351 TRIBUNAL CANTONAL 622 PE19.011565-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M. Magnin
Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2020 par I.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 15 juin 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.011565-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 14 juin 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre I.________, pour avoir, en substance, entre le 5 avril et le 13 juillet 2019, commis cinq vols dans différents hôtels en Suisse, et s’être emparé d’un butin de l’ordre de 60'000 francs.
2 - Le 13 juillet 2019, I.________ a été interpellé, en compagnie de K., tous deux ayant été placés en détention provisoire. Dans le cadre de la même procédure, le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre K., celui-ci étant en particulier soupçonné d’avoir commis les faits précités en compagnie de I.. Le 22 novembre 2019, puis le 11 mai 2020, K. a requis l’ouverture d’une procédure simplifiée. Le 18 mai 2020, le Ministère public a indiqué qu’il envisageait de procéder à une disjonction du cas de K.________ de celui de I., qu’il attendait toutefois le rapport final de la police et qu’il n’était pas fermé à la mise en œuvre d’une procédure simplifiée à l’endroit de K.. Le 2 juin 2020, la police a rendu son rapport d’investigation. Il ressort de celui-ci que I.________ est mis en cause pour de nombreux autres cambriolages de chambres d’hôtel en Suisse, entre 2014 et 2019, la question du for devant néanmoins être clarifiée. Dans ce rapport, K.________ n’est quant à lui mis en cause pour aucun autre cas. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 5 juin 2020, le Ministère public a indiqué qu’il était en pourparlers avec K.________ en lien avec l’éventuelle mise en œuvre de la procédure simplifiée à son endroit et que si un accord devait être trouvé, le dossier de ce prévenu serait disjoint de celui de I.________ et une proposition d’acte d’accusation serait soumise à K.. B.Par ordonnance du 15 juin 2020, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas du prévenu K., qui est repris dans le cadre de l’enquête PE20.009252-PGN (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
3 - Dans son ordonnance, le Procureur a indiqué ce qui suit : « la disjonction du cas de K.________ de la présente cause permettra de simplifier la procédure, cela sans nuire aux autres concernés ». C.Par acte du 25 juin 2020, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que « la disjonction du cas du prévenu K.________ n’est pas requis dans le cadre de l’enquête PE20.009252-PGN ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 15 juin 2020 et, plus subsidiairement encore, à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre du 17 juillet 2020, K., par son défenseur, a indiqué que l’audience de jugement le concernant s’était déroulée le 15 juillet 2020 et que la disjonction de la cause avait permis de favoriser la célérité de la procédure dirigée contre lui. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours du 25 juin 2020. Par courrier du même jour, le Ministère public a notamment expliqué que K. avait fait l’objet d’une procédure simplifiée, que l’audience de jugement avait eu lieu le 15 juillet 2020 et que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois avait ratifié l’acte d’accusation rendu en procédure simplifiée le concernant, le condamnant ainsi à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes. Le 21 juillet 2020, I.________ a maintenu les conclusions prises dans son recours, requérant au surplus la production du dossier PE20.009252-PGN. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du
4 - Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste la disjonction du cas de K.________ de la présente procédure pénale. En bref, il invoque une violation de son droit d’être entendu, l’ordonnance attaquée n’étant pas suffisamment motivée, ainsi qu’une violation du principe de l’unité de la procédure. En l’occurrence, à la lecture des déterminations du 17 juillet 2020 du Ministère public et de K., on apprend que ce dernier a été jugé le 15 juillet 2020 pour les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la présente procédure, référencés ensuite sous PE20.009252-PGN. Il a d’ailleurs été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 fermes. K. ayant ainsi déjà fait l’objet d’une condamnation, force est donc de constater que le recours de I.________ est désormais sans objet. La cause doit donc être rayée du rôle. 3.En définitive, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., auxquels s’ajoutent les débours, par 3 fr. 60, ainsi que la TVA par 14 fr. 15, soit un total arrondi de 198 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I., par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Charpié, avocat (pour I.), -Me Aude Vouillamoz, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :