351 TRIBUNAL CANTONAL 661 PE19.011982-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2019 par V.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 10 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.011982-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.V.________ a été condamné par ordonnance pénale du 20 juin 2019 à 30 jours-amende à 30 fr. sans sursis, le délai d'épreuve octroyé le 11 juillet 2018 ayant été prolongé d'un an. Il lui est reproché d'avoir, à Aigle, dans les locaux du service des automobiles et de la navigation, le 6
2 - mai 2019, produit, en vue d'obtenir un permis de conduire suisse, un faux permis de conduire syrien. Par acte du 8 juillet 2019, le prévenu a formé opposition et a requis la désignation d'un avocat d'office (P. 6/1). B.Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Ministère public a rejeté la requête de V.________ de désignation d’un défenseur d’office (I), les frais de son ordonnance suivant le sort de la cause (II). En bref, la Procureure a considéré que la cause n'était compliquée, ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul. De plus, les faits reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine prononcée. L'assistance d'un défenseur d'office n'était donc pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de l'intéressé. C.Par acte du 22 juillet 2019, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 10 juillet 2019 précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que Me Alix de Courten lui soit désignée en qualité de défenseur d'office pour la présente procédure pénale ouverte à son encontre. A titre subsidiaire, il a requis que l'ordonnance attaquée soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
3 - pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par V.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 5 août 2019/613 consid. 1 et les références citées). 2.En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (TF 1B_2010/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4 - Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 1B_2010/2019 du 29 juillet 2019, consid. 2.1 et les références). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_2010/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées). Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_2010/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de
5 - bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537; TF 1B_2010/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_2010/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (TF 1B_2010/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_2010/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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3.1En l'espèce, le recourant prétend être indigent, dès lors qu'il est réfugié et ne toucherait à ce titre que 789 fr. de revenus d'insertion (RI), auquel s'ajoute le forfait mensuel de 197 fr. versé aux personnes intégrées dans une mesure d'insertion par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), soit un total de 986 francs par mois inférieur au minimum vital. Toutefois, ni devant le Ministère public, ni devant l'autorité de céans, alors qu'il est assisté d'une avocate, il ne produit de pièce au sujet de sa situation financière; celle-ci ne ressort pas non plus du dossier, en particulier du rapport de police; il ressort seulement de l'ordonnance attaquée que V.________ est ressortissant de Syrie, qu'il est domicilié chez un tiers et qu'il est titulaire d'une autorisation B. A ce stade, la condition de l'indigence n'est pas établie. 3.2Le recourant fait ensuite valoir que la cause n'est simple ni en fait, ni en droit. Il dit avoir interpellé le Ministère public de l'intérieur de la République Arabe de Syrie et reçu une confirmation officielle selon laquelle le permis litigieux est authentique (cf. mémoire page 4 ; P. 3 et P 4 bis). Il cite une affaire comparable où son conseil aurait réussi à obtenir la libération de son client syrien. S'agissant du droit, il invoque que la notion de faux dans les certificats n'est pas simple, que se pose une question de sursis, que le jour-amende aurait dû être fixé à 10 fr. et que la peine envisagée mettrait en péril sa possibilité de séjour en Suisse. Il fait encore valoir qu'il n'a que 22 ans, qu'il est Syrien, qu'il est en Suisse depuis quatre ans, qu'il ne maîtrise pas le français et n'a aucune expérience judiciaire. 3.2.1La présente affaire est un cas "bagatelle" (cf. consid. 2 supra). S'il est vrai que le fait que la peine de 30 jours-amende infligée ─ et contestée ─ n'atteigne pas les 120 jours-amende énoncés par l'art. 132 al. 3 CPP n'implique pas automatiquement l'admission d'un cas de peu de gravité, ce seuil est très loin d'être atteint en l'occurence. En outre, le sursis de 2 ans assortissant la peine infligée le 11 juillet 2018 par le Staadsanwaltschaft IV des Kantons Zürich (90 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 69 jours de détention
7 - provisoire) pour menaces et voies de fait à réitérées reprises n'a pas été levé, mais au contraire prolongé. Il n'est donc pas envisageable que la peine concrètement en cause soit aggravée.
8 - 3.2.2Enfin, la cause est dépourvue de toute complexité. En effet, elle est circonscrite factuellement à la question de l'authenticité du permis présenté par le recourant, mis en cause par la police scientifique selon un rapport du 28 mai 2019 qui constate que le papier de ce document est déchiré sur une grande partie du recto, que des grattages et des modifications sont détectables sous "Full name" et "Licence No" et que le plastifiage sur la photographie laisse voir que celle originelle avait des coins parfaitement arrondis alors que l'actuelle en a qui sont découpés artisanalement. Il en déduit qu'il y a eu manipulation frauduleuse (P. 5/1). Si le recourant entend produire les documents syriens qu'il a demandés, il lui sera loisible de le faire. Au demeurant, comme il le souligne lui-même, il a été en mesure de requérir et de présenter tous les documents nécessaires à la demande d'un permis de conduire sur la base d'un permis étranger (P. 5/2 et ses annexes). Enfin, s'agissant de la langue, il dispose de la possibilité de requérir les services d'un interprète et cet élément à lui seul ne justifie pas la désignation d'un défenseur d'office (CREP du 13 mai 2019/392 consid. 2 et les réf. citées). Quant aux questions juridiques soulevées par la cause, elles sont également dépourvues de complexité. Il n'est contestable ni que le permis de conduire présenté est un certificat au sens de l'art. 252 CP (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., 2017, n. 8 ad art. 252 CP et les réf. citées), ni que l'intéressé en a fait usage. A supposer que ce permis ait été falsifié, il restera à déterminer si le recourant le savait, ce qui n'est pas complexe. Enfin, dès lors que la Procureure n'a pas envisagé d'expulsion facultative et que, du reste, la peine envisagée est peu grave, on ne voit pas en quoi la procédure aurait une incidence sur le droit de l'intéressé de rester en Suisse. 3.3En définitive, les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let b CPP n'étant pas remplies, c'est à raison que la Procureure a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant.
9 - Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
10 - par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :