351 TRIBUNAL CANTONAL 940 PE19.011084-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er novembre 2019 par E.________ contre l'ordonnance rendue le 23 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.011084-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour voies de fait et contrainte, en raison d'une altercation qui aurait eu lieu entre ce dernier et sa compagne A.________ le 28 mai 2019. Cette dernière avait déposé plainte le même jour et l'a retirée le 30 septembre 2019.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement
3 - atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819; Juge unique CREP 5 février 2019/89 précité; CREP 5 novembre 2018/811 consid. 2.2; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2). 1.3Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP précise que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n'entre pas en matière. 1.4En l'espèce, le recours de E.________ a été déposé en temps utile. Il ne mentionne toutefois pas les points de l'ordonnance qui sont attaqués, ni encore moins les motifs qui commanderaient une nouvelle décision. Cela étant, il est inutile de fixer un délai à l'intéressé pour rectifier son acte de recours, dès lors qu'il ne dispose quoi qu'il en soit d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir, dans la mesure où l'ordonnance attaquée le libère de toute infraction et ne met aucun frais à sa charge. Il n'est en effet pas possible de contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but
4 - d'obtenir une motivation juridique différente (cf. CREP 11 novembre 2019/918 consid. 1.2 et les références citées), comme semble vouloir le faire E.. Pour le surplus, bien qu'il ne le fasse pas, le recourant ne pourrait pas prétendre à une décision plus favorable s'agissant du refus de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, dès lors qu'il admet dans son recours avoir adopté un comportement violent à l'encontre de la plaignante et que l'art. 430 al. 1 let. a CPP aurait été applicable s'il avait requis une telle indemnité. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de E.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :