351 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE19.012622-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2020
Composition : M.P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 314 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2020 par Y.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 25 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE19.012622-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 31 mai 2019, entre 19h et 21h, devant l'immeuble du chemin du R., à Lausanne, un inconnu a, volontairement ou fortuitement, causé des dommages de carrosserie sur le bas avant droit de la remorque frigorifique immatriculée VD [...] appartenant à Y..
2 - En raison de l'impact, une vitrine de la remorque aurait été cassée et le frigo endommagé. Y.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 21 juin 2019. Il soupçonne le concierge de l'immeuble, E., d'avoir voulu faire demi-tour sur la place de parc sise à côté de celle de sa remorque, souvent vide, d'avoir endommagé l'avant de sa remorque en effectuant cette manœuvre et d'avoir voulu cacher cet incident en bougeant la remorque. Il précise que les déclarations du concierge et de son fils n'auraient pas été identiques dans un premier temps, puis que le fils se serait rallié à la nouvelle version de son père. Dans la mesure où il semblait vraisemblable que le véhicule automobile VW de couleur blanche de G. avait été endommagé par la remorque d'Y., l'assurance responsabilité civile de ce dernier a mandaté un expert pour une reconstitution du sinistre. Dans son rapport du 16 juillet 2019 (P. 14/2), l'expert a conclu que le dommage subi sur le pare-choc arrière de la voiture de G. était compatible avec un dommage causé par le timon de la remorque, mais que le dommage subi sur l'aile arrière gauche n'était pas compatible avec un dommage causé par dite remorque. Une enquête dirigée contre inconnu a été ouverte le 9 septembre 2019 pour dommages à la propriété, subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière. E.________ a été entendu le 24 septembre 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré que, le 31 mai 2019, il était allé en voiture chercher son fils à l'entraînement de foot, qu'à ce moment-là, la remorque d'Y.________ était stationnée normalement sur sa place de parc, que lorsqu'il était revenu avec son fils, il était allé comme d'habitude faire demi-tour au bout du chemin du R.________ avant de revenir vers son box, en précisant que la rue était étroite et que deux voitures ne pouvaient pas se croiser, qu'il avait remarqué en revenant de son demi-tour que la remorque était contre une voiture blanche, ce qui
3 - bloquait la circulation, qu'il était sorti de sa voiture, qu'il avait vainement essayé de déplacer la remorque afin de la remettre sur la place de parc, qu'il avait envoyé son fils chercher T., qui habitait le même immeuble, afin que celui-ci les aide, mais qu'ils n'avaient pas réussi à bouger la remorque, qu'une quatrième personne inconnue qui passait par là les avait aidés, qu'ils avaient finalement pu remettre la remorque à sa place et qu'il avait ensuite appelé la police et Y.. T.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 21 janvier 2020. Il a déclaré que la remorque était sur sa place de parc lorsqu'il était rentré du travail ce jour- là vers 18h30-18h45, qu'il avait croisé le concierge et son fils devant l'entrée de l'immeuble, en précisant que le concierge était devant sa voiture, que le fils du concierge avait toqué à sa porte sept minutes plus tard pour lui dire que son père avait besoin de son aide, que lorsqu'il était arrivé dehors, le concierge se trouvait entre la remorque et la voiture en train de retenir la remorque, qu'ils avaient vainement essayé de pousser la remorque, qu'une personne qui passait à ce moment-là les avait aidés à reculer la remorque sur sa place de parc, que le concierge lui avait dit qu'il allait appeler la police et Y.________ et qu'il était alors parti. Y.________ et E.________ ont confirmé que leurs relations étaient conflictuelles, le premier reprochant au second de parquer sa voiture devant son box plutôt que dedans, entravant ainsi le passage de son camion, et le second reprochant au premier de ne pas respecter le règlement de la maison. B.Par ordonnance du 25 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale dirigée contre inconnu pour dommages à la propriété, subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière, pour une durée indéterminée (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a retenu que l'instruction n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour nourrir des soupçons sur une culpabilité
4 - d'E., ni pour déterminer les causes exactes pour lesquelles la remorque s'était déplacée et avait été abîmée, ni pour identifier la ou les personnes qui auraient joué un rôle dans la survenance des dommages, de sorte que la procédure devait être suspendue dans l'attente éventuelle de faits nouveaux ou de disparition des motifs de suspension. C.Par acte du 6 mars 2020, Y. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Le 16 mars 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant entièrement aux considérants de la décision querellée. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicable par renvoi de l'art. 314 al. 5 CPP), contre une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que les déclarations d'E.________ présentent de nombreuses incohérences. En effet, il se demande tout d'abord comment E.________ a fait pour passer une première fois devant l'immeuble – soit avant d'aller faire demi-tour au bout du chemin du R.________ – alors qu'il indique lui-même que la remorque bloquait la circulation lorsqu'elle était contre la voiture blanche. Ensuite, dès lors que T.________ a déclaré qu'il avait croisé le concierge et son fils devant l'immeuble en arrivant chez lui et que la remorque était toujours sur sa place de parc à ce moment-là, il en conclut que la remorque s'est
5 - déplacée durant les sept minutes qui se sont écoulées entre le moment où T.________ est rentré chez lui et le moment où le fils du concierge est venu le chercher. Il se demande aussi pourquoi E.________ aurait tenté de remettre la remorque à sa place s'il n'y était pour rien, puisque leurs relations étaient déjà conflictuelles. Le recourant sollicite en outre l'audition de G., dès lors qu'E. a admis qu'elle était présente au moment des faits, ainsi que la production de plusieurs documents qu'il considère nécessaires à l'élucidation des faits. Enfin, le recourant relève que si la Procureure estimait qu'elle n'avait pas recueilli suffisamment d'éléments pour fonder des soupçons sérieux de culpabilité d'E.________, ce n'est pas une ordonnance de suspension qu'elle aurait dû rendre, mais une ordonnance de classement. 2.2Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a), lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. b), lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. c) ou lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction (let. d). Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent (al. 3). La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies. Avant de suspendre la procédure, le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction. Si un auteur a été préalablement identifié et que les preuves contre lui se révèlent finalement insuffisantes, la procédure ne doit pas être suspendue mais menée à terme puis classée (Moreillon/Parein-
6 - Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 8 ad art. 314 CPP ; CREP 11 octobre 2016/673). 2.3En l'espèce, le concierge a déclaré qu'il était revenu en voiture avec son fils, qu'il était allé comme à son habitude faire demi-tour au bout du chemin du R., qu'en revenant vers son box vers l'immeuble, il avait remarqué que la remorque était contre la voiture blanche, qu'il était sorti de sa voiture et qu'il avait essayé de déplacer la remorque. Dans la mesure où il a aussi déclaré que la remorque bloquait la circulation, on en déduit que celle-ci se serait donc déplacée entre le moment où il a passé devant l'immeuble et le moment où il est revenu de son demi-tour, soit durant un très court laps de temps. La version des faits de T., qui semble-t-il n'est en litige avec aucun des intervenants, est complètement différente. Il a déclaré que la remorque était stationnée à sa place habituelle lorsqu'il était revenu du travail ce jour-là, qu'il avait croisé le concierge et son fils devant l'entrée de l'immeuble et que le fils du concierge était venu toquer à sa porte à peine sept minutes plus tard car son père avait besoin de son aide. C'est donc durant ces sept minutes que la remorque se serait déplacée. Dans ces conditions, il paraît opportun d'auditionner une seconde fois E., à tout le moins afin de le confronter à la version des faits totalement opposée de T.. De plus, durant son audition, E.________ a finalement admis que G.________ était sur place au moment des faits (PV aud. 1, lignes 71-72), de sorte que l'audition de celle-ci apparaît nécessaire. Vu ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas se dispenser de procéder à de plus amples mesures d'instruction. Il devra donc auditionner les deux personnes susmentionnées, ainsi que recueillir tout autre élément qu'il estimera utile à l'élucidation des faits. En fonction du résultat, le Ministère public devra ensuite soit rendre une ordonnance de classement, soit poursuivre la procédure en application du principe in dubio pro duriore.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., soit sur la base de trois heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., plus 70 fr. 70 pour la TVA à 7,7 %, soit au total à 989 fr. en chiffres ronds, à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 25 février 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Y.________, à la charge de l'Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :