351 TRIBUNAL CANTONAL 476 PE19.011699-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 173, 174 et 175 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2020 par B.M., A.M., C.M., D.M., E.M.________ et F.M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.011699-HRP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G.M.________ est décédée le 19 décembre 2018.
3 - La Procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation et calomnie contre un mort ou un absent n’étaient pas réunis. Elle a tout d’abord relevé que les interrogations d’L.________ quant au rôle joué par G.M.________ dans les malversations économiques de son mari tombaient à faux au moment de la parution de l’article incriminé, puisque l’Administration fédérale des contributions (AFC) avait, dans un rapport du 27 août 2013, conclu qu’G.M.________ n’était ni co-auteure ni complice des infractions commises et qu’elle avait « fait office de femme de paille ». Quoi qu’il en soit et nonobstant l’obsolescence de ce questionnement, la Procureure a considéré que le lecteur moyen ne pouvait pas déduire de l’article litigieux que feue G.M.________ avait adopté de son vivant un comportement punissable ou contraire à l’honneur, estimant qu’il en ressortait plutôt que celle-ci avait été impliquée passivement, comme « épouse de... », dans les affaires financières de son mari. La Procureure a ainsi considéré que les écrits d’L.________ pris dans leur ensemble – aussi inadéquats que déplacés, voire irrespectueux eussent-ils été au lendemain des obsèques d’G.M., qui plus est le jour de la veillée de Noël – ne faisaient pas apparaître la défunte comme une personne ayant adopté un comportement contraire à l’ordre juridique ou méprisable au sens de la jurisprudence. C.a) Par acte du 4 mai 2020, complété le 5 mai 2020, B.M., A.M., C.M., D.M., E.M. et F.M.________ ont recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour instruction dans le sens des considérants, les frais et dépens étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement mis à la charge de l’intimé. Ils ont produit un bordereau de pièces (P. 8/1 et 9/1). b) Le 15 juin 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé sur ce recours, concluant à
4 - son rejet et à la confirmation de l’ordonnance entreprise et se référant pour le surplus intégralement à la motivation de celle-ci. L.________ n’a, pour sa part, pas procédé. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
5 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir considéré que les propos litigieux n’étaient pas attentatoires à l’honneur. Ils font valoir que l’article incriminé accuserait leur défunte épouse et mère d’avoir commis des infractions, respectivement d’avoir été complice des « malversations » de son mari ou, à tout le moins, que les propos litigieux jetteraient sur elle le soupçon d’avoir commis des infractions pénales ou d’avoir adopté un comportement réprouvé par la morale. Ils soutiennent en outre que l’intimé, en sa qualité de journaliste, aurait eu un devoir accru de vérification et de prudence, dont il aurait fait fi, et invoquent, par surabondance, une violation du principe in dubio pro duriore. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une
6 - telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 précité). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la
7 - personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 117 IV 27 précité ; ATF 115 IV 42 consid. 1c). Le journaliste ne bénéficie d’aucun privilège en cas d’atteinte à l’honneur par voie de presse (ATF 131 IV 160 consid. 3, SJ 2006 I 214 ; ATF 117 IV 27 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad remarques préliminaires aux art. 173 à 178 CP et les références citées). Lorsqu’il s’agit d’un article de presse, il y a lieu de se placer du point de vue du lecteur moyen (TF 6B_8/2014 du 22 avril 2014 ; Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 173 CP et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 précité).
8 - 3.2.2L’art. 175 CP prévoit que, si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent (al. 1), et précise qu’aucune peine ne sera encourue s’il s’est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d’absence (al. 2). 3.3En l’espèce, L.________ a notamment écrit dans l’article litigieux, paru cinq jours après le décès d’G.M., que la défunte possédait des sociétés qui avaient permis de dissimuler des millions de francs de bénéfices et qu’elle était l’ayant droit économique de comptes sur lesquels l’argent avait illicitement transité. Ce faisant, il paraît l’avoir accusée d’avoir contribué à dissimuler au fisc des sommes très importantes, quand bien même l’AFC avait conclu, dans son rapport du 27 août 2013, qu’elle n’était ni co-auteure, ni complice des infractions reprochées à son époux. Cette accusation, ou le soupçon jeté par le journaliste, vise manifestement la commission par G.M. d’une infraction pénale et/ou fiscale. Ainsi, il semble, à ce stade, que les propos tenus par L.________ dans l’article litigieux, ainsi que le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble pour un lecteur moyen, soient constitutifs d’une atteinte à l’honneur pénalement répréhensible, de sorte que c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de B.M.________ et de ses enfants. Il conviendra dès lors que le Ministère public ouvre une instruction, qu’il entende le journaliste et détermine si celui-ci peut, le cas échéant, faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 et 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr. (correspondant à quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’318 fr. 25 au total, montant arrondi à 1'318 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs) est allouée aux recourants B.M., A.M., C.M., D.M., E.M.________ et F.M.________, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yannis Sakkas, avocat (pour B.M., A.M., C.M., D.M., E.M.________ et F.M.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Me Alain Alberini, avocat (pour L.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :