352 TRIBUNAL CANTONAL 731 RPE/01/18/0001209 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 septembre 2019
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2019 par G.________ contre la décision rendue le 28 mai 2019 par le Préfet du district de la Riviera - Pays d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/18/0001209, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 4 mai 2018, le Préfet du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a condamné G.________ pour violation des règles de la circulation routière à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement étant de 2 jours.
2 - En temps utile, G.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par jugement du 26 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, constatant le défaut à l’audience de G.________ et l’opposition précitée comme réputée retirée, a déclaré l’ordonnance pénale du 4 mai 2018 définitive et exécutoire. b) Par ordonnance pénale du 4 avril 2019, le Préfet du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a ordonné la conversion de l’amende de 150 fr. prononcée par ordonnance pénale du 4 mai 2018 en 2 jours de peine privative de liberté de substitution et a mis les frais, par 80 fr., à la charge de G.. Par lettre non datée, postée le 12 avril 2019, G. a formé opposition à cette ordonnance pénale. B.a) Par mandat du 26 avril 2019, adressé sous pli recommandé, le Préfet du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a cité à comparaître G.________ à une audience appointée le 27 mai 2019, à 11h30. Ce document contenait notamment un rappel de la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), selon laquelle si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Selon l’extrait de l’avis des envois de la Poste suisse, le pli contenant la citation à comparaître a été distribué à son destinataire le 30 avril 2019. b) G.________ a fait défaut à l’audience du 27 mai 2019, sans excuse préalable et sans s’y faire représenter. c) Par décision du 28 mai 2019, le Préfet du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a pris acte du retrait de l’opposition de G.________
3 - à l’ordonnance pénale de conversion du 4 avril 2019 en application de l’art. 355 al. 2 CPP et a déclaré que celle-ci était définitive et exécutoire. C.Par acte daté du 6 juin 2019, remis à la Poste suisse le 11 juin 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité de céans, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable. 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
2.1Conformément à l’art. 363 al. 2 CPP, l’autorité administrative compétente en matière de contraventions qui a rendu une ordonnance pénale est également compétente pour rendre les décisions ultérieures, soit notamment pour ordonner la conversion de l’amende en privation de liberté (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 363 CPP ; Perrin, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 364 CPP). La procédure applicable est alors celle de l’ordonnance pénale (Perrin, op. cit., ibidem), de sorte que la décision de conversion peut être frappée d’opposition (Perrin, op. cit., n. 20 ad art. 363 CPP). 2.2Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public – respectivement, comme tel est le cas en l’espèce, devant l’autorité administrative compétente – malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301).
5 - Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; ATF 127 I 213 consid. 3a ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8a ad art. 355 CPP et les références citées). 2.3G.________ semble tout d’abord s’opposer à la décision du 28 mai 2019. Il y a donc lieu d’examiner si le Préfet a valablement considéré que l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale de conversion du 4 avril 2019 était réputée retirée. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été dûment cité à comparaître à l’audience du 27 mai 2019. Il ressort d’ailleurs du suivi des envois de la Poste suisse produit qu’il a retiré le mandat de comparution et qu’il en a pris connaissance le 30 avril 2019. Ce mandat, adressé sous pli recommandé le 26 avril 2019, respecte pour le surplus les réquisits de l’art. 202 al. 1 CPP en termes de délais. Le recourant ne conteste pas non plus avoir été informé des conséquences d’une absence non excusée à l’audience devant le Préfet. A cet égard, on relève que la citation à comparaître contenait un rappel de la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP et, partant, des conséquences d’un éventuel défaut. Enfin, G.________ n’a fait valoir aucune excuse qui l’aurait empêché de comparaître à l’audience fixée. Son recours ne contient pas plus d’explication quant à son absence, ni aucun motif qui aurait pu la justifier. En conséquence, la décision du 28 mai 2019 est manifestement bien fondée, de sorte que c’est à juste titre que l’opposition du recourant a été considérée comme retirée et que l’ordonnance pénale de conversion du 4 avril 2019 a été déclarée définitive et exécutoire.
6 - Au surplus, dans une argumentation difficilement compréhensible, le recourant semble faire valoir qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment du contrôle ayant donné lieu à sa condamnation. Ce faisant, il soulève un moyen qui relève du fond. C’est d’ailleurs également le cas de l’ensemble des autres griefs d’ordre formel formulés qui, souvent très généraux, relèvent en tout état de cause du fond de l’affaire et ne concernent dès lors pas directement la décision attaquée, mais l’ordonnance pénale du 4 mai 2018. Or, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ayant déclaré cette ordonnance pénale définitive et exécutoire en date du 26 octobre 2018, ensuite du retrait de l’opposition du recourant, celui-ci ne peut plus la remettre en question. A toutes fins utiles, on relèvera encore que la décision du 28 mai 2019 est correctement motivée, dans la mesure où elle a permis au recourant de la comprendre, de se rendre compte de sa portée et d’exercer son droit de recours à bon escient, ainsi qu’à l’autorité de céans d’exercer correctement son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). S’agissant enfin de la conclusion préalable du recourant tendant à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa demande de restitution de délai, et pour autant qu’elle concerne la décision du 28 mai 2019, elle est là encore mal fondée dès lors que, selon la jurisprudence, la validité de l’opposition doit être tranchée avant la demande de restitution de délai (ATF 142 IV 201 consid. 2). Ainsi, il appartiendra au Préfet de statuer sur cette demande à l’issue de la présente procédure de recours. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
7 - [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Préfet du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :