351 TRIBUNAL CANTONAL 601 PE19.011653-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MmesByrde, juge, et Epard, juge suppléante, Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juillet 2019 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.011653-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 13 juin 2019, T.________ a déposé plainte contre le Dr [...]. Il lui reproche d’avoir rempli un certificat destiné au Service des automobiles et de la navigation sur la base des déclarations d’une tierce personne, sans l’avoir fait passer un examen d’aptitude à la conduite. Il soupçonne le
2 - Dr [...] d’avoir agi ainsi par vengeance à la suite des ses critiques concernant une opération de l’aorte ratée. Le même jour, T.________ a également déposé plainte contre le Dr [...]. Il lui reproche d’avoir effectué des déclarations mensongères avec la complicité du Dr [...], en affirmant, semble-t-il, qu’il était buveur et agressif et qu’il manquait de concentration. Le Dr [...] aurait en outre refusé de lui faire une ordonnance pour passer un IRM [...] et aurait faussement déclaré avoir eu un entretien avec le Dr [...]. B.Par ordonnance du 18 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, dès lors que les plaintes de T., confuses, imprécises et non étayées par des pièces probantes, ne permettaient pas d’établir l’existence d’infractions pénales. C.Par acte daté du 27 juin 2019, posté le lendemain, T. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Par avis du 8 juillet 2019, la direction de la procédure a imparti un délai au 29 juillet 2019 à T.________ pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
3 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Dans la mesure où l’on comprend de l’acte déposé par T.________ qu’il conteste l’ordonnance de non-entrée rendue le 18 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, il y a lieu de considérer que le recours du prénommé est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une
4 - ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2D’une part, dans une argumentation confuse, peu compréhensible et imprécise, le recourant reproche au Dr [...] d’avoir rédigé un rapport médical d’aptitude à la conduite destiné au Service des automobiles et de la navigation ayant occasionné le retrait de son permis de conduire, sans l’avoir fait passer lui-même un examen d’aptitude. Il se fonde en particulier sur une lettre du médecin précité du 24 août 2018, produite à l’appui de son recours. Or, dans ce courrier, le Dr [...] a expressément indiqué à l’intéressé qu’il s’était fondé sur les conclusions des experts du centre de la mémoire pour rédiger son rapport (P. 7/1). En outre, il a invité le recourant à entreprendre des démarches auprès du Service des automobiles et de la navigation afin de se voir restituer son droit de conduire, au lieu de lui adresser d’incessants courriers (P. 7/1). Ainsi, il apparaît que le médecin intimé s’est fondé sur des éléments objectifs pour rédiger son rapport d’aptitude. De toute manière, les accusations reprochées au Dr [...], qui sont au demeurant peu étayées, ne sont constitutives d’aucune infraction pénale. En bref, si le recourant n’est pas d’accord avec la décision de retrait de son permis de conduire, respectivement souhaite récupérer celui-ci, il lui appartient de contester cette décision, respectivement de s’adresser au service précité, et non de procéder devant les autorités pénales. A toutes fins utiles, on relève qu’en date du 30 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois avait déjà rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour des faits similaires, qui n’avait, à l’époque, pas été contestée. D’autre part, les faits constitutifs d’atteinte à l’honneur reprochés par T.________ au Dr C.________ sont décrits de manière peu
5 - compréhensible et ne sont corroborés par aucune pièce. Ainsi, force est de constater que le recourant ne rend vraisemblable aucun élément concret permettant de soupçonner le prénommé de s’être rendu coupable d’une infraction pénale. En réalité, le recourant apparaît manifestement contrarié par le fait de s’être vu retirer son permis de conduire, si bien que ses allégations doivent au contraire être appréciées avec prudence. Dans ces circonstances, l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 juin 2019 ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________.
6 - IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par T.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celui-ci au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :