351 TRIBUNAL CANTONAL 821 PE19.012453-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 173, 174 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.012453-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 juin 2019, Z.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour diffamation, respectivement calomnie (P. 4/1). Le plaignant et L.________ ont été parties à un contrat de bail commercial du 1 er avril au 31 août 2017. Ils sont en litige devant le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en raison de prétentions réciproques issues de
2 - ce contrat. Un commandement de payer a été notifié à L.________ à la réquisition de son ex-bailleur. La poursuivie a déposé plainte pénale contre le poursuivant pour tentative de contrainte de ce fait. Le plaignant fait grief à son ancienne locataire L.________ d’avoir, à Payerne ou à Corcelles-près-Payerne, en mars 2019, adressé le SMS suivant à une correspondante prénommée Vanessa, fille d’une possible future locataire : « je voudrai (sic) pas que le proprio l’arnaque comme il a fait avec moi et avec celui après Moi. Il faut que je la mette en garde avant quelle (sic) signe quelconques documents. Moi se suis au tribunal avec lui (sic) ». B.Par ordonnance du 28 juin 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que, vu le litige pécuniaire opposant les parties, L.________ avait des raisons suffisantes de tenir de bonne foi pour vraies les allégations qui lui étaient reprochées par le plaignant. C.Par acte du 9 juillet 2019, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour instruction. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par lettre du 23 septembre 2019, conclu au rejet du recours en se référant à la motivation de son ordonnance. Par mémoire du 3 octobre 2019, L.________, intimée au recours, a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Excipant de son impécuniosité, elle a requis « l’assistance judiciaire pour la partie plaignante s’agissant de la présente procédure de recours ». Elle a en outre demandé que son représentant soit désigné en cette qualité. Elle a produit des pièces.
3 - Le 7 octobre 2019, le défenseur de L.________ a fait parvenir sa liste d’opérations.
4 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir, sans qu’il n’ait été procédé à la moindre mesure d’instruction, retenu que L.________ pouvait, de bonne foi, tenir pour vrais les propos incriminés. 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
6 - Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 2.4En l’espèce, la Procureure a statué sans avoir procédé à des mesures d’instruction et sans disposer d’un rapport de police. A défaut de tout élément matériel probant, elle ne pouvait pas déduire du message incriminé, même mis en relation avec le litige civil divisant le plaignant d’avec L., que cette dernière pouvait être admise à apporter la preuve de sa bonne foi, moins encore qu’elle avait fourni cette preuve. En particulier, le fait que les parties soient en procès au sujet d’anciens rapports de bail et qu’une poursuite ait été intentée contre l’ex-locataire ne permet pas de déduire que celle-ci avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraie son allégation selon laquelle le plaignant se proposait d’ « arnaque[r]» la prochaine locataire tout comme il l’aurait fait auparavant avec elle. C’est en vain que L. soutient le contraire dans ses déterminations sur le recours. Au surplus, la Cour de céans a, dans un cas d’espèce, statué que prétendre qu’une clinique « arnaque ses clients » était de nature à justifier l’ouverture d’une instruction pénale pour infractions contre l‘honneur (CREP 7 août 2015/463). Le terme « arnaque » se réfère à des procédés particulièrement déloyaux en affaires, sinon même à une tromperie susceptible d’être qualifiée d’astucieuse au sens de l’art. 146 CP. Le terme n’est donc pas a priori anodin. Dans la présente procédure, il en aurait ainsi été autrement si l’auteure du message incriminé s’était limitée à faire état du litige civil opposant les parties, le cas échéant même en précisant qu’un commandement de payer lui avait été notifié à
7 - la réquisition de son ex-bailleur et qu’elle avait déposé plainte pénale contre lui de ce fait pour tentative de contrainte. 2.5Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. En l’occurrence, il y a lieu d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’investigation utiles dans le sens du considérant qui précède. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il entre en matière sur la plainte du recourant et ouvre une instruction. L’avocate Lise-Marie Gonzalez Pennec sera désignée en qualité de défenseur d’office de L.________ pour la présente procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L., qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 4 CPP). Les frais englobent également l’indemnité en faveur de l’avocate d’office de L. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). La durée d’activité figurant sur la liste d’opérations est excessive pour ce qui est de l’activité de l’avocate stagiaire; en outre, certaines opérations ne peuvent manifestement pas être comptabilisées (comme une heure pour « Provisions pour opérations futures »). En effet, la cause ne revêtait aucune complexité juridique ni formelle, était limitée aux conditions préalables à la preuve de la bonne foi et ne comportait qu’un faible enjeu. Il y a lieu de retenir une durée d’activité de trois heures pour l’avocate stagiaire (330 fr. d’honoraires), en plus de dix minutes (selon la durée figurant sur la liste d’opérations à la date du 7 octobre 2019) de relecture et de contrôle par l’avocate brevetée (30 fr. d’honoraires). Aux honoraires par 360 fr. s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des
8 - honoraires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30. L’indemnité s’élève ainsi à 395 fr. 50. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de L., à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 988 fr. 70. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 juin 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’avocate Lise-Marie Gonzalez Pennec est désignée en qualité de défenseur d’office de L. pour la présente procédure de recours. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
9 - VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. VII. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à Z. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de L.. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Delaloye, avocat (pour Z.), -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :