351 TRIBUNAL CANTONAL 1142 PE19.012830-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2021 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.012830-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) H.________, né en 1997, fait l’objet d’une instruction pénale, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Selon l’ordre des actes incriminés prévu par l’acte d’accusation du 23 novembre 2021 mentionné sous lettre g ci-après, il lui est fait grief d’avoir :
octobre 2019, cultivé 14 plants de marijuana, tout en étant en possession d’une tête fraichement coupée et d’une boite de tabac contenant 29,9 grammes de têtes de marijuana séchées; (non numéroté) A [...], le 15 novembre 2018, dérobé 13 moutons appartenant à [...], avant de contacter ce dernier pour prétendre que des moutons lui appartenant s’étaient mélangés aux siens et de lui en restituer quatre, de faible valeur; 9. A [...], entre le 22 et le 24 février 2019, accompagné d’un acolyte, dérobé dix poules pondeuses, un coq, 200 kg d'aliments pour les poules, un motoculteur, un grappin pour pelleteuse et un panneau de coffrage, en pénétrant sans droit sur la propriété de [...]; 10. A [...], durant la nuit du 23 au 24 février 2019, accompagné du même acolyte, dérobé 20 agneaux appartenant à [...], en pénétrant sans droit dans l'enclos des animaux; 11. Dans le canton de Vaud, à tout le moins en novembre 2018 et entre le 22 et le 24 février 2019, circulé au volant d'un train routier léger sans être titulaire du permis de conduire requis; 12. Dans le canton de Vaud, notamment à [...], [...], [...] et [...], entre mars et avril 2019, alors même qu’il n’était pas titulaire des formations et diplômes nécessaires, détenu environ une centaine d’animaux en même temps et les avoir maltraités, notamment en les abandonnant sur la voie publique, en ne leur mettant pas suffisamment de nourriture et d’eau à disposition, voire pas du tout, au point que certaines bêtes sont mortes de faim, et en ne leur apportant pas les soins nécessaires; 13. Dans le canton de Vaud, notamment à [...], [...], [...] et [...], entre mars et avril 2019, omis de respecter les mesures d’abreuvement des animaux et la mise en
5 - dépendance au cannabis. L’ensemble du tableau clinique est considéré « comme étant grave d’un point de vue psychiatrique » (ch. 1.2, p. 17). Quant à la responsabilité pénale de l’expertisé, les experts ont considéré ce qui suit : « Pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, on ne relève pas d’éléments significatifs au plan psychopathologique susceptibles d’avoir pu altérer la capacité (de l’expertisé, réd.) à apprécier le caractère illicite de ses actes. Quant à sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation et pour l’ensemble de (sic) faits hormis le fait n° 11 (soit d’avoir maltraité, entre mars et avril 2019, les animaux qu’il détenait en les abandonnant sur la voie publique, en ne les soignant pas de manière adéquate et en ne les nourrissant pas assez, faits faisant désormais l’objet des cas n os 12 et 13 selon la numérotation consacrée par l’acte d’accusation, déjà mentionné, réd.), nous retenons une diminution légère de sa capacité volitive. Pour le fait n° 11, nous retenons une diminution moyenne à importante de sa capacité volitive » (ch. 2.1, p. 18). Quant au risque de récidive, les experts ont considéré ce qui suit : « (...) s’il ne bénéficie pas d’un suivi psychiatrique intégré, il existe un risque élevé que (l’expertisé, réd.) puisse commettre de nouvelles infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées (notamment en cas de décompensation psychotique) » (ch. 3.2, p. 23). e) Prodigué en détention déjà, un suivi psychiatrique est en cours. Avant son incarcération déjà, le prévenu avait pris contact avec la Dre [...], rattachée à la Policlinique d’addictologie du CHUV, afin de soigner son addiction au cannabis; cette praticienne est disposée à entamer une prise en charge ambulatoire. Par ailleurs, la Dre [...], rattachée à l’Hôpital de Prangins, s’est déclarée disposée à poursuivre le suivi psychothérapeutique ambulatoire de l’intéressé dès son éventuelle libération, ce à raison d’une consultation par semaine. Ce traitement a été mis en œuvre et se poursuivait au moment de l’expertise à tout le moins.
6 - f) Le prévenu a été appréhendé à nouveau le 4 août 2021. L’audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Par demande motivée du 5 août 2021, le Ministère public a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, la Procureure a invoqué l’existence d’un risque de réitération. Elle a relevé que de nouveaux faits étaient reprochés au prévenu en relation avec la détention d’animaux, à savoir qu’il aurait, en violation de la décision du Vétérinaire cantonal lui interdisant de détenir des animaux, importé, transporté et détenu notamment des chèvres en provenance de France, qui plus est en utilisant l’identité d’une tierce personne; en outre, il aurait illégalement détenu, notamment, de la volaille. Au total, il aurait, selon la Procureure, détenu pas moins de 39 animaux entre le 22 avril et le 4 août 2021 (cf. les cas n os 17 et 18 ci-dessus). Par ordonnance du 7 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit jusqu’au 5 octobre 2021 (II), toujours motif pris de l’existence d’un risque de réitération. A cet égard, le tribunal a retenu que le prévenu n’avait pas respecté les mesures de substitution ordonnées à son endroit et que, surtout, il avait réitéré ses agissements à l’encontre d’animaux, alors même qu’il se savait l’objet d’une procédure pénale pour des faits similaires, qu’il avait reçu une mise en garde formelle de la procureure le 22 juillet 2021 et qu’il avait été détenu provisoirement. Par ordonnance du 1 er octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé cette détention pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 5 décembre 2021, toujours motif pris de l’existence d’un risque de réitération, la situation étant demeurée inchangée depuis lors. g) Par acte d’accusation du 23 novembre 2021, le Ministère public a déféré le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour répondre des chefs de prévention de vol, de soustraction d’énergie, de dommages à la propriété, d’escroquerie, de
7 - violation de domicile, de faux dans les titres, d’insoumission à une décision de l’autorité, de conduite sans autorisation au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), de mauvais traitements infligés aux animaux, de contravention à la LPA, de contravention à la LFE (Loi sur les épizooties; RS 916.40), ainsi que de contravention et infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Les débats sont fixés aux 15 et 16 mars 2022. h) Par demande motivée du 23 novembre 2021 également, le Ministère public a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. La procureure a invoqué l’existence d’un risque de réitération. Dans ses déterminations du 29 novembre 2021, le prévenu a conclu au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté. Il invoquait une disproportion entre la quotité de la peine privative de liberté prévisible et la durée de la détention avant jugement déjà subie. B.Par ordonnance du 1 er décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention pour des motifs de sûreté du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci au plus tard jusqu’au 23 mars 2022 (II) et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de réitération par référence à ses précédentes décisions, la situation étant demeurée inchangée depuis lors. C.Par acte du 13 décembre 2021, H.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais à la charge de l’Etat, à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
8 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
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3.1A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il conteste en revanche sa détention sous l’angle de la proportionnalité uniquement. Il considère ainsi qu’à la date du 23 mars 2022, il aura été détenu en tout pendant près de onze mois, sans compter la durée des mesures de substitution, à raison de onze mois et demi. Cette durée est, d’après lui, supérieure à la peine privative de liberté concrètement encourue, qu’il estime à moins d’une année, respectivement s’en rapproche trop. Il en déduit que l’art. 212 al. 3 CPP est violé. 3.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1; TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 2; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Il ne peut en revanche pas le faire si la détention est déjà proche de la peine prévisible (ATF 143 IV 163 consid. 5.1). 3.3 3.3.1En l’occurrence, le recourant fonde son argumentation sur l’infraction selon lui objectivement la plus grave dont il doit répondre, soit celle d’escroquerie. Il soutient cependant qu’elle ne serait pas très grave en l’espèce. Il cite à cet égard divers précédents, en s’arrêtant aux peines retenues dans les cas visés. Il en fait de même avec des cas jugés pour des vols en série. Sur cette base, il considère que la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée contre lui ne devrait pas dépasser une année.
10 - 3.3.2Le recourant ne peut être suivi. Tout d’abord, on ne peut pas sans autre fonder un tel raisonnement sur d’autres cas, dont on ne sait rien, sinon la quotité de la peine prononcée, et qui, assurément, portaient sur des états de fait et des circonstances personnelles des condamnés totalement différents de ceux de la présente espèce. A cet égard, comme le relève le Tribunal fédéral, compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine – prérogative appartenant au demeurant au juge du fond – et du principe d’individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et 4.2; CREP 25 août 2021/772 consid. 5.2.2, confirmé par TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021, spéc. consid. 5.2). 3.3.3Par ailleurs et surtout, le recourant élude le fait qu’il n’est pas renvoyé en jugement que pour quelques vols et une escroquerie. L’acte d’accusation retient en effet 17 cas numérotés séparément (étant précisé que le cas n° 12 délimite le contexte du cas n° 13). Le recourant devra ainsi répondre d’une longue liste d’infractions, à savoir de vol (art. 139 ch. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans; de soustraction d’énergie (art. 142 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans; de violation de domicile (art. 186 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; de faux dans les certificats (art. 252 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; de contravention à la Lstup (art. 19a ch. 1 LStup), passible d’une amende; d’infraction à la Lstup (art. 19 al. 1 let. a LStup), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; d’infraction à la LPA (art. 26 LPA), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; d’infraction en matière de circulation d’animaux et de produits d’origine
11 - animale (art. 27 al. 2 LPA), passible d’une amende de 20'000 fr.; de contravention à la LPA (art. 28 LPA), passible d’une amende de 20'000 fr.; de contravention à la LFE (art. 48 al. LFE), passible d’une amende. Au regard de l’ensemble de ces chefs de prévention, le Ministère public a renvoyé le recourant devant le Tribunal correctionnel, ce qui implique qu’il envisage de requérir une peine privative de liberté supérieure à douze mois (cf. l’art. 9 al. 2 LVCPP [Loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse]; BLV 312.01). Compte tenu du nombre important d’infractions retenues à ce stade, et de leur gravité, certaines étant passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans, d’autres de trois ans, comme déjà relevé, tout laisse à penser que la peine requise sera bien supérieure à une année. Qui plus est, certaines infractions apparaissent en concours, réel ou idéal, ce qui constitue un motif d’aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP). En particulier, si l’on peut donner acte au recourant que l’escroquerie qui lui est reprochée ne porte pas sur les montants très élevés des affaires qu’il offre à titre de comparaison (cf. consid. 3.3.2 ci- dessus), il n’en reste pas moins que ce crime est susceptible d’entrer en concours avec de très nombreuses autres infractions et que, même compte tenu d’une diminution de responsabilité pour les cas n os 12 et 13 de l’acte d’accusation (soit le cas n° 11 mentionné par les experts), la peine privative de liberté concrètement encourue dépasse de plusieurs mois la détention avant jugement déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 23 mars 2022. Un autre facteur de nature à commander le prononcé d’une peine significative pourrait être la perpétration récurrente de nouvelles infractions durant l’instruction, parfois en violation des mesures de substitution imposées au prévenu. Cette circonstance est du reste à l’origine de la révocation de ces mesures au profit d’un retour en détention.
12 - 3.3.4La détention avant jugement atteindra environ onze mois au jour de l’ouverture des débats du Tribunal correctionnel, soit du 15 mai au 14 août 2020 et depuis le 4 août 2021. Ainsi, au vu de ce qui prècéde, force est de constater que le principe de proportionnalité est encore respecté. Tel est aussi le cas si l’on tient également compte de la durée des mesures de substitution, qui, en soi, n’étaient pas des plus contraignantes, puisqu’elles consistaient, en substance, en une obligation imposée au prévenu d’accomplir un stage professionnel, de résider chez son père, de reprendre et de continuer un suivi psychothérapeutique, ainsi que d’entamer un suivi en addictologie, autant de mesures destinées à aider le recourant dans son quotidien et à lui permettre de gagner en stabilité et en indépendance. L’art. 212 al. 3 CPP n’est ainsi pas violé. 3.4 Le recourant explique aussi que sa libération se justifie pour passer Noël auprès de ses filles, nées en 2018, pour préparer au mieux sa défense et pour arriver libre à son procès. Ces éléments ne sont pas pertinents dans l’examen des conditions de la détention pour des motifs de sûreté du recourant, celui-ci présentant un risque de récidive qu’il ne conteste du reste pas. 3.5Le recourant se limite à conclure à sa libération immédiate; il ne prend aucune conclusion qui tendrait à la mise en œuvre de nouvelles mesures de substitution. Au vu du grave trouble psychiatrique et du risque élevé de réitération présentés par le prévenu, qui a déjà transgressé des mesures de substitution, la Cour de céans ne voit pas quelles mesures pourraient être ordonnées qui pallieraient le risque de récidive retenu. Du reste, comme déjà dit, le recourant n’en propose aucune.
13 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Quant à la durée d’activité utile, la Cour précisera que le recourant a, pour partie, fait plaider le fond dans une procédure dont le seul objet est la détention avant jugement (ch. 26 à 37 du mémoire de recours). Faute de prendre appui sur l’ordonnance attaquée et d’en comporter une critique fondée sur les normes légales topiques, relevant du seul droit de procédure, ces moyens ne sont pas nécessaires à la défense de ses intérêts. Partant, ils ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation selon l’art. 422 al. 2 let. a CPP, de sorte que cette durée a été estimée à trois heures. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
14 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, -Direction de la Prison de la Croisée, -Tribunal de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.