351 TRIBUNAL CANTONAL 912 PE19.011057-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 251 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.011057-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 5 juin 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. En substance, un épisode de grêle aurait causé, en juin 2013, un certain nombre de dommages sur la toiture des immeubles sis à la route [...] à [...] et dont X.________ est propriétaire avec ses frères et
2 - sœur, [...] et B.________ et C.. Le plaignant exposait que, dans le cadre de travaux de réparation effectués en 2017, un document intitulé « Contre-offre », daté du 3 juin 2015, établi à l’en-tête de F. et remis par sa sœur à la fin du mois de janvier 2017, constituerait un faux dans la mesure où le canevas, la police, les titres, les libellés et la manière de rédiger les noms des destinataires semblaient en tous points identiques à un devis de l’entreprise Z., dont son beau-frère, [...], époux de C., est président. Le plaignant suspectait, par la production de ce document, la volonté de conforter la décision d’attribution des travaux à Z., sans consultation de tous les propriétaires et sans passer par les services de la régie au bénéfice d’un contrat de gérance. B.Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’X. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu qu’un devis ou une contre-offre ne constituait pas un titre apte à prouver un fait de portée juridique ; elle a ajouté qu’on ne voyait pas en quoi les intérêts du plaignant auraient été lésés dès lors que les travaux sur les immeubles en question avaient été effectués et pris en charge par l’ECA (Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud) qui n’avait pas exigé de devis comparatif compte tenu des circonstances. C.Par acte du 14 juillet 2019, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d’une procédure. Par avis du 18 juillet 2019, un délai au 7 août suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recourant s’est acquitté de ce montant en temps utile.
3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites. Le recourant soulève toutefois trois griefs pour lesquels la question de la recevabilité ne saurait être résolue de la même manière sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé à recourir (cf. consid. 2.5 ci-dessous). Sous cette réserve, le recours d’X.________ est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe
4 - de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l’un de ce deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.3).
3.1 3.1.1En premier lieu, le recourant soutient que le document intitulé « Contre-offre » constituerait un titre au sens de la loi, ce faux ayant été créé dans le dessein de faire croire à l’existence d’une autre offre, moins concurrentielle que celle de Z.________, afin pour cette entreprise d’obtenir le mandat de réparation. 3.1.2Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 CP prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
5 - la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (ch. 1). Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134, JdT 2013 IV 46). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). Ainsi, contrairement à, par exemple, un contrat ou une reconnaissance de dette invoqué à l’égard d’un débiteur, un devis ne constitue pas un titre de créance spécifique (CREP 8 juillet 2019/443). 3.1.3En l’espèce, le document litigieux constitue une contre-offre, sans autre conséquence comptable que de proposer des travaux à un prix donné. Dès lors, il ne saurait être considéré comme un titre ayant une portée dépassant de simples allégations. A défaut d’être un titre et quelle que soit l’origine de ce document, il ne peut donc, tout au plus, qu’y avoir eu un mensonge écrit et le document litigieux ne saurait constituer un faux intellectuel.
6 - L’un des éléments constitutifs objectifs du faux dans les titres n’étant manifestement pas réalisé, c’est à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant pour ce motif. 3.2Dans un second grief, le recourant se plaint du fait que le document litigieux aurait servi à justifier une procédure d’adjudication correcte des travaux auprès des copropriétaires, en contournant les règles de la codécision avec l’ensemble des propriétaires réunis dans le cadre d’une société simple. Ce grief relève de la compétence du juge civil uniquement et on ne voit pas quelle infraction pénale pourrait s’appliquer à cet état de fait. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également. 3.3Enfin, le recourant fait valoir que l’ECA aurait été lésé, dans la mesure où il aurait financé les travaux à concurrence du montant demandé par Z.. A cet égard, il apparaît que le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à intervenir en faveur de l’ECA, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance contestée pour ce motif (art. 382 al. 1 CPP a contrario). Au demeurant, force est de constater que l’ECA a accepté la proposition visant à faire effectuer les réparations par Z. aux prix appliqués par cette entreprise, et, par mesure de simplification, sans exiger de devis comparatif. Le recours est donc irrecevable sur ce point. 3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juillet 2019 est confirmée. III.Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.. IV.L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X. à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :