353 TRIBUNAL CANTONAL 741 PE19.012269-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2019 par K.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de suspension rendue le 5 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.012269-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 24 octobre 2018, P.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ et A.________ pour abus de confiance et vol. En substance, il reprochait aux deux prénommés, employés de l’entreprise [...] Sàrl qu’il avait mandatée afin d’effectuer le démontage d’un échafaudage, d’avoir volé du matériel d’échafaudage, soit 40 pieds filetés, 21 cadres, 29
2 - plateaux, 45 barrières, 10 barres de fermeture, un raque à cadre et 20 poteaux, pour une valeur d’environ 6'089 francs. Le vol a été constaté le 22 octobre 2018, à [...], sur le site de l’entreprise [...]. Dans le procès-verbal d’audition-plainte de la police, il est indiqué que P.________ agit en tant que représentant qualifié de l’entreprise N.________ SA, à [...], Rue [...] (PV aud. 1). 2.Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière sur la plainte de P.________ – agissant pour le compte de la société N.________ SA – en tant que les soupçons étaient dirigés contre Y.________ et A.________ pour le vol de matériel constaté le 22 octobre 2018 (I), a suspendu la procédure dirigée contre inconnu (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 3.Par acte du 18 juillet 2019, K.________ SA a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête et rende une nouvelle décision. La recourante a principalement invoqué une violation de son droit d’être entendu, exposant qu’elle avait déposé plainte pénale le 24 octobre 2018 par l’intermédiaire de son administrateur P., qu’elle s’était constituée partie plaignante au pénal et au civil et que l’ordonnance attaquée ne lui avait pourtant pas été notifiée, mais avait été adressée à une tierce personne non concernée par la procédure, à savoir N. SA. 4.Par ordonnance rectificative du 3 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a corrigé l’ordonnance de non- entrée en matière et de suspension du 5 juillet 2019 en ce sens que la partie plaignante dans la présente affaire était K.________ SA et non N.________ SA et a confirmé cette décision pour le surplus.
3 - La Procureure a admis qu’une erreur était survenue lors de la prise de plainte de P., qui agissait alors en tant que représentant de la société K. SA et non, comme il avait été faussement indiqué sur sa plainte, au nom de son ancienne entreprise N.________ SA. 5.Le 10 septembre 2019, K.________ SA, faisant suite à l’ordonnance rectificative du 3 septembre 2019, a informé la Cour de céans que le recours lui apparaissait désormais sans objet et a requis, sous suite de dépens, que la cause soit rayée du rôle sans frais. Au vu de ce qui précède, il convient en effet de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Son conseil a produit une liste des opérations (P. 27) faisant état d’un temps total consacré au mandat de 10 heures et 35 minutes, dont 4 heures et 45 minutes à la rédaction du recours. Au vu de la cause, qui n’est en soi pas particulièrement complexe, cette durée apparaît trop élevée. Il convient dès lors de la réduire à 3 heures. Par ailleurs, les opérations liées à la transmission du recours au tribunal et au client, d’une durée totale d’1 heure et 5 minutes, doivent être supprimées, s’agissant de pur travail de secrétariat (cf. CREP 3 mars 2016/158 consid. 2.1 et les arrêts cités). Enfin, les opérations comptabilisées en tant que « projets de courriers », pour une durée totale de 2 heures et 40 minutes, doivent également être retranchées, dans la mesure où en tenir compte en plus des courriers adressés reviendrait à indemniser le travail de l’avocat à double. En définitive, c’est donc une indemnité correspondant à 5 heures
4 - et 5 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), soit 1'750 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 35 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 137 fr. 45, soit 1'922 fr. 45 au total, qui doit être allouée à Me Christian Chillà. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'922 fr. 45 (mille neuf cent vingt-deux francs et quarante-cinq centimes) est allouée à K.________ SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Chillà, avocat (pour K.________ SA), -Me Léonard Bruchez, avocat (pour N.________ SA),
5 - -M. Y., -M. A., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :