351 TRIBUNAL CANTONAL 713 PE19.012277-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 174 et 177 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.012277-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________ est un ancien membre du [...] (ci-après : [...]). Il explique que depuis sa démission en 2017, il serait victime de dénigrements, de fausses allégations et de menaces. Il a déposé plainte pénale le 18 juin 2019 contre V., [...],H., membre du conseil d’administration de [...], [...], secrétaire de la [...] et [...], directeur
2 - de [...], auteur d’une lettre à la [...], pour calomnie, injure, menace et discrimination (P. 4/2). Il s’est plaint principalement et de manière confuse d’avoir été traité d’ « emmerdeur », respectivement de « menteur » et estime que V.________ l’aurait menacé en lui disant « on se voit devant le juge », lors de l’assemblée générale ordinaire de la [...], qui s’est tenue le [...] à Corseaux. Il a en outre produit plusieurs documents. B.Par ordonnance du 26 juin 2019, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Elle a notamment considéré que les termes employés, à savoir « emmerdeur » et « menteur » en relation avec le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année précédente, respectivement avec un litige concernant l’installation électrique du port, n’étaient manifestement pas de nature à atteindre l’honneur de Z.________ et à le faire passer pour une personne méprisable. S’agissant des propos décrits comme calomnieux, la Procureure a considéré qu’ils n’étaient en aucun cas propres à exposer le plaignant au mépris de sa qualité d’être humain, ceux-ci ayant également trait à un litige en relation avec les installations du port. Enfin, s’agissant de l’assertion « on se voit devant le juge », elle n’apparaîtrait pas suffisamment caractérisée pour être constitutive de menaces graves au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). C.Par acte du 4 juillet 2019, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’une instruction pénale s’agissant de l’infraction de calomnie. Z.________ a versé la somme de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours E n d r o i t :
3 -
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête
3.1Le recours ne porte que sur l’infraction de calomnie (art. 174 CP). Le recourant soutient en substance que « Ces fausses allégations, concertées par M. [...] et M. [...], visent à saper ma réputation d’intégrité et font apparaître ma personne comme méprisable ». 3.2 3.2.1Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP). 3.2.2Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 3.2.3La jurisprudence fédérale a défini l’honneur protégé par le droit pénal comme « le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable ». Ce droit est ainsi lésé par toute allégation de fait propre à exposer la personne visée au mépris de sa qualité d’être humain (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 2 ad art. 173 à 178 CP). Ainsi, même si un terme a une portée dépréciative, il ne peut pas pour autant être vu comme une injure si ce n’est ni un mot grossier, ni un mot vulgaire, ni un mot outrageant revêtant une intensité suffisante pour considérer qu’il constitue une marque de mépris pénalement répréhensible (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.4). Par exemple, l’expression « tête de mule » n’est pas de nature à faire apparaître quelqu’un comme une personne méprisable (CREP 16 décembre 2014/899).
3.3En l’occurrence, le recourant n’expose pas en quoi les personnes visées auraient adopté un comportement calomnieux à son égard. Dans son recours, il se contente d’invoquer de fausses allégations qui le feraient apparaître comme méprisable, sans autre précision. C’est insuffisant. De toute manière, on ne distingue pas dans l’exposé des faits de la plainte d’allégations susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 174 CP. Il n’y a pas davantage de propos calomnieux dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 avril 2018 produit en annexe de la plainte pénale (P. 4/3). Quant au déroulement de l’assemblée générale du 9 avril 2019, en admettant que Z.________ aurait été traité d’ « emmerdeur », ce qui n’est pas établi, on serait face à un simple jugement de valeur, certes grossier, mais qui n’est pas de nature à le faire apparaître comme une personne méprisable. Au demeurant, et même si le recours de Z.________ ne porte que sur l’infraction de calomnie, on précisera que c’est à juste titre que la Procureure n’est pas entrée en matière sur l’infraction d’injure. Cette infraction suppose en effet une atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 177 CP) et le recourant ne s’en plaint pas à ce titre. On peut lui donner acte que le terme « emmerdeur » est grossier mais on ne saurait admettre, dans le cas d’espèce, que cette expression revêt une intensité suffisante pour considérer qu’elle constitue une marque de mépris pénalement répréhensible. 4.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juin 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par Z. à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :