351 TRIBUNAL CANTONAL 341 PE19.012813-LRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 29 al. 2 Cst. et 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2020 par A.S.________ contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.012813-LRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.S., auquel il est reproché d’avoir, entre 2016 et le 27 juin 2019, date de son interpellation, été injurieux, violent et menaçant envers ses deux enfants et son épouse C.S.. Il lui est également reproché d’avoir, à une
2 - occasion, contraint son épouse à entretenir une relation sexuelle et d’avoir consommé des stupéfiants, soit du cannabis et de l’opium. b) Par ordonnance du 29 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir efficacement, a ordonné la détention provisoire d’A.S.________ pour trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 septembre 2019. La détention provisoire d’A.S.________ a été prolongée par ordonnances des 25 septembre et 30 décembre 2019 du Tribunal des mesures de contrainte fondées sur les risques de fuite, de collusion et de réitération. c) Le 23 janvier 2020, A.S.________ a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée, en lieu et place de la détention provisoire. Par ordonnance du 27 janvier 2020, considérant que cette mesure était compatible avec l’état de la procédure, le Ministère public a autorisé A.S., en lieu et place de la détention provisoire, à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée, en milieu fermé, le prévenu étant soumis au régime de l’exécution dès son entrée dans l’établissement (ou secteur d’établissement) adapté à un tel régime. d) En cours d’enquête, A.S. a été soumis à une expertise psychiatrique. Il ressort du rapport du 23 mars 2020 de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (P. 83/2/4) qu’il a présenté, au moment d’une partie des faits qui lui sont reprochés, un trouble psychotique d’allure schizophrénique vraisemblablement lié à l’utilisation de cannabis (F12.50). Le diagnostic de syndrome de dépendance au cannabis (F12.25), auquel s’associe une possible utilisation problématique d’alcool (F10.1), a également été posé. Les experts ont estimé que la responsabilité pénale
3 - du prévenu allait de conservée à fortement diminuée en fonction des périodes concernées entre 2016 et le 26 juin 2019. e) Il ressort du dossier qu’A.S., dès avant l’autorisation d’exécution anticipée de peine (cf. P. 60, soit la transcription et traduction de la conversation téléphonique du 11 janvier 2020 entre le prévenu et son frère, et P. 66, soit la traduction du courrier du prévenu à son épouse, reçue le 21 janvier 2020 au Ministère public de l’Est vaudois), et postérieurement (cf. P. 76, soit la transcription et traduction des conversations téléphoniques des 4 et 26 mars 2020 entre le prévenu et son frère), aurait en substance exercé un chantage affectif, soit une forme de pression psychologique sur son épouse pour qu’elle retire sa plainte, sous peine de le voir croupir en prison encore longtemps, et ce malgré le fait que, le 22 janvier 2020, entendu par la Procureure, A.S. avait été rendu attentif au fait qu’il ne pouvait faire appeler son épouse via ses proches, ni sous quelque autre forme que ce soit, avec cette précision qu’un éventuel retrait de plainte ne changerait rien, les infractions étant poursuivies d’office (cf. PV aud. 6, ll. 330-347). B.Par ordonnance du 2 avril 2020, le Ministère public a révoqué l’autorisation d’exécution anticipée de peine d’A.S.________ du 27 janvier 2020 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que cette mesure n’était plus compatible avec l’état de la procédure. Elle a indiqué qu’A.S.________ avait persisté à vouloir entrer en contact, par l’intermédiaire de sa famille – et plus particulièrement de son frère B.S.________ – avec son épouse C.S.________ pour qu’elle retire sa plainte et, ainsi, obtenir – selon son appréciation – l’abandon des charges pesant contre lui, en dépit des engagements pris lors de l’audition du 22 janvier 2020. C.a) Par acte du 9 avril 2020, A.S.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation, autorisation lui étant donnée de poursuivre l’exécution anticipée de sa peine. Subsidiairement, il a conclu à
4 - la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’interdiction lui soit faite de prendre contact de quelque manière que ce soit avec son frère B.S.________ et qu’il soit privé de tout autre appel pour une période à déterminer à dire de justice. b) Le 4 mai 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée, précisant toutefois que les mesures proposées par le recourant ne seraient pas compatibles avec le régime d’exécution anticipée de peine. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 9 mars 2020/180 ; CREP 7 janvier 2020/15 ; CREP 21 septembre 2016/628). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5 - En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant, invoquant une violation du principe de la proportionnalité, reproche au Ministère public d’avoir révoqué l’autorisation d’exécution anticipée de peine qui lui avait été accordée et soutient qu’une mesure moins incisive aurait été de nature à atteindre le même but que la mesure querellée. Il fait en outre valoir que la révocation de l’autorisation d’exécution anticipée de peine ne serait pas de nature à protéger le sort de l’instruction. 2.2 2.2.1Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs
6 - de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_372/2019 précité ; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_372/2019 précité ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_372/2019 précité ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).
7 - 2.2.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 25 mars 2020/204 consid. 2.2 ; CREP 2 mars 2016/137 consid. 2.2 et les références citées). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; CREP 24 février 2020/137 ; CREP 2 mars 2016/137 précité). 2.3En l’occurrence, l’ordonnance du 2 avril 2020, non motivée autrement que par l’état de la procédure qui ne le permettrait plus, révoque l’autorisation d’exécuter la peine de façon anticipée après l’avoir autorisée sans condition au motif que l’état de l’instruction le permettait. Quand bien même la Procureure a indiqué que le recourant persistait à vouloir entrer en contact avec son épouse pour qu’elle retire sa plainte, on ignore pour quel motif l’état de la procédure ne permettrait plus l’exécution anticipée, notamment quel risque de collusion concret serait réalisé, a fortiori lorsque, comme relevé lors de l’audition du 22 janvier 2020, les infractions dénoncées par l’épouse se poursuivent – majoritairement – sur plainte et que l’instruction touche à son terme. Dans ses déterminations du 4 mai 2020, le Ministère public se borne à indiquer que les mesures proposées ne seraient pas compatibles avec le régime d’exécution anticipée de peine, sans exposer en quoi.
8 - Faute d’indiquer, au moins dans les grandes lignes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi le régime d'exécution anticipée de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement, cette motivation est insuffisante et emporte violation du droit d’être entendu du recourant. Pour ce motif déjà, l’ordonnance entreprise doit être annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision. Au demeurant, sur le fond, si tant est qu’un risque de collusion élevé demeure, il appartiendra au Ministère public, conformément au principe de la proportionnalité et comme le fait valoir à juste titre le recourant, d’examiner si des mesures moins incisives que la révocation pure et simple de l’autorisation d’exécution anticipée de peine seraient à même d'empêcher la concrétisation dudit risque. En effet, un danger de collusion, même avéré, n'exclut pas nécessairement le maintien en régime d’exécution anticipée de peine, dans la mesure où certains des allégements offerts par celui-ci peuvent être limités (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 précité ; CREP 9 mars 2020/180 précité consid. 2.3). 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 2 avril 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il rende une nouvelle décision motivée dans les dix jours dès la notification du présent arrêt. Le régime actuel, soit celui de la détention provisoire, sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision, pour autant que celle-ci intervienne dans le délai imparti. Le défenseur d’office du recourant a produit une liste d’opérations faisant état de 5,30 heures consacrées à la procédure de recours, soit 0,30 heure pour l’analyse des transcriptions téléphoniques, 1 heure pour les recherches juridiques et 4 heures pour la rédaction du recours. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, 3 heures apparaissant suffisantes pour un
9 - avocat breveté pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison de 45 minutes consacrées aux recherches juridiques, de deux heures pour la rédaction du recours et de 15 minutes pour l’examen des transcriptions téléphoniques. En définitive, il convient donc de retenir une activité pour la procédure de recours de trois heures au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 593 francs. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le régime de la détention provisoire est maintenu jusqu’à ce que le Ministère public statue à nouveau, à condition que la nouvelle décision intervienne dans le délai imparti.
10 - V. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.S.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.S., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Bloch, avocat (pour A.S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour D.S.________ et E.S.), -Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour C.S.), -Prison de la Croisée, -Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :