351 TRIBUNAL CANTONAL 924 PE19.011261-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 136, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2019 par C.W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.011261-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 10 mai 2019, C.W.________ a déposé plainte pénale contre son épouse D.W.________ et contre inconnu pour faux dans les titres et induction de la justice en erreur, ainsi que toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler. En résumé, il reproche à son épouse, d’avec laquelle il est en procédure de séparation, d’avoir produit, devant le juge
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
3 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, op. et loc. cit.). 1.3En l’espèce, le recours de C.W., en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 octobre 2019 (cf. ch. 2 de son écriture), ne contient aucune motivation. C.W. se borne en effet à énoncer qu’il fait recours contre la décision du Procureur, sans développer le moindre grief. Ne satisfaisant pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, son recours est donc irrecevable.
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2.1Beke Zukaj sollicite un délai supplémentaire « afin d’avoir un conseil d’office juridique » pour son recours. 2.2A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). 2.3En l’occurrence, les conditions de l’art. 136 CPP ne sont manifestement pas réalisées. En effet, la cause est simple et le recourant est un habitué des procédures judiciaires qui l’opposent à son épouse. Il a déjà déposé plusieurs plaintes pénales à son encontre et, dans ce cadre, a su exposer des faits et des raisonnements (cf. p. ex. CREP 15 novembre 2019/923). Il aurait ainsi été aisé pour lui de développer des arguments contre l’ordonnance qu’il conteste. La défense de ses intérêts dans le cadre de la présente affaire ne réclame donc pas l’assistance d’un avocat. En outre, le recourant ne démontre pas son indigence et on ne voit pas quelles conclusions civiles pourraient être prises par ce dernier ; il ne le précise du reste pas. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.W.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.W., -Me David Abikzer, avocat (pour C.W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
6 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :