de fonder une entreprise d’import-export d’animaux –, en France et en Italie, ainsi que par le fait que l’intéressé n’avait pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée pour le 29 janvier 2020 par le Ministère public et qu’un mandat d’arrêt national avait alors, le 25 février 2020, été décerné contre lui. Le recourant est de nationalité suisse et a toujours vécu dans notre pays; il n’a aucune attache connue à l’étranger. Il est père de deux fillettes de deux ans, qui vivent sous la garde de leur mère, à Yverdon-les- Bains, et dont les parents du recourant s’occuperaient lors des fins de semaine. Son amie actuelle habite en Suisse. Comme il le relève, le recourant a répondu à toutes les convocations qui lui avaient été adressées avant le 29 janvier 2020. En outre, il a présenté des excuses au Ministère public le 6 février 2020 pour son défaut du 29 janvier précédent et s’est engagé à être présent le 25 mars 2020, soit à la date à laquelle l’audience avait été réappointée. En raison de la crise sanitaire, cette audience a été annulée sans être refixée. Le recourant a été arrêté et placé en détention avant que l’audience n’ait été réappointée. Le défaut du prévenu à l’audience du 29 janvier 2020 se révèle dès lors être un incident isolé qui ne saurait être retenu à son détriment. Pour sa part, le Ministère public, dans ses déterminations du 30 juillet 2020, fonde le risque de fuite notamment sur des pièces du dossier d’enquête qui n’ont pas été versées au dossier du Tribunal des mesures
7 - de contrainte et dont il ne produit pas de copie. Il ne saurait être tenu compte des éléments d’appréciation ainsi invoqués. Ni le comportement du recourant en procédure, ni sa situation personnelle, ne dénotent une intention vraisemblable de se soustraire à la justice en prenant la fuite à l’étranger ou en entrant dans la clandestinité. Le risque de fuite n’est ainsi pas concret au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP. Partant, il ne saurait motiver le maintien en détention du recourant. 3.3 3.3.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
8 - concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.3; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249 ). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique
9 - ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et les réf. citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; cf. aussi CREP 16 juillet 2020/553, consid. 3.2.1 et les réf. citées). 3.3.2En l’espèce, le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte repose sur les déclarations tenues par le recourant le 23 juin 2020, à son amie, selon lesquelles il pouvait gagner de l’argent avec des animaux (notamment les poules) et qu’un codétenu lui avait proposé un terrain à cette fin. S’agissant donc, dans cette mesure, d’infractions contre le patrimoine, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont il résulte qu’un risque, même concret, de récidive de telles infractions ne peut pas justifier un placement ou un maintien en détention provisoire, sauf circonstances exceptionnelles. Le risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Dans le cas présent, le recourant a reconnu le vol de six tortues (pour 12'000 fr.) commis en juillet 2017, ainsi que le vol de 15 ovins entre le 14 et le 15 février 2019. Il a été informé par un avis écrit de la Procureure du 29 janvier 2020 que, s’il commettait de nouvelles infractions, il serait placé en détention provisoire. Cette commination ne l’a pas dissuadé de dérober 25 ovins dans la nuit du 14 au 15 février 2020, vol pour lequel il est désormais également poursuivi. Pour justifier une mise en détention provisoire, le risque de réitération doit concerner des actes qui portent sérieusement atteinte à la sécurité d’autrui. S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en
10 - raison de l’existence d’un risque de réitération (cf. ATF 146 IV 136 précité). Les infractions reprochées au prévenu et pour lesquelles il existe un risque de réitération sont essentiellement des infractions contre le patrimoine et contre le bien-être animal. En effet, des moutons ne sont pas d’autres personnes – et, partant, ne sont pas autrui – au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Toutefois, on peut penser qu’un éleveur de moutons ou de poules est spécialement attaché à ses bêtes – même s’il en destine certaines à la boucherie – et que cet élément affectif ainsi que l’incidence économique pour un petit éleveur peuvent constituer des circonstances spéciales réalisant, en cas de vol à large échelle ou d’atteinte à l’intégrité de leurs animaux, une lésion de leurs intérêts similaire à un acte de violence justifiant la détention en cas de risque de réitération. Un autre aléa doit aussi être pris en compte, à savoir le risque de propagation d’une épizootie découlant du déplacement intempestif d’animaux sans contrôle vétérinaire, qui plus est avec risque de divagation. La notion d’épizootie inclut les zoonoses, dont la caractéristique est, de par la loi, qu’elles peuvent se transmettre à l’homme (cf. l’art. 1 al. 1 let. a LFE [Loi sur les épizooties; RS 916.40]). L’art. 12, 1 re phrase, LFE interdit le trafic d’animaux infectés ou suspects d’être infectés d’une maladie épizootique, ainsi que de ceux qu’on peut considérer, d’après les circonstances, comme les vecteurs de l’agent d’une épizootie. S’agissant en particulier des ovins, l’art. 4 let. g de l’ordonnance d’application de la LFE (Ordonnance sur les épizooties, OFE; RS 916.401) dispose que, par épizooties à combattre, on entend en particulier la fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue). Pour ce qui est de la volaille, l’ordonnance précise que l’influenza aviaire est considérée comme hautement pathogène en fonction des caractéristiques du virus en cause et des conditions de sa propagation telles que déterminées aux art. 122 ss OFE, normes vétérinaires de caractère hautement technique auxquelles la Cour renvoie sans autre. Les agissements reprochés au prévenu sont donc susceptibles, en cas de réitération, de causer un préjudice à la sécurité vétérinaire. Les vols d’animaux dont il y a lieu de craindre la réitération en l’espèce sont
11 - donc susceptibles de causer des dommages à large échelle aux éleveurs, voire à la santé humaine. L’existence d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP doit dès lors être retenue, en ce qui concerne les infractions tant contre le patrimoine que contre la santé humaine et animale. Partant, force est de constater que les conditions de la détention provisoire sont remplies. 4.Cela étant, autre est la question des mesures de substitution à la détention provisoire, lesquelles font l’objet de la conclusion subsidiaire du recours. 4.1En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 4.2Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution ne pourrait prévenir efficacement les risques de fuite et de réitération retenus. Seul le risque de réitération étant réalisé, c’est exclusivement celui-ci qu’il y a lieu de prendre en compte sous l’angle des éventuelles mesures de substitution. À cet égard le Tribunal des mesures de contrainte a considéré le prévenu serait dépourvu d’occupation professionnelle ou de formation s’il était libéré et que, compte tenu de ses nombreuses dettes, ce désœuvrement serait de
12 - nature à le pousser à commettre de nouvelles infractions dans le dessein de se procurer des liquidités. A cela s’ajoutait que le suivi psychiatrique entamé n’avait manifestement pas suffi à détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions. Au surplus, toujours selon le Tribunal des mesures de contrainte, les autres mesures seraient également insuffisantes, vu l’intensité du risque de réitération. 4.3 4.3.1Le recourant a produit une promesse d’engagement signée le 2 juillet 2020 par l’entreprise [...], à [...], pour un stage d’aide-maçon à plein-temps d’une durée de trois mois, dès sa libération et à hauteur d’un salaire mensuel brut de 2'750 fr. (P. 110/8). Cette stipulation implique qu’après trois mois, l’intéressé sera dépourvu d’occupation, sauf engagement pour un apprentissage, également réservé par la promesse du 2 juillet 2020. De surcroît, le prévenu a produit un contrat de travail de durée indéterminée auprès d’un paysagiste de [...]; établi le 20 juillet 2020, mais non signé en l’état, ce document prévoit un engagement à plein-temps, « dès libération », pour un salaire mensuel brut de 3'950 fr., versé 13 fois l’an (P. 110/9). Le recourant paraît relativement bien intégré socialement et disposer d’un entourage familial solide; en particulier, son père, [...]e, se déclare sans réserve disposé à l’accueillir sous son toit dès sa libération (P. 110/2). Enfin, le prévenu a pris, avant son incarcération déjà, l’initiative d’un suivi psychothérapeutique de type addictologique; de même, il continue son suivi psychothérapeutique en détention et a pris ses dispositions pour que cette thérapie soit poursuivie, auprès d’un autre médecin, s’il venait à être remis en liberté. Assurément adéquates, ces démarches contredisent l’hypothèse d’un déni massif de sa situation par le prévenu, s’agissant en particulier de sa dépendance au cannabis. Il en va de même des aveux circonstanciés de l’intéressé et des regrets qu’il avait alors exprimés. Enfin, le prévenu a pris l’engagement de travailler hors du secteur animalier (cf. recours, ch. 105).
13 - 4.3.2Cela étant, pour arrêter la nature des mesures de substitution et délimiter leur périmètre, il doit être tenu compte de l’ampleur encore assez étroitement circonscrite du risque que le recourant fait courir à la sécurité d’autrui. En effet, il se limite à atteindre les lésés dans leur patrimoine et dans leur attachement affectif à leurs animaux de rente, en plus du danger qu’il est susceptible de porter à la santé humaine et animale. Les psychiatres concernées, à savoir les Dresses [...] et [...], préconisent un traitement ambulatoire (P. 110/5 et 110/6). Au vu des infractions reprochées au prévenu, un placement institutionnel ne paraît pas, en l’état, se justifier. Dans ces conditions, il apparaît que l’obligation, pour le recourant, d’accomplir le stage professionnel faisant l’objet de la lettre d’engagement du 2 juillet 2020 (étant ajouté que le contrat de travail produit par ailleurs, non signé, est en l’état dépourvu de force probante), puis, à l’issue du stage, de s’inscrire à l’ORP ou au CSR et d’accomplir des recherches d’emploi sérieuses en dehors du secteur animalier, d’une part, ainsi que l’obligation de résider chez ses parents, de continuer son suivi psychothérapeutique et d’entamer un suivi addictologique (art. 237 al. 2 let. f CPP), d’autre part, devraient suffire à prévenir le risque de réitération présenté. Dans l’hypothèse où le recourant ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées ou s’il venait à commettre de nouveaux délits, il doit être rendu attentif au fait que les mesures de substitution peuvent en tout temps être révoquées (art. 237 al. 5 CPP). La durée maximale des mesures de substitution ci-dessus doit équivaloir à celle de la prolongation de la détention provisoire prévue par l’ordonnance entreprise conformément à la réquisition du Parquet du 30 juin 2020, à savoir trois mois dès le 14 juillet 2020, soit jusqu’au 14 octobre 2020 au plus tard. Le recours ne comporte du reste aucune conclusion portant sur la durée des mesures de substitution, ni ne soutient
14 - que cette durée de respecterait pas le principe de proportionnalité. Au vu de la multiplicité des actes reprochés au recourant, cette durée n’excède pas la peine que celui-ci encourt concrètement. 5.Il s’ensuit que le recours, bien fondé dans sa conclusion subsidiaire, doit être admis. L’ordonnance du 13 juillet 2020 sera réformée en ce sens qu’il est constaté que les conditions de la détention provisoire du prévenu sont remplies et que sa libération est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause, dès que les mesures de substitution ci-dessus auront pu être mises en œuvre. Par ailleurs, les frais de l’ordonnance attaquée, par 375 fr., suivent le sort de la cause au fond. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 x 180 fr./h), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc inférieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est admis. II.L’ordonnance du 13 juillet 2020 est réformée comme suit : I.Constate que les conditions de la détention provisoire de X.________ sont remplies. II.Ordonne la libération de X.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause, dès que les mesures de substitution suivantes auront pu être mises en œuvre :
15 -
obligation d’accomplir le stage prévu auprès de l’entreprise [...] selon lettre d’engagement du 2 juillet 2020, puis, si l’activité auprès de cette entreprise devait cesser, d’entreprendre, sous la surveillance de l’ORP ou du CSR dans le cadre de l’assurance-chômage ou de l’aide sociale, des recherches d’emploi sérieuses en dehors du secteur animalier et, en cas d’embauche, d’exercer l’activité professionnelle correspondante;
obligation de résider chez son père, [...], à [...];
obligation de reprendre et de continuer le suivi psychothérapeutique en cours auprès de la Dresse [...], à l’Hôpital de Prangins;
obligation d’entamer un suivi en addictologie auprès de la Dresse [...], à la Policlinique d’addictologie du CHUV. III.Fixe à trois mois, soit jusqu’au 14 octobre 2020 au plus tard, la durée maximale des obligations imposées à X., à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, sous chiffre II ci-dessus. IV.Dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivent le sort de la cause au fond. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de X., Me Corinne Corminboeuf Harari, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).
16 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate (pour X.) (et par efax), -Ministère public central (et par efax), et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (et par efax), -Direction de la Prison de la Croisée (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens