351 TRIBUNAL CANTONAL 244 PE19.012482-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2020
Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 205 al. 1 et 2, 316 al. 1, 319 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2020 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.012482-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 juin 2019, R.________, détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, a déposé plainte pénale contre son codétenu [...] (P. 4). Il est établi que, le 20 juin 2019, [...] a plaqué le plaignant contre un mur sur le lieu de promenade du pénitencier; à la même occasion, il l’a menacé
2 - de « lui casser la gueule », a craché dans sa direction et l’a traité de « pédophile de merde ». b) Par ordonnance pénale du 29 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné [...], pour voies de fait, injure et menaces, à la peine de 60 jours-amende, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. c) Cette ordonnance a été frappée d’opposition. Le 27 novembre 2019, le plaignant a été valablement cité par le Procureur à l’audience du mercredi 15 janvier 2020. Par courrier du 10 décembre 2019, le plaignant a fait part au Procureur de son refus de comparaître (P. 12). Il s’est prévalu du fait qu’il subit des dialyses au CHUV depuis 2012, les lundis, mercredis et vendredis et que, les autres jours, il serait « au repos, en cellule, pour récupérer avant la dialyse suivante ». Il s’est prévalu au surplus de son statut de victime. Enfin, il a indiqué ne vouloir en aucun cas retirer sa plainte. Le 18 décembre 2019, le Procureur a invité le plaignant à produire un certificat médical attestant de son incapacité à se déplacer à l’audience appointée le 15 janvier 2020. Le magistrat a ajouté qu’à défaut de certificat médical, l’audience serait maintenue (P. 13). Le 19 décembre 2019, le plaignant a indiqué ce qui suit : « 1 Comme l’indique le certificat établi par le CHUV le 1 er mai 2019, mes certificats sont renouvelés "de manière continue" (pour préciser, depuis plusieurs années) (...) 2 le dernier renouvellement du 24 octobre 2019 sera renouveler (sic) le 10 janvier 2020, ma situation pathologique chronique depuis 2012 ne pouvant pas se modifier, car incurable. (...) » (P. 14). Le plaignant a ajouté que le certificat suivant serait remis dès qu’il aurait été renouvelé (ibid.). Il a produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100 % dès le 24 octobre 2019, la situation
3 - devant être réévaluée le 10 janvier 2020 (P. 14/1). Il a également produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100 % du 1 er
mai au 31 juillet 2019, cet arrêt de travail étant promis à être « probablement prolongé de manière continue » (P. 14/2). Le 30 décembre 2019, le Procureur a indiqué au plaignant que l’audience était maintenue, faute pour les certificats médicaux produits d’attester d’une incapacité de la partie à se déplacer à l’audience appointée le 15 janvier 2020 (P. 15). Le plaignant a confirmé sa position dans une écriture complémentaire du 6 janvier 2020 (P. 16). Le 10 janvier 2020, il a produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100 % du 9 janvier au 9 avril 2020, pour cause de maladie (P. 17/1, en annexe à la P. 17). Il a fait défaut à l’audience sans autre excuse.
B.Par ordonnance du 21 janvier 2020, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre [...] pour voies de fait, injure et menaces (I) et a mis les frais, par 375 fr., à la charge de ce dernier (II). Le Procureur a considéré notamment que, s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, la plainte devait être considérée comme retirée pour le motif que le plaignant avait fait défaut à l’audience sans excuse valable. C.Par acte mis à la poste le 27 janvier 2020, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise les faits dénoncés dans la plainte, en prenant en compte les difficultés de déplacement du plaignant liées à son état de santé. Il a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1Le recourant fait valoir, en substance, qu’il ne pouvait comparaître à l’audience, dès lors que le mercredi 15 janvier 2020 était l’un de ses trois jours hebdomadaires de dialyse au CHUV. Il ajoute que l’insistance du Procureur à le citer à comparaître en dépit des contingences découlant de son état de santé constituerait du « harcèlement ». 2.2Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. D’après l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). Conformément à l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable; si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
5 - 2.3Dans le cas particulier, il est incontesté que la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte. Cela étant, le recourant méconnaît plusieurs éléments. D’abord, l’art. 316 al. 1 CPP impose la comparution du plaignant. Ensuite, l’art. 205 al. 1 CPP impose par principe la comparution, l’art. 205 al. 2 CPP ne constituant pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution (Chatton/Droz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 205 CPP). Il permet uniquement « d’excuser, soit de justifier » (ibid.), le défaut de comparution, à la condition que la personne citée à comparaître indique les motifs de son empêchement et présente les pièces justificatives éventuelles, comme on le verra plus en détail ci-dessous. En outre, un détenu ne saurait exiger d’être mieux traité qu’un comparant ordinaire. En particulier, il ne peut exiger de comparaître libre à une audience, notamment au bénéfice de sa seule qualité de plaignant, vu les évidents risques pour la sécurité publique et le danger de fuite qu’occasionnerait un tel régime de faveur. S’agissant des pièces justificatives propres à établir un motif d’empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, un certificat médical doit préciser pour quels motifs un déplacement ne peut avoir lieu, dès lors qu’un tel moyen de preuve doit se rapporter à des constatations objectives (Poncet, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 195 CPP). Or, dans le cas particulier, les certificats produits se limitent à attester d’une incapacité de travail pour cause de maladie, y compris pour une période incluant le jour de l’audience (P. 17/1, déjà citée). Certes, il est étayé à un haut degré de vraisemblance (cf. P. 14/2, déjà citée, qui émane du service de néphrologie du CHUV) que le recourant subit des dialyses tri-hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis. Pour autant, on ne peut déduire d’aucun des avis produits que le défaillant était intransportable au jour de l’audience. Bien plutôt, l’intéressé apporte la preuve du contraire en faisant trois fois par semaine,
6 - depuis des années, le trajet Orbe-Lausanne et retour dans un fourgon, pour se rendre au service de néphrologie du CHUV. Etant ainsi retenu que les dialyses sont tri-hebdomadaires et comportent donc un intervalle de trois jours (soit du vendredi au lundi), il incombait au défaillant d’établir qu’il devait impérativement être dialysé le mercredi 15 janvier 2020 plutôt que, par exemple, la veille et le lendemain en lieu et place de l’intervention médicale habituelle. A tout le moins, il lui appartenait de prouver qu’un rendez-vous était bien prévu à cette date. Abstraction faite même des modalités du transport, il lui aurait été facile d’obtenir une telle attestation de son médecin traitant, respectivement du secrétariat du service de néphrologie du CHUV, dès lors, précisément, qu’il fréquente cette consultation pour ses dialyses tri-hebdomadaires. Force est de déduire de ce qui précède que le recourant échoue dans la preuve libératoire prévue par l’art. 205 al. 2 CPP. 2.4 L’art. 319 al. 1 let. d CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Cette disposition est applicable en particulier à l’hypothèse du retrait de la plainte pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP), de sorte qu’elle englobe la fiction de retrait visée à l’art. 316 al. 1, seconde phrase, CPP (op. cit., n. 4 ad art. 316 CPP). 2.5Pour le reste, les moyens du recourant relatifs aux conditions de son éventuel transfert à l’audience (port de menottes, etc.), implicitement déduits des droits de la personnalité, sont sans fondement, vu les évidents risques pour la sécurité publique et le danger de fuite occasionnés par le transport, déjà mentionnés.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 janvier 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2020 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -M. [...],
8 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :