351 TRIBUNAL CANTONAL 478 PE19.011565-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 227 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2020 par I.________ contre l'ordonnance rendue le 12 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.011565-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 juin 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il lui est reproché d'avoir commis, entre le 5 avril et le 13 juillet 2019, à tout le moins six vols dans différents hôtels, respectivement à
2 - Lausanne, Vevey, Genève, Zurich et Lucerne. Le butin de l'ensemble de ces vols – dont I.________ a admis être l'auteur lors de son audition d'arrestation du 15 juillet 2019 – serait de l'ordre de 60'000 francs. Il semble avoir agi avec des complices, dont [...]. I.________ a en outre été signalé par les autorités bernoises pour des cas de vol datant de 2014 – commis en compagnie notamment de [...] – pour lesquels il a déclaré avoir déjà été condamné par la justice française sur la base d'une délégation de la poursuite. b) Interpellé par la police vaudoise le 13 juillet 2019 en compagnie de [...], I.________ a été mis, sur demande du Ministère public du 15 juillet 2019, en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte rendue le 17 juillet 2019. Le tribunal a retenu de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu, ainsi que des risques de fuite et de collusion, qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement. c) Le 6 septembre 2019, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire au Tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir une copie d'une éventuelle condamnation de I.________ en France pour les vols commis en 2014, permettant ainsi de déterminer si les infractions qui avaient fait l'objet d'une procédure dans le canton de Berne avaient été jugées par la justice française ou si ce canton devait être compétent pour le tout (P. 33). Le 9 octobre 2019, le Procureur général près de la Cour d'appel de Toulouse a renvoyé au Ministère public la demande d'entraide judiciaire non exécutée (P. 43). Le Ministère public central a réitéré cette demande d'entraide judiciaire le 5 décembre 2019 (P. 52). d) La détention provisoire de I.________ a été prolongée, respectivement par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte du 11 octobre 2019, du 13 janvier 2020 et du 8 avril 2020. Le tribunal a retenu à chaque fois de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du
3 - prévenu, ainsi que des risques de fuite et de collusion, le prévenu ayant agi avec des complices dont notamment [...] et l'étendue de son activité délictueuse restant encore à préciser. La dernière prolongation de la détention provisoire, ordonnée le 8 avril 2020 et jusqu'au 13 juin 2020, devait permettre à la direction de la procédure de disposer de la copie d'un éventuel jugement rendu par les autorités pénales françaises en 2019 – pour des vols commis par le prévenu en 2014 – et éventuellement procéder à une nouvelle procédure de fixation du for, une fois établie l'étendue de l'activité délictueuse de I.. B.a) Le 5 juin 2020, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de I. pour une durée de 3 mois, indiquant que l'enquête de police était terminée, qu'à la lecture du rapport d'investigation de la police du 2 juin 2020 (P. 53), I.________ avait pu être impliqué dans de nombreux cambriolages de chambres d'hôtel en Suisse entre 2014 et 2019, mais que la question du for devait encore être clarifiée. b) Dans ses déterminations écrites du 11 juin 2020, I.________ a conclu au rejet de la requête de prolongation de la détention provisoire et à sa libération. c) Par ordonnance du 12 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de I.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard le 13 septembre 2020 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal s'est référé à ses précédentes ordonnances s'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, des risques de fuite, de collusion et de réitération et a retenu qu'aucun élément nouveau ne permettait de remettre en question le caractère concret de ces risques. La durée de la prolongation a été fixée à trois mois, ce délai apparaissant suffisant pour permettre à la direction de la procédure de procéder aux opérations de clôture d'enquête. Le tribunal a considéré que la durée de la
4 - détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte daté du 15 juin 2020 mais remis à la poste le 16 juin 2020, I.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. Il explique en substance qu'il a participé à l'instruction depuis son arrestation le 13 juillet 2019 et qu'il n'a pas à subir "la lenteur des autorités étrangères", que sa détention est illicite et qu'il veut être jugé. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité ayant rendu la décision entreprise et qui a transmis l’acte à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP). Interjeté, en outre, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) contre la prolongation de sa détention provisoire et établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit.
1.2Comme déjà relevé, le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre le maintien en détention. En revanche, il ne l’est pas, faute d’intérêt juridique à recourir au sens de l’art. 382 CPP, en tant qu'il vise le caractère prétendument illicite des conditions de la détention. En effet, le premier juge ne se prononce pas sur ce point et le recourant n'expose pas avoir soulevé ce grief devant lui. Il ne ressort du reste pas du dossier que le recourant aurait soulevé ce moyen en première instance.
2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
2.3L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 3. 3.1En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence de forts soupçons à l'encontre du recourant, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a en outre considéré qu'à
6 - l'issue de la prolongation litigieuse, la durée de la détention provisoire – de 14 mois en tout – demeurait proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. 3.2Le recourant est un ressortissant algérien et n'a aucune autorisation de séjour en Suisse. Son épouse et son enfant vivent en France. Il a admis n'avoir aucune attache en Suisse. Partant, le risque de fuite est manifeste. S'agissant de la violation du principe de la proportionnalité dont se prévaut implicitement le recourant, on rappelle qu'il a admis six cas de vols par effraction commis en 2019, pour un butin de l'ordre de 60'000 francs. A la lecture du rapport d'investigation de la police du 2 juin 2020 (P. 64, p. 44), le recourant est fortement soupçonné d'être impliqué dans 15 cambriolages commis entre le 2 août 2014 et le 13 juillet 2019, pour un butin d'au moins 235'000 fr. (P. 64, p. 44). Même en ne retenant que les six cas de vols par effraction que le recourant admet avoir commis en 2019 et compte tenu des aggravantes du métier et de la bande (art. 139 al. 3 CP), qui semblent réalisées, la peine qu'il encourt concrètement dépasse nettement les 14 mois de détention provisoire qu’il aura subis. La prolongation de la détention provisoire jusqu'au 13 septembre 2020 respecte ainsi le principe de proportionnalité au sens de l'art. 212 al. 3 CPP. Le Ministère public devra cependant mettre le recourant en accusation sans tarder, quitte à disjoindre les cas pour lesquels la recevabilité de l'action pénale est discutée, le risque que la limite de l'art. 212 al. 3 CPP soit atteinte étant effectif à partir du moment où la détention devrait encore être prolongée après le 13 septembre 2020. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 12 juin 2020 confirmée.
7 - Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 12 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Charpié, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :