351 TRIBUNAL CANTONAL 749 PE19.012608-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeFritsché
Art. 173 et 174 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2019 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.012608-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 juin 2019, G.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour calomnie à raison des faits suivants. Dans un article publié [...] le [...], le journaliste aurait cité des propos qui auraient été tenus par « [...] », soit R.________ et I.________. Ces
2 - derniers, en parlant de leurs collègues municipaux, auraient expliqué « Ils nous ont constamment mis les bâtons dans les roues. Nous avons tiré la sonnette d’alarme depuis le mois de septembre 2017 à propos d’affaires troubles concernant le département de G.________ (selon les révélations du quotidien V., ce dernier aurait touché CHF [...] de la A. qu’il présidait, active dans le domaine des logements sociaux, sous la forme de versement effectués à sa société [...], NDLR) ». G.________ considère que ces propos seraient calomnieux et porteraient atteinte à son honneur car si effectivement des faits, qu’il conteste, lui sont reprochés dans le cadre de ses activités de Président de la A., il serait calomnieux de soutenir que des « affaires troubles » auraient touché son département. B.Le 23 août 2019, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré en substance que l’usage des termes « affaires troubles » entrait dans le cadre de ce que toute personne devait raisonnablement endurer, à plus forte raison en qualité d’homme politique. Il a expliqué qu’il était notoire qu’une enquête pénale était effectivement ouverte contre le plaignant pour gestion déloyale des intérêts publics et qu’il avait été suspendu de ses fonctions. Il a précisé que cette infraction impliquait par définition une lésion des intérêts publics que l’auteur avait pour mission de défendre, ce qui supposait que les faits qui lui étaient reprochés, à tort ou à raison, étaient nécessairement en lien avec son activité de municipal. C.Par acte du 5 septembre 2019, G. a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le Ministère public central ordonne l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de R.________ et de I.________, soit encore envers toute autre personne ayant concouru à la formulation de l’article de [...] du [...] pour diffamation, calomnie, subsidiairement diffamation ou
3 - toute autre infraction que l’instruction permettra de démontrer. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public central pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable.
2.1Le recourant soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte. Il reproche au Ministère public d’avoir mis en relation les termes « affaires troubles » avec l’enquête pénale ouverte à son encontre pour gestion déloyale d’intérêts publics et considère que les infractions des art. 173 CP et 174 CP seraient réalisées. 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte
En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En particulier, la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l’artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ;
6 - TF 6B_119/2017 précité). Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.4 ; TF 6B_119/2017 précité). 2.4En l’occurrence, G., qui fait actuellement l’objet d’une enquête pénale pour gestion déloyale et gestion déloyale d’intérêts publics en relation avec ses activités de président de la A., et qui a été suspendu de ses fonctions (cf. TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019), a raison lorsqu’il déclare que l’allégation contestée ne concerne pas que cette fondation et son rôle de président, mais est aussi rattachée à son département puisqu’il est question, dans l’article paru dans le magazine [...], « d’affaires troubles concernant le département de G.________ ». On peut ainsi lui donner acte du fait que le Procureur a lié les deux affaires puisque dans son ordonnance il a employé les termes « affaires troubles » en relation avec l’enquête pénale « effectivement ouverte pour gestion déloyale d’intérêts publics ». Le recourant peut encore être suivi lorsqu’il déclare que l’expression « nous avons tiré la sonnette d’alarme » mise en relation avec « affaires troubles concernant le département de G.________ », est effectivement propre à ternir sa réputation professionnelle. Toutefois, la formulation employée n’est pas humiliante au point de faire passer le recourant pour une personne méprisable au sens de la jurisprudence précitée. A cela s’ajoute que l’usage des termes « affaires troubles » entre dans le cadre de ce que n’importe qui doit raisonnablement pouvoir endurer, à plus forte raison un homme politique,
7 - qui doit supporter d’être exposé à la critique. Enfin, il ne s’agit pas non plus d’accusations d’avoir adopté un comportement pénalement illicite. Par conséquent, les propos retranscrits dans l’article paru dans [...] du [...] ne sont pas attentatoires à l’honneur de G.________.
LTF). La greffière :