351 TRIBUNAL CANTONAL 720 PE19.011056-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 263 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2019 par F.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 24 juillet 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.011056-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 juin 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) contre F.________, qu’il soupçonne de s’adonner à la vente de marijuana, en particulier à des mineurs.
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP).
2.1Le recourant expose que le montant séquestré lui aurait été donné par ses parents afin qu’il puisse subvenir à ses besoins quotidiens et s’acquitter de deux factures, l’une de 400 fr. en faveur du [...] et l’autre de 294 fr. 95 en faveur de [...]. 2.2En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP).
4 - Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, le Ministère public s’est limité, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte légal de l’art. 263 al. 1 let. b et d CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, cette seule mention est insuffisante, ce qu’admet d’ailleurs le Procureur dans ses déterminations. Pour ce motif, l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada, afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf., entre autres, CREP 22 août 2018/636 consid. 3 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
5 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juillet 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 26310 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :