351 TRIBUNAL CANTONAL 479 PE19.012744-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 385 al. 2 CPP ; 16 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.012744-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plaine pénale déposée par X.________ le 26 juin 2019 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2 - B.a) Par acte daté 11 novembre 2019, posté en Angleterre le même jour, rédigé en anglais et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 21 novembre 2019, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance (P. 8). Plusieurs échanges de courriels entre le recourant, domicilié à Londres, et le greffe de la Chambre des recours pénale ont suivi cet envoi (P. 9 à 11). Par courrier recommandé du 18 mars 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que la langue de la procédure était le français et lui a imparti un délai au 20 avril 2020 pour déposer un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – rappelées exhaustivement dans ce courrier – à défaut de quoi son acte ne serait pas pris en considération (P. 12). Par courriel du 10 avril 2020 adressé au greffe pénal du Tribunal cantonal, X.________ expliquait demeurer sans nouvelles de la procédure. Dans sa réponse du 15 avril 2020, la gestionnaire de dossier invitait le recourant à renseigner le tribunal, dans les plus brefs délais, sur sa capacité à faire parvenir un recours traduit en français d’ici le 20 avril 2020, étant précisé que si tel ne devait pas être le cas, une prolongation de délai lui serait accordée (P. 15). Le lendemain, X.________ s’est à nouveau adressé au greffe par courriel. Par courrier du 16 avril 2020, la Juge déléguée de la Chambre des recours pénale a exposé au recourant que compte tenu de son domicile à l’étranger, il était invité à élire un domicile de notification en Suisse dans un délai au 1 er mai 2020, étant précisé qu’à défaut, toute notification pourrait lui être valablement faite par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ; qu’une fois l’élection de domicile en Suisse effectuée, un nouveau délai, d’une durée raisonnable, lui serait imparti pour produire une traduction certifiée conforme par un traducteur officiel
3 - de son acte de recours et des pièces produites à son appui ; et que les communications informelles par courriel ne permettant pas d’attester de la preuve de leur envoi et du respect des délais, le recourant n’était pas autorisé à acheminer la traduction sollicitée par ce biais (P. 17). Par efax et courrier du 5 mai 2020, la Juge déléguée a répondu au courriel du recourant du 1 er mai 2020 (p. 18), en lui indiquant qu’il ne pouvait pas être entré en matière sur sa demande tendant à ce qu’il soit renoncé à exiger une élection de domicile en Suisse. En conséquence, un ultime délai, non prolongeable, au 25 mai 2020 lui a été imparti à cet effet « ensuite de quoi toute notification aura[it] lieu par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud » (P. 19). Plusieurs échanges de courriels et efax s’en sont suivis, dans lesquels le recourant a notamment produit un justificatif faisant état du suivi postal de son envoi du 11 novembre 2020 et a demandé à la Cour de céans de bien vouloir certifier que son recours avait été déposé en temps utile. La Juge déléguée lui a en substance répondu que son recours était considéré comme déposé en Angleterre à la date du 11 novembre 2019, qu’il serait considéré comme recevable dans la mesure où le recourant s’était conformé aux indications données par le greffe du tribunal, et que, pour le surplus, aussi longtemps qu’il n’aurait pas procédé à son élection de domicile en Suisse, puis à la traduction de son recours et des pièces produites à son appui, il ne serait plus répondu à ses courriels (P. 20 à 25) b) Le 19 mai 2020, Me Miriam Mazou a produit une procuration comportant élection de domicile, signée par X.________. Elle précisait qu’elle avait accepté d’assurer la défense des intérêts de celui-ci « pour autant qu’il plaise [au Tribunal cantonal] de [la] désigner comme son conseil juridique gratuit » (P. 26). Par courrier du 20 mai 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de désignation d’un conseil d’office, au motif, d’une part, que les opérations attendues du recourant – à savoir l’élection d’un domicile en Suisse et la production d’une traduction, certifiée conforme,
4 - de son recours ainsi que des pièces produites – ne nécessitaient manifestement pas le recours à un avocat et, d’autre part, que l’indigence du recourant n’était pas établie. Il a en outre rappelé que X.________ disposait d’un délai non prolongeable au 25 mai 2020 pour faire élection de domicile à des fins de notification en Suisse (P. 27). Par courrier du même jour, Me Mazou a indiqué que le tribunal avait également requis de X.________ qu’il dépose un mémoire satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, ce qui nécessitait l’assistance d’un avocat ; elle a ainsi requis que l’autorité de céans revienne sur sa décision refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit au recourant. Dans le cas contraire, elle a requis qu’une décision formelle, susceptible de recours, soit rendue ainsi que l’octroi d’une ultime prolongation du délai imparti au 25 mai 2020 (P. 28). Par courrier recommandé du 26 mai 2020 adressé à Me Mazou, le Président de la Cour de céans a donné acte à X.________ qu’il avait initialement été mis au bénéfice d’un délai pour déposer un acte en français motivé conformément aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et que, dès lors, cette faculté était maintenue, pour autant que le recourant agisse en ce sens dans un ultime délai au 12 juin 2020, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 385 al. 2 CPP). Dans le même délai, le recourant devait confirmer, de manière inconditionnelle, son élection de domicile en l’étude de Me Mazou ou indiquer une autre adresse de notification en Suisse. Enfin, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement à la désignation d’un conseil juridique gratuit, était formellement rejetée, dès lors que celle-ci était prématurée, la Chambre des recours pénale étant notamment dans l’impossibilité d’apprécier si le recours envisagé, dont la motivation était encore inconnue, remplissait les conditions de l’art. 136 al. 1 let. b CPP (P. 30). Par courrier du 2 juin 2020, Me Mazou a indiqué que compte tenu du rejet de la requête tendant à sa désignation en qualité de conseil
5 - juridique gratuit de X., elle n’était pas, respectivement plus, le conseil de ce dernier (P. 32). c) Parallèlement, le 25 mai 2020, Me Christian Favre a produit une procuration au nom de X. comportant élection de domicile en son étude (P. 29). Une copie du courrier adressé le 26 mai 2020 à Me Mazou a dès lors été adressée à Me Favre, son attention étant en particulier attirée sur le fait que le délai au 12 juin 2020 imparti à X.________ pour motiver son recours était maintenu (P. 31). X.________ a personnellement écrit plusieurs courriels à la Cour de céans en date des 5, 9, 11, 16, 19 et 22 juin 2020, ainsi qu’au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 3 juin 2020, requérant en particulier une nouvelle prolongation du délai imparti au 12 juin 2020 (P. 33 à 36 et 38 à 40). Par courrier du 12 juin 2020, Me Favre a indiqué ne plus être le conseil de X.________ et a requis, au nom du prénommé, une prolongation d’un mois du délai venant à échéance le même jour « afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires à la défense de ses intérêts et, le cas échéant, mandater un autre avocat » (P. 37). d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
6 - (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 1.3Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; CREP 28 février 2018/145 consid. 1.1). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP). 2.En l’espèce, malgré les multiples délais impartis par le Président et la Juge déléguée de la Cour de céans pour mettre en conformité son acte de recours, par ailleurs rédigé en anglais, X.________ n’a pas procédé en ce sens.
7 - En conséquence, ne satisfaisant pas aux exigences de forme posées aux art. 385 al. 1 et 67 CPP, il ne sera pas entré en matière sur le recours lequel est irrecevable, conformément à l’art. 385 al. 2 CPP. 3.Malgré les multiples requêtes de l’autorité de céans, X.________ n’a pas fait élection de domicile en Suisse. Selon l'art. 88 al. 1 let. c CPP, lorsque le destinataire sans domicile en Suisse n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse, les décisions doivent faire l'objet d'une notification dans la Feuille des avis officiels (art. 20 al. 1 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]). Dès lors, le présent arrêt fera l’objet d’une telle notification. Toutefois, à toutes fins utile, dans la mesure où Me Favre n’a pas expressément informé la Cour de céans que l’élection de domicile en son étude était révoquée, se contentant d’indiquer qu’il n’était plus le conseil du recourant, un exemplaire sera également notifié à cet avocat. 4.Au vu de ce qui précède, le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, par publication officielle, -Ministère public central, -Me Christian Favre, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :