351 TRIBUNAL CANTONAL 133 PE19.010918-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 février 2020
Composition : Mme Epard, juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 429 al. 1 let. a et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2020 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.010918-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 mars 2019, A.O., par son père B.O., a déposé plainte pénale contre D.. Il lui reprochait d’avoir, avenue de Beaulieu 19, le 19 mars 2019, traité A.O., écolier avec lequel sa fille aurait eu des difficultés, de « fils de pute » et de « connard ». Il lui aurait également asséné des coups de poing au niveau du thorax, du bras et du ventre. Il lui aurait finalement déclaré que la prochaine fois qu’il le verrait au terrain de foot, il le frapperait à nouveau (PV aud. 1).
2 - b) Le 6 juin 2019, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour les faits mentionnés ci-dessus. c) Le 12 août 2019, la police a procédé à l’audition de la fille du prévenu, [...], en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). Le 30 juin 2019, la police a procédé à l’audition de A.O.________ en qualité de prévenu (PV aud. 3). Le 10 septembre 2019, la Procureure a tenu une audience de conciliation en présence de D.________ et de B.O.. La conciliation a échoué (PV aud. 4). B.a) Par ordonnance du 23 janvier 2020, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure dirigée contre D. pour lésions corporelles simples et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a dit que les frais de cette décision étaient laissés à la charge de l’Etat et que le solde des frais de procédure serait traité dans l’ordonnance pénale distincte. S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a indiqué que la cause ne présentait pas, ni en fait ni en droit, de difficulté particulière qui nécessitait l’intervention d’un avocat, que D.________ n’avait fait l’objet d’aucune mesure de contrainte, que les désagréments qu’il avait eus à subir ne dépassaient pas les simples désagréments inhérents à ce type de procédure et qu’il était en mesure de se défendre personnellement. b) Par ordonnance du 23 janvier 2020, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour voies de fait, injure et menaces à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en
3 - 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai imparti. Les frais de procédure, par 1'725 fr. ont été mis à la charge de D.. C.Par acte du 6 février 2020, D., par son défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement précitée en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 750 fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance, et à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 750 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la chambre des recours pénale. Subsidiairement il a conclu au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 750 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la chambre des recours pénale. Dans ses déterminations du 20 février 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.
1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il soutient en substance que les faits dont il était accusé seraient graves, que la procédure serait complexe, et qu’il serait non familier des procédures judiciaires.
2.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
5 - procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 2.3En l’occurrence, on relèvera tout d’abord que les faits objet de l’enquête pénale instruite par le Ministère public n’étaient pas simples à établir, que la procédure a duré plusieurs mois et a nécessité plusieurs auditions. Les infractions reprochées à D.________, plus particulièrement les lésions corporelles simples, n’étaient pas anodines puisqu’elles constituent un délit passible d’une peine privative de liberté, étant au demeurant précisé qu’une condamnation pour ces faits aurait pu mettre en péril le droit de séjour de l’intéressé en Suisse. En outre, le recourant n’est pas familier de l’ordre juridique suisse. Pour le surplus, la partie plaignante était assistée. Au vu des éléments qui précèdent, il est manifeste que l’assistance d’un défenseur se justifiait.
6 - 3.Le recourant réclame une indemnité arrondie de 750 fr., TVA et débours compris, ce qui correspond à 2h30 d’activité au tarif horaire de 300 francs. En l’occurrence, le nombre d’heures annoncées par l’avocat ne prête pas le flanc à la critique. Cependant, le tarif horaire demandé est trop important. Comme on l’a vu, si la présente affaire peut apparaître compliquée pour une personne non juriste, elle n’est pas particulièrement complexe pour un avocat, que ce soit sur le plan factuel ou juridique. Sur ce point, on relève en particulier que le dossier n’est pas volumineux et les faits de la cause ne portent que sur un seul complexe de fait. Dans ces conditions, il y a lieu d’arrêter un tarif horaire de 250 francs.
Ainsi, pour la procédure devant le Ministère public, D.________ a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 625 fr. (2h30 x 250 fr.), plus des débours, à hauteur de 5% des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 31 fr. 25, et la TVA sur le tout, par 50 fr. 55, à savoir une indemnité totale de 706 fr. 80.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront entièrement laissés à la charge de l'Etat.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause dans une très large mesure, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
7 - Il y a lieu de fixer cette indemnité à 500 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr., ainsi que la TVA, par 39 fr.30, soit une indemnité totale de 549 fr. 30. Elle sera allouée à D., à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 janvier 2020 est réformée en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 706 fr. 60 (sept cent six francs et soixante centimes) est allouée à D., à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 549 fr. 30 (cinq cent quarante-neuf francs et trente centimes) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour D.), -Me Annie Schnitzler, avocate (pour A.O.), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :