351 TRIBUNAL CANTONAL 639 PE19.011266-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeVillars
Art. 320 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2019 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juillet 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.011266-LML, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête a été ouverte en 2014 contre H.________ pour participation (coaction ou complicité) à escroquerie et faux dans les titres
2 - dans l’exercice de fonctions publiques. L’enquête a été instruite par le Procureur F.________ jusqu’à sa clôture par acte d’accusation en mai 2016. b) Au cours de l’instruction, en mai 2014, le Dr M.________ a été entendu en qualité de témoin. Peu après son audition, celui-ci a téléphoné au greffe du procureur pour demander, en vain, une copie du procès-verbal de son audition. Dans les semaines qui ont suivi, le Dr M.________ a reçu en consultation B., patiente dont il savait qu’elle était la compagne du Procureur F. et qu’elle exerçait elle aussi la fonction de procureur. Il s’est plaint du refus du greffe du Procureur F.________ et s’est enquis auprès de sa patiente de son avis et de la pratique en matière de remise de copies de procès-verbaux. B.________ lui a confirmé qu’un témoin ne pouvait pas disposer d’une copie de son procès-verbal d’audition, mais elle lui a conseillé de présenter une demande écrite motivée auprès du greffe du Procureur F.. B. a rapporté à son compagnon les reproches formulés par son médecin quant au comportement de son greffe et l’a informé des conseils qu’elle lui avait donnés. F.________ lui a pour sa part confirmé la manière dont il traiterait une telle demande. c) Le 2 juin 2014, B.________ a adressé au Dr M.________ un courriel contenant le passage suivant : « Cher Docteur, J’ai parlé à [...]. Il est affligé d’apprendre que l’on vous a mal répondu et de surcroît manqué de respect, ce qui est inadmissible. Il attend votre petit courrier motivé et interpellera ensuite les deux avocats pour leur demander s’ils sont ok, et s’ils ne l’étaient pas, il rendrait alors une décision contre laquelle le recours serait possible. Notre code de procédure est un peu lourd, je vous l’accorde, mais c’est une très bonne solution que celle-là. (...) » Par courrier du 5 juin 2014, le Dr M.________ a requis du Procureur F.________ la remise d’une copie de son audition, mais il ne l’a finalement pas obtenue. Il a par ailleurs versé une copie du courriel précité
3 - au dossier médical de la personne au sujet de laquelle il avait témoigné, ce qui a permis que celui-ci parvienne ultérieurement à la connaissance de H.. d) Par jugement du 25 août 2017, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré H. de tous les chefs d’accusation retenus contre lui. e) Le 23 décembre 2017, H.________ a dénoncé le Procureur F.________ au Conseil d'Etat en vue de l’ouverture d’une enquête administrative en raison d’actes que ce dernier aurait accomplis dans le cadre de la procédure pénale précitée. Par décision du 20 juin 2018, le Conseil d'Etat a classé la dénonciation sans suite, au motif que H.________ n’apportait aucun élément susceptible d’étayer le manque de rigueur invoqué et qu'il ne lui appartenait pas d'investiguer sur la manière dont l'enquête pénale avait été menée à l'encontre du dénonciateur. Le Conseil d’Etat a exposé en substance que B.________ avait adressé un courriel à un témoin dans le cadre de l’enquête pénale alors qu’elle n’était pas en charge du dossier, qu’il ressortait des déterminations adressées par cette dernière au Procureur général qu’il s’agissait uniquement de répondre à une demande de renseignements formulée par le témoin directement auprès d’elle et que cette intervention n’avait eu aucun impact sur le déroulement de la procédure, dès lors que le témoin en question souhaitait uniquement obtenir une copie du procès-verbal de son audition, copie qui ne lui a finalement pas été remise en raison du refus des parties (P. 6/4). f) Le 3 juin 2019, H.________ a déposé plainte pénale contre le Procureur F.________ et toute autre personne que justice dirait, pour violation du secret de fonction et toute autre infraction que justice dirait, lui reprochant d’avoir évoqué l’enquête pénale avec un certain niveau de détails avec sa compagne B.________, de lui avoir donné des informations sur le nombre de parties et les avocats concernés et de lui avoir communiqué la marche à suivre pour obtenir le procès-verbal de ses déclarations (P. 5/0). Il a expliqué en bref que l'instruction pénale avait été
4 - ouverte contre lui en 2014 après l’audition du Dr M., que le Procureur F. avait fait montre de parti pris et d'animosité à son égard durant la procédure et qu'il en avait compris les raisons lorsqu'il avait découvert l'existence du courriel du 2 juin 2014, lequel démontrait les liens entre F., B. et le Dr M.. B.Par ordonnance du 12 juillet 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de H. et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le Procureur a considéré en substance que ce n’était pas F.________ qui avait révélé à sa compagne B.________ avoir procédé à l’audition du Dr M.________ et du souhait de celui-ci d’obtenir une copie du procès-verbal de son audition, mais que c’était ce dernier qui en avait parlé à sa patiente B., que F. n’avait révélé aucun secret protégé, qu’il n’était pas à l’origine de ces révélations, que « la marche à suivre en vue de requérir la copie d’un procès-verbal d’audition » commu- niquée par B.________ à son médecin ne constituait pas un secret, mais un pur avis juridique, que le fait de donner des indications sur le nombre de parties et d’avocats intervenant dans le cadre d’une procédure sans révéler leur identité ni donner d’autres précisions ne constituait pas un fait confidentiel, que le fait que B.________ ait parlé de deux avocats démontre que F.________ ne lui avait rien dit, puisqu’il y avait eu en réalité quatre, puis cinq avocats, et qu’aucun des reproches formulés n’était susceptible de constituer une violation du secret de fonction. C.Par acte du 24 juillet 2019, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction
6 - (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Le recourant soutient qu’une instruction aurait dû être ouverte contre F.. Il fait valoir que ce procureur aurait violé le secret de fonction en divulguant à sa compagne des secrets de l’enquête dirigée contre lui, que l’emploi du verbe « parler » par B. dans son courriel démontrerait qu’il y aurait eu une discussion entre cette dernière et F., qu’il y aurait eu à cette occasion un échange d’informations réciproques concernant la procédure pénale ouverte contre lui, que celles- ci relèveraient du secret de fonction et que F. aurait indiqué à sa compagne, dans le cadre d’une discussion bilatérale, les démarches qu’il entendait entreprendre dans le cadre de l’enquête. 3.2L’art. 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), prévoit que le membre de l’autorité ou le fonctionnaire qui a révélé un secret qu’il a appris dans le cadre de sa fonction sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La jurisprudence considère comme secret tout fait dont la connaissance est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel est voulu par l’intéressé et pour lequel il existe un intérêt légitime au maintien du secret (ATF 127 IV 122 consid. 1, JdT 2002 IV 118 ; ATF 126 IV 242 consid. 2a ; ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV
7 - 51 ; Dupuis/Moreillon et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 320 CP). Pour conclure à l’existence d’un secret, il ne suffit pas de constater qu’un ordre a été donné ou qu’il existe une norme de droit public qui impose de manière générale aux autorités et aux fonctionnaires de garder le secret ; il faut encore que le fait en cause puisse être qualifié de secret au sens de la définition précitée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol II, 3 e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 320 CP). 3.3En l’espèce, il peut certes être donné acte au recourant qu’il y a effectivement eu une discussion entre B.________ et le Dr M., C’est toutefois lors de cette discussion que la Procureure a appris de son médecin que celui-ci avait été entendu en qualité de témoin dans le cadre d’une enquête pénale instruite par son compagnon, le Procureur F., et que le greffe de ce dernier avait refusé de lui remettre une copie de ses déclarations verbalisées. Dans la mesure où F.________ n’est pas à l’origine de ces révélations, il ne saurait lui être reproché d’avoir violé le secret de fonction. B.________ a ensuite fait part à F.________ du comportement de son greffe face à la demande du Dr M.________ tendant à l’obtention d’une copie du procès-verbal de son audition, puis elle a adressé par courriel au Dr M.________ une marche à suivre pour tenter d’obtenir une copie de ses déclarations auprès du greffe du Procureur F.. Aucun élément au dossier ne permet de penser que le Procureur F. aurait fourni à sa compagne quelque renseignement que ce soit en lien avec l’enquête pénale alors instruite contre le recourant. Tout d’abord, lorsque le Ministère public a procédé à l’audition du Dr M., les conseils de plusieurs parties et une partie plaignante étaient présents, de sorte que ce médecin ne pouvait ignorer l’intervention de ceux-ci. Ensuite, le fait que B. parle de « deux avocats » dans son courriel tend au contraire à démontrer que son compagnon ne lui avait donné aucune information au sujet de l’enquête en cours, puisque quatre puis cinq avocats sont inter- venus dans le cadre de la procédure en cause. Enfin, le fait d’expliquer à quelqu’un comment procéder pour obtenir une copie d’un procès-verbal ne relève pas du secret de fonction, mais constitue un simple
8 - renseignement juridique d’ordre général, valable pour tout témoin dans toute procédure pénale. Partant, la Cour de céans considère que les griefs formulés par le recourant à l’encontre du Procureur F.________ ne révèlent aucun élément concret susceptible de contribuer à établir une violation du secret de fonction, de sorte que la décision du Procureur de ne pas entrer en matière n’est pas critiquable. Au demeurant, on ne voit pas quels éléments supplémentaires auraient pu conduire à l’ouverture d’une instruction pénale. 4.En définitive, le recours interjeté par H., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 juillet 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H..
9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour H.________), -M. le Procureur général adjoint, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :