351 TRIBUNAL CANTONAL 525 PE19.011710-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2019 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.011710-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) K.________, né en 1995, fait l’objet d’une enquête préliminaire pour séquestration (art. 183 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP) et infraction à l’art. 19a LStup (Loi fédérale sur les
2 - stupéfiants; RS 812.121). Le prévenu a été appréhendé le 15 juin 2019 à 11 h 45. L'audition d'arrestation par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a eu lieu le lendemain à 9 h 35. En substance, il est reproché au prévenu d'avoir, de concert avec un nommé [...], dans son logement veveysan, durant la nuit du 14 au 15 juin 2019, alors qu’il était de retour d’une fête organisée à Aigle, contraint [...], née le 1 er octobre 2000, à subir des relations sexuelles non consenties, d’avoir filmé ces ébats et d’avoir empêché la victime de quitter l’appartement dans lequel ces actes avaient eu lieu. Le prévenu aurait en outre consommé des stupéfiants durant cette même nuit. b) [...] est également détenu provisoirement à raison des faits ci-dessus. B.a) Par demande du 17 juin 2019, le Ministère public a sollicité la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite et de collusion que présenterait l'intéressé. b) A l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 18 juin 2019, le prévenu a confirmé les déclarations faites tant à la police qu'au Ministère public. Il a maintenu n'avoir rien à se reprocher, en exposant que les actes auraient été consentis (PV aud., spéc. lignes 95-99 et 119-120). En outre, il a nié tout risque de fuite (PV aud., lignes 43-46). La défense a conclu principalement à la libération immédiate du prévenu, subsidiairement à ce qu’elle soit assortie de mesures de substitution, notamment sous la forme de l’engagement du prévenu de ne prendre contact avec aucune personne susceptible d’être auditionnée et de n’évoquer les faits avec quiconque (PV aud., lignes 127-130). c) Par ordonnance du 18 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 15 août 2019 (II), et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3 - C.Par acte du 26 juin 2019, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement à ce qu’elle soit assortie de mesures de substitution, « en particulier sous la forme du dépôt des documents d’identité [du prévenu] ou du maintien de ces documents d’identité en mains de la police et d’un engagement [du prévenu] à ne prendre contact avec aucune personne susceptible d’être appelée à donner des renseignements dans le cadre de l’enquête pénale actuellement en cours, en particulier les personnes présentes à la fête organisée à Aigle le 15 juin 2019 par [...] ». Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’une nouvelle ordonnance soit rendue dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
4 - le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2La mise, respectivement le maintien, en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.3En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants à son encontre (recours, let. A, ch. 3). [...] a clairement déclaré avoir subi des brutalités, dont les séquelles physiologiques ont fait l’objet d’un constat médical établi au CHUV sitôt après les faits. A dires de médecin, les lésions ainsi mises en évidence sont compatibles avec sa déposition mais pourraient aussi « résulter d’une autre cause » (PV des op., p. 20). Âgée de moins de 19 ans lors des faits, l’intéressée a, le 15 juin 2019, vers 5 h, envoyé des messages vocaux à un ami pour demander de l’aide, en indiquant qu’elle se trouvait à Vevey, séquestrée dans un logement sis [...], [...], avec deux hommes inconnus. L’adresse communiquée était celle du prévenu. Ce dernier ne conteste pas avoir entretenu des rapports intimes avec [...]
3.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 juin 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
7 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires, au taux de 2 %, par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1 er mai 2019), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïka Lorenzini, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, -Mme [...], par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :