351 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE19.011692-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 janvier 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.0111692- PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête est dirigée contre P.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il lui est reproché de s’être, dans la région lausannoise, à tout le moins entre le 12 mars et le 11 juillet 2019, date de son interpellation, adonné à un important trafic de
2 - stupéfiants, notamment en détenant chez Y.________ 1 kg de cocaïne, 43 g de cette même drogue sur sa personne, ainsi qu’environ 600 g de marijuana à son domicile. b) Le casier judiciaire de P.________ comporte les inscriptions suivantes : -16.11.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à l’art. 19a LStup, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis, délai d’épreuve 4 ans, non révoqué le 09.02.2012, révoqué le 05.07.2012. --09.02.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : entrée illégale, contravention à l’art. 19a LStup, peine pécuniaire 5 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis, délai d’épreuve 2 ans, amende 100 fr., sursis révoqué le 05.07.2012. -05.07.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à l’art. 19a LStup, peine privative de liberté de 45 jours, amende 100 francs. -11.09.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : acte d’ordre sexuel avec un enfant, délit contre la LStup, contravention art. 19a LStup, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., amende 540 francs. -20.05.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile (tentative), entrave à l’action pénale (tentative), violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, délit contre la LStup, contravention à l’art. 19a LStup, peine privative de liberté de 100 jours, amende 500 fr., partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 05.07.2012. -13.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété, peine privative de liberté de 5 jours.
3 - -27.10.2015, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : menaces, contravention à l’art. 19a LStup, peine privative de liberté 7 jours, amende 100 fr., peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 13.03.2015. -01.04.2016, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété, peine privative de liberté de 20 jours. c) Par ordonnance du 13 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 octobre 2019, retenant à son encontre des soupçons suffisants de culpabilité d’infraction grave à la LStup et se fondant sur des risques de fuite, de collusion et de réitération. d) Le 8 octobre 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 janvier 2020, en raison des mêmes risques. e) Le 19 novembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a autorisé P.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, en lieu et place de la détention provisoire. B.a) Le 19 décembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a saisi le TMC d’une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. b) Le 20 décembre 2019, P., par l’intermédiaire de son conseil d’office, a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la prolongation de sa détention provisoire. c) Par ordonnance du 30 décembre 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10
4 - avril 2020 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 150 fr., suivraient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le TMC s’est référé à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toutes leur pertinence, aucun élément à décharge n’étant survenu depuis. Le tribunal s’est à nouveau fondé sur des risques de fuite et de réitération, tels que déjà retenus, qui demeuraient concrets en l’absence d’éléments nouveaux venant les relativiser. Par ailleurs, aucune mesure de substitution à la détention provisoire n’entrait en considération, la défense n’en proposant du reste aucune. La durée requise par le Ministère public paraissait nécessaire pour procéder aux dernières mesures d’instruction – étant précisé qu’une audition récapitulative était fixée au 9 janvier 2020 –, aux opérations de clôture d’enquête et, le cas échéant, à la mise en accusation du prévenu. La durée de la détention demeurait en outre proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. d) Le 6 janvier 2020, P.________ a été transféré au sein de l’unité de vie de la prison de la Croisée. Depuis, il est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine. C.Par acte du 5 janvier 2020 remis à la poste le 7 janvier 2020, P.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, à savoir, alternativement ou cumulativement, une assignation à résidence subordonnée à l’obligation de se présenter à un service administratif et une soumission à un traitement médical ou à des contrôles réguliers, le tout sous la menace de l’art. 292 CP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de trafic de stupéfiants, soutenant qu’il ne serait qu’un consommateur de drogue. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3En l’espèce, le recourant a été mis en cause par Y.________ pour lui avoir demandé de garder 1 kg de cocaïne (PV aud. 1 et PV aud. 4). Par ailleurs, l’ADN du recourant a été retrouvée sur les 400 g restant au domicile de Y.________ (P. 4). Il a encore été interpellé le 11 juillet 2019 avec une quantité de 43 g de cocaïne sur lui et de la marijuana a été retrouvée à son domicile (P. 10).
4.1Le recourant prétend que le risque de fuite serait inexistant, puisqu’il n’aurait aucun lien avec l’Ethiopie, son pays d’origine, de sorte qu’il ne voudrait pas s’y rendre. Il affirme que sa famille ainsi que son cercle social se trouveraient en Suisse, où il est arrivé alors qu’il était enfant. Il ne se serait en outre jamais soustrait à la justice par le passé. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3En l’espèce, le recourant est titulaire d’un permis provisoire F et, alors qu’il se savait recherché, a disparu dans la clandestinité jusqu’à son interpellation. De plus, au vu de sa probable condamnation pour infraction grave à la LStup, il s’expose au prononcé d’une lourde peine. Il
5.1Le recourant conteste encore le risque de réitération. 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
7.1A titre subsidiaire, le recourant sollicite des mesures de substitution à la détention, proposant une assignation à résidence avec l’obligation de se présenter à un service administratif et/ou de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles réguliers. 7.2A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
8.1Le recourant soutient implicitement que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté, estimant sa détention provisoire trop longue. 8.2 8.2.1La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.2.2Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur d’infractions graves à la LStup encourt une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire.
11 - 8.3En l’espèce, le recourant est exposé à une peine largement supérieure à la durée de la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la prolongation ordonnée, à savoir 9 mois de privation de liberté. On relève, à toutes fins utiles, que le recourant se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, ce régime étant devenu effectif après la reddition de l’ordonnance attaquée. Le Ministère public a indiqué qu’une audition récapitulative était prévue le 9 janvier 2020, qu’un avis de prochaine clôture devrait ensuite être adressé aux parties et qu’à l’issue d’éventuelles réquisitions de preuves, l’accusation serait engagée devant le tribunal. La prolongation sollicitée est dès lors nécessaire pour entreprendre les opérations précitées. Il apparaît aussi que le jugement devrait intervenir prochainement. La proportionnalité de la détention est dès lors respectée. 9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 30 décembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant ayant agi sans l’intermédiaire de son défenseur d’office, il n’y a pas lieu d’allouer à ce dernier une indemnité pour la procédure de recours.
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anna Zangger, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :