351 TRIBUNAL CANTONAL 965 PE19.012145-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 11 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2019 par A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.012145- SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.P., né le [...] 1963, de nationalité française, et B.P., née [...] le [...] 1965, de nationalité américaine, se sont mariés le 2 octobre 1999. L’enfant C.P.________, née le [...] 2003, est issue de cette union.
2 - Le 9 octobre 2014, B.P.________ a engagé une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le litige, hautement conflictuel, a donné lieu à de nombreuses décisions des autorités civiles. Au début du mois de juillet 2016, B.P.________ est partie avec sa fille vivre aux Etats-Unis, où se trouvent les parents de la prénommée. L’enfant et sa mère ne sont depuis lors pas revenues en Suisse. Les autorités civiles vaudoises sont compétentes pour régler les relations personnelles entre le père et sa fille ensuite d’une demande unilatérale en divorce déposée par ce dernier le 18 juillet 2016. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant C.P.________ exclusivement à B.P., dit qu'A.P. exercerait son droit de visite par l'intermédiaire d'Espace Contact, aux conditions posées par cette institution et sous la surveillance des éducateurs spécialisés chargés d’encadrer le droit de visite, et interdit à A.P.________ de prendre contact avec B.P.________ et avec sa fille par téléphone, par SMS, par écrit, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication. Par arrêt du 19 avril 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a réformé cette décision et dit que le droit de visite d’A.P.________ sur l’enfant C.P.________ s’exercerait à raison de deux heures toutes les deux semaines par l’entremise de Skype. Il a considéré que l’intéressé et son enfant avaient le droit d’entretenir des relations personnelles, que le maintien du lien entre le père et l’enfant était essentiel pour la construction de l’identité de cette dernière et qu'A.P.________ devait montrer qu’il pouvait accepter le cadre qui lui était fixé, sans chercher à imposer ses solutions. Par décision d’exécution forcée du 17 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à B.P.________,
3 - sous la menace de la sanction de l’art. 292 CP, de mettre à disposition d’A.P.________ l’adresse Skype à laquelle il pourrait joindre sa fille et de mettre à disposition du prénommé l’enfant sur l’adresse en question, ces deux mesures étant destinées à permettre l’exercice du droit de visite du père tel que défini dans l’arrêt précité. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté diverses requêtes déposées par A.P.________ tendant à la modification ou à la révocation des mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur, en ce sens notamment que C.P.________ soit autorisée à contacter librement son père aussi souvent qu’elle le souhaite et par tous les moyens de communication à sa disposition, que les moyens de contacter l’enfant soient communiqués à l’intéressé, que tout blocage ou restriction de B.P.________ sur ces moyens soient retirés et qu’il soit interdit à cette dernière d’intervenir et d’interférer de quelque manière que ce soit dans les relations du père avec l’enfant. Cette autorité a notamment exposé qu’il n’apparaissait pas que B.P.________ faisait obstacle à l’exercice du droit de visite par Skype, dans les limites posées par l’arrêt du 19 avril 2017, mais qu’elle avait au contraire proposé différentes dates possibles et rapporté à la curatrice que le premier contact père-fille s’était bien déroulé. Par arrêt du 4 décembre 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel d’A.P.________ contre cette ordonnance. Elle a notamment considéré que les modalités des communications entre l’appelant et sa fille avaient déjà été réglées dans l’arrêt du 19 avril 2017, en prévoyant qu’à titre provisoire le droit de visite de l’appelant s’exercerait à raison de deux heures toutes les deux semaines, par l’entremise de Skype. L’appelant n’avait pas rendu vraisemblable un blocage depuis mi-juillet 2017, ni que B.P.________ ne se serait pas soumise à cette réglementation, dont l’exécution effective avait déjà été ordonnée par ordonnance du 17 mai 2017. L’autorité de première instance avait en outre constaté, au stade de la vraisemblance, que l’intimée avait
4 - tenté de proposer des dates auxquelles l’appelant pourrait contacter l’enfant et qu’un contact avait eu lieu le 29 juin 2017. b) Les 23 et 30 mai 2017, A.P.________ a déposé plainte pénale contre B.P., reprochant à cette dernière de n’avoir pas mis à sa disposition l’adresse Skype de C.P., ni mis cette dernière à disposition de son père, empêchant ainsi la mise en œuvre du droit de visite défini par l’arrêt de la Cour d’appel civile du 19 avril 2017, en dépit de l’ordre qui lui avait été donné de le faire par décision d’exécution forcée du 17 mai 2017. Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment refusé d’entrer en matière sur ces plaintes. Cette autorité a considéré que les pièces produites par B.P.________ démontraient qu’elle s’était toujours conformée à l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 19 avril 2017 et à la décision d’exécution forcée du 17 mai 2017, qu’elle avait ainsi contacté A.P.________ dès le 18 mai 2017 afin de mettre en œuvre le droit de visite de ce dernier, sans résultat, et qu’elle en avait fait de même les 24 mai, 2, 7, 8, 11, 26 et 29 juin 2017, toujours sans succès. Il ressortait de l’instruction qu’elle avait constamment cherché à favoriser le contact entre C.P.________ et son père, malgré ses craintes. Il apparaissait dès lors que la plainte était manifestement abusive et que, malgré l’interdiction qui lui avait été faite de contacter sa fille autrement que durant deux heures toutes les deux semaines, A.P.________ n’avait cessé de multiplier les contacts avec celle-ci, par messages Skype ou par appels sans préavis. c) Par acte du 4 juin 2019, A.P.________ a déposé plainte pénale contre B.P.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Il reproche en substance à cette dernière de n’avoir pas mis à sa disposition l’adresse Skype de C.P.________, ni mis cette dernière à disposition de son père, empêchant ainsi la mise en œuvre du droit de visite défini par l’arrêt de la Cour d’appel civile du 19 avril 2017, en dépit de l’ordre qui lui avait été donné de le faire par décision d’exécution forcée du 17 mai 2017.
5 - B.Par ordonnance du 23 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.P.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que la plainte du 4 juin 2019 concernait les mêmes faits que ceux faisant l’objet des plaintes des 23 et 30 mai 2017, écartées par l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 septembre 2018, qui était définitive et exécutoire. Le plaignant n’invoquait aucun fait nouveau à l’appui de ses déclarations et il n’apportait aucun élément de preuve nouveau au sens de l’art. 323 al. 2 CPP permettant de déduire que ses requêtes n’avaient pas été exaucées. Il n’y avait dès lors pas lieu d’entrer en matière sur la plainte en vertu du principe ne bis in idem. C.Par acte du 8 août 2019, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour audition du plaignant et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la prévenue soit condamnée pour « non présentation d’enfant en violation d’une décision de l’autorité » et pour insoumission à une décision de l’autorité et à ce qu’une amende d’un montant à déterminer lui soit infligée. A titre de mesures d’instruction, il a en outre requis la production de l’ordonnance rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 13 septembre 2018 et la preuve de son expédition, la production par B.P.________ de l’intégralité des contacts Skype entre l’enfant C.P.________ et son père de septembre 2018 à ce jour ainsi que l’audition de cette dernière. Le 2 septembre 2019, le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, en ce sens qu’il soit dispensé d’avance de frais au vu de sa situation financière. Le 4 septembre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale l’a dispensé du versement des sûretés qui avaient été requises par avis du
6 - 15 août 2019 et a précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b; ATF 120 IV 10 consid. 2b; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les réf. cit.). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours
L’art. 11 al. 2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.2). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). 2.2Le recourant soutient en premier lieu qu’il n’aurait pas reçu l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 septembre 2018 à la motivation de laquelle renvoie l’ordonnance attaquée. En l’occurrence, ce grief doit être rejeté dès lors que l’ordonnance du 13 septembre 2018 a été versée au dossier, qui a été mis à disposition du recourant selon courrier de la Procureure du 6 août 2019 (cf. P. 10). Pour le surplus, le fait que cette ordonnance ait été notifiée ou non à A.P.________ ne concerne
9 - pas la présente procédure et la Procureure pouvait se référer et renvoyer tant à cette décision qu’aux pièces et aux opérations de procédure la concernant. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante, dès lors qu'il s'agit de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés (TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3; CREP 10 octobre 2019/820). Pour le surplus, s'il y a eu un vice dans la notification de l'ordonnance de 2018, ce vice doit être invoqué dans le cadre de l'enquête PE15.023805 au moyen des voies de droit idoines. Dans le cadre de la présente enquête, ces pièces figurent au dossier, dossier dont la consultation a, comme déjà dit, pu avoir lieu (P. 10). 2.3Le recourant prétend ensuite que l’absence de contacts par Skype qu’il allègue serait une preuve négative, qu’il lui serait impossible à apporter, seules des auditions étant susceptibles de prouver ce fait. Cela étant, comme le relève l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 septembre 2018, les P. 46 et 47 versées au dossier dans lequel a été rendue cette décision démontraient les contacts mis en place par la mère. Ainsi était-il constaté qu'elle s’était toujours conformée à l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 19 avril 2017 et à la décision d’exécution forcée du 17 mai 2017, qu’elle avait contacté A.P.________ dès le 18 mai 2017 afin de mettre en œuvre le droit de visite de ce dernier, sans résultat, qu’elle en avait fait de même les 24 mai, 2, 7, 8, 11, 26 et 29 juin 2017, toujours sans succès, et qu'elle avait constamment cherché à favoriser le contact entre C.P.________ et son père, malgré ses craintes. Comme exposé ci-dessus, il était admissible de se référer aux constatations faites dans cette ordonnance pour démontrer que les affirmations du recourant sont tronquées et pour soutenir que le renouvellement rejeté de ses demandes se heurte aux constatations précédentes.
10 - Il ressort de surcroît de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017, confirmée par arrêt du 4 décembre 2017, qu'il n'apparaissait pas que B.P.________ aurait fait obstacle à l’exercice du droit de visite du père par Skype, dans les limites posées par l’arrêt du 19 avril 2017, mais qu’elle avait au contraire proposé différentes dates possibles et rapporté à la curatrice que le premier contact père-fille s’était bien déroulé. 2.4Le recourant invoque ensuite une constatation incomplète ou erronée des faits, en ce sens que rien dans les décisions civiles rendues ne lui interdirait des contacts libres et en tout temps avec sa fille, contrairement à ce que retiendrait l’ordonnance attaquée. Ce grief n'a aucun rapport avec la question du bien-fondé ou non de la non-entrée en matière. Quoi qu'il en soit, sur ce point, l’intéressé omet de mentionner l’arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, qui confirme le rejet de ses requêtes tendant au réexamen de la manière dont il entendait exercer son droit de visite, soit de façon illimitée ou en tout cas plus large qu’à raison de contacts Skype deux heures toutes les deux semaines. 2.5Le recourant soutient encore que des faits nouveaux seraient intervenus depuis l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 septembre 2018, en se référant aux pièces annexées à sa plainte du 4 juin
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 28 novembre 2019/872 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juillet 2019 est confirmée. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.P.________.
LTF). Le greffier :