351 TRIBUNAL CANTONAL 415 PE19.010903-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeFritsché
Art. 190 al. 1 CP ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2020 par A.F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.010903-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale a été ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre B.F.________ pour « avoir, à Lausanne, entre octobre 2013 et le 4 juin 2019, à six reprises, contraint sa compagne puis épouse A.F.________ à subir l’acte sexuel ».
2 - b) A.F.________ et B.F.________ se sont mariés le 18 décembre 2018 (P. 4 et P. 6). A la suite de ce mariage, A.F.________ a obtenu un permis de séjour B. Elle était auparavant dépourvue d’une autorisation de séjour en Suisse (P. 6 et P. 57; PV des op. p. 11). Le 23 avril 2019, B.F.________ a déposé une demande de mesures superprotectrices et protectrices de l’union conjugale (P 13/2). La demande de mesures superprotectrices de l’union conjugale a été rejetée et une audience a été fixée (PV aud 2). Lors de l’audience qui s’est tenue le 23 mai 2019 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne concernant la demande de mesures protectrices de l’union conjugale, la conciliation a échoué et le Président a annoncé aux parties que son ordonnance leur serait notifiée conformément à la loi (P. 31/1). c) Le 4 juin 2019 à 00h21, A.F.________ a fait appel à la police. Peu après, B.F.________ a aussi téléphoné aux forces de l’ordre. Dans l’appel effectué par A.F., on l’entend annoncer en pleurs à l’opératrice qu’elle a été violentée par son mari, répondre que son mari est là, répondre que la situation s’est calmée et ne pas répondre à la question de savoir si son mari est menaçant ; on entend un homme en arrière fond. Dans l’appel effectué par le prévenu, on l’entend dire que son épouse vient de téléphoner à la police, demander si une patrouille va venir et dire que c’est un montage tellement fictif. A l’arrivée de la police sur place, le prévenu attendait les intervenants devant son immeuble (P. 18). Les policiers se sont ensuite rendus au domicile des parties, où A.F. était vêtue d’un linge de bain la couvrant des genoux à la poitrine et sanglotait (P. 18). Les intervenants n’ont constaté aucune trace de lutte sur le lit conjugal ni dans le reste du logement (P. 18 et P. 33). A.F.________ a montré à l’un des intervenants un SMS qu’elle avait envoyé le 4 juin 2019 à 00h32 à son conseil l’assistant dans le cadre de la procédure civile l’opposant à B.F.________. Dans ce message, elle avait écrit « mon mari m’a violée » (P. 4 p. 3 et P. 18).
3 - d) La plaignante a été entendue (audition-plainte) par la police le 4 juin 2019 (P. 4) puis, le lendemain, par le Ministère public (PV aud. 1). Elle a mis en cause B.F.________ pour les faits suivants :
des érythèmes, dont beaucoup de formes linéaires, au niveau de la jonction entre le cou et le thorax, du thorax, de l’abdomen et des membres supérieurs ;
deux dermabrasions linéaires au niveau de la fosse supraclaviculaire droite, se trouvant au sein d’érythèmes.
5 - Par téléphone du 7 juin 2019, le CURML a indiqué au Ministère public ce qui suit : les marques constatées sur A.F.________ sont compatibles avec les explications de cette dernière, à savoir que le prévenu lui aurait arraché son pyjama de force ; cela étant, les érythèmes sont relativement symétriques des deux côtés du thorax et du bas ventre ainsi que sur les deux bras, ce qui pourrait faire penser à quelque chose d'auto-infligé (PV des opérations du 7 juin 2019, pp. 5 et 6). Selon le rapport du CURML du 12 juillet 2019 (P 47), les dermabrasions sont la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangencielle et les érythèmes sont des réactions cutanées passagères non spécifiques quant à leur origine ; la forme linéaire d’une partie des érythèmes et des dermabrasions est évocatrice de griffures (P 47). g) La perquisition exécutée au domicile des parties le 9 juin 2019 a permis de saisir un agenda de l’année 2017 appartenant à A.F.________. L’analyse de cet agenda a permis de constater, à l’avant- dernière page de celui-ci, trois annotations datées, à savoir :
3 septembre 2016 : « Mon mari m’a violée »
9 décembre 2016 : « Mon mari m’a de nouveau violée, c’est humiliant tout ça »
18 avril 2017 : « Une fois de plus, mon mari m’a violée. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. J’aimerais que ça prenne fin, ça fait souffrir » (P 57). h) La carte SIM et l’ordinateur portable du prévenu ont été analysés, de même que la clé USB n° 2 contenant les données du téléphone de A.F.________ qui sont accessibles au Ministère public (P 57). B.Par ordonnance du 7 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.F.________ pour viol (I), a statué sur les séquestres (II à V), a alloué à B.F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 400 fr. (VI) et a statué sur les indemnités et les
6 - frais (VII à IX). La Procureure a en substance considéré que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucun autre élément ne permettait de faire pencher la balance en faveur de l’une ou l’autre des versions. Elle a estimé que le principe in dubio pro duriore ne s’appliquait pas en l’espèce dans la mesure où une condamnation de B.F.________ pour viol n’apparaissait pas plus vraisemblable qu’un acquittement. C.a) Par acte du 17 avril 2020, A.F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Elle conclut également à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office d’un montant de 733 fr. 30, à la charge de l’Etat. b) Le 18 mai 2020, le Ministère public s’est entièrement référé aux considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours. c) Dans ses déterminations du 20 mai 2020, B.F.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance du 7 avril
E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.
8 - 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances à priori improbable pour d'autres motifs (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). 2.2 2.2.1La Procureure a considéré qu’au terme de l’instruction les déclarations de A.F.________ ne suffisaient pas à infirmer les dires de B.F., que l’instruction n’avait permis de recueillir aucun faisceau d’indices concordants étayant les déclarations de A.F., et qu’aucune opération d’enquête complémentaire ne permettrait de recueillir un tel faisceau d’indices. La magistrate est arrivée à la conclusion que le prévenu serait très vraisemblablement acquitté si un Tribunal venait à être saisi et que, partant, le principe "in dubio pro duriore" ne s'opposait pas à un classement dès lors que la mise en accusation s'imposait uniquement lorsqu'une condamnation apparaissait plus vraisemblable qu'un acquittement, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. 2.2.2La recourante conteste cette appréciation. Elle soutient qu’en présence d’une infraction grave comme le viol, la procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparait plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes. Dans la mesure où les mesures d’instruction ne permettaient pas d’exclure ni l’une ni l’autre des versions, la Procureure aurait dû mettre le prévenu en accusation. 2.3En l’occurrence, dans son ordonnance, la Procureure a successivement analysé les circonstances du dévoilement, les circonstances de l’intervention des premiers intervenants de police, les constatations médico-légales, le résultat de la perquisition au domicile des
9 - parties, les analyses toxicologiques et le résultat des analyses du matériel électronique des parties. Ces éléments seront repris ci-après. 2.3.1Tout d’abord, l’analyse de la Procureure selon laquelle la plaignante aurait pu agir dans le souci de conserver son autorisation de séjour en Suisse et que ses déclarations ne seraient pas conformes à la vérité, ne repose que sur le fait que A.F.________ a déposé plainte après que son mari avait déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Si on peut déduire que la recourante n’avait plus de raison de ménager son mari et de se taire, cela ne suffit manifestement pas à retenir que sa plainte est mensongère. 2.3.2S’agissant ensuite de l’intervention de la police, on peut admettre qu’il est difficile de privilégier la version de l’une ou l’autre des parties mais, ici encore, aucun élément ne permet de considérer que le message SMS envoyé par la recourante à l’avocat qui l’assiste au civil disant « mon mari m’a encore violée » était une tentative de construire une preuve étayant de fausses accusations. 2.3.3Quant aux constatations médico-légales, si le Dr. Gassend du CURML a mentionné, lors d’un entretien téléphonique du 7 juin 2019 avec la Procureure, que les érythèmes étaient relativement symétriques, ce qui pourrait faire penser à « quelque chose d’auto-infligé » (cf. PV des opérations du 7 juin 2019, pp. 5-6), il n’a pas mentionné cette appréciation dans son rapport du 12 juillet 2019 (P. 47). En effet, ce rapport indique que les marques constatées sur A.F.________ sont compatibles avec les explications de cette dernière, à savoir que son mari lui aurait arraché son pyjama de force. Un pyjama déchiré a par ailleurs été retrouvé par la police sur le lit conjugal. Il paraîtrait ainsi opportun d’éclaircir ce point, notamment en procédant à l’audition de ce médecin. 2.3.4S’agissant de la perquisition au domicile conjugal, celle-ci a permis de découvrir un agenda 2017 dans lequel il était écrit ce qui suit :
10 -
3 septembre 2016 : « Mon mari m’a violée » ;
9 décembre 2016 : « Mon mari m’a de nouveau violée, c’est humiliant tout ça » ;
18 avril 2017 : « Une fois de plus, mon mari m’a violée. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. J’aimerais que ça prenne fin, ça fait souffrir ». La Procureure a considéré que dans la mesure où deux éléments de 2016 étaient mentionnés dans un agenda de 2017, il pourrait s’agit d’une preuve construite censée étayer de fausses déclarations. Or, là encore, aucun élément ne permet de considérer que ces annotations seraient des tentatives de construire des preuves étayant de fausses accusations. 2.3.5 En outre, l’hypothèse d’une machination de la plaignante contre son mari, retenue comme possible par la Procureure, imposerait de retenir que A.F.________ aurait profité du rapport sexuel du 4 juin 2019 pour téléphoner à la police, non sans avoir envoyé un SMS à son avocat, avoir déchiré son pyjama, puis s’être auto-infligée des lésions compatibles avec sa version des faits et qu’elle ait inscrit dans son agenda 2017 de fausses dates dans la perspective d’une perquisition par la police, qui trouverait son agenda. Si ce n’est pas impossible, c’est toutefois peu vraisemblable. Enfin, le prévenu a déclaré avoir utilisé un gel lubrifiant durant la nuit. La recourante le conteste. Lors de la perquisition effectuée par les policiers, un gel lubrifiant avec du guarana a été retrouvé dans la table de nuit de la recourante. Les analyses toxicologiques effectuées sur la plaignante n’ont toutefois pas mis en évidence de traces de ce produit. Le résultat des analyses toxicologiques va donc dans le sens des déclarations de la plaignante. En outre, les déclarations de B.F.________ concernant la nuit du 3 au 4 juin 2019 ne sont pas exemptes de contradictions. Il a dit à la police avoir pris une moitié de pilule de Viagra juste avant d’aller se coucher et avoir agi ainsi dans le but d’avoir une relation sexuelle car il avait été excité par son épouse durant la soirée (P.
11 - 4 p. 3). Par la suite, lors de son audition par la Procureure, il a déclaré être allé se coucher car il « avait un coup de barre » et que son épouse lui aurait alors fait des avances auxquelles il n’aurait pas résisté (PV au. 2 p. 4 l. 140). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et s’agissant de délits graves commis « entre quatre yeux » pour lesquels la partie plaignante n’a pas fait de dépositions contradictoires et pour lesquels une condamnation n’apparait pas impossible, le principe " in dubio pro duriore " impose que l'intimé soit mis en accusation.
3.Il appartiendra dès lors au Ministère public de dresser un acte d’accusation à l’égard de B.F.________ après avoir complété l’instruction conformément au considérant 2.3.3 ci-dessus. 4.Enfin, compte tenu du fait que l'ordonnance de classement du 7 avril 2020 est très détaillée, que la Procureure admet une possible machination de la plaignante et s’est particulièrement avancée dans ce sens, il convient que le Procureur général désigne un autre procureur pour la suite de la procédure, (cf. dans ce sens ATF 138 IV 142). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 7 avril 2020 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Me Daniel Trajilovic a produit une liste d’opérations faisant état de 5h45 d’activité d’avocat (P. 62/3). C’est excessif. On retiendra 3h00 pour la rédaction du recours et 1h00 pour les autres opérations. C’est ainsi une indemnité de 720 fr. qui lui sera allouée, correspondant à 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr
12 - 40, plus la TVA par 56 fr. 65, ce qui donne 790 fr. 95 au total, arrondis à 791 francs. Me Stéphanie Cacciatore a produit une liste d’opérations faisant état de 5h50 d’activité d’avocat. C’est excessif. On retiendra 2h00 pour la rédaction des déterminations et 1h00 pour les autres opérations. C’est ainsi une indemnité de 540 fr. qui lui sera allouée correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondis à 593 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de A.F., fixés à 791 fr. et des frais imputables à la défense d’office de B.F., fixés à 593 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de A.F.________ et au défenseur d’office de B.F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Le renvoi du dossier mentionné sous chiffre III ci-dessus interviendra par l’intermédiaire du Procureur général du
13 - canton de Vaud, de façon à ce que celui-ci puisse désigner un autre procureur. V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.F.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VI. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.F.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). VII. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que les indemnités dues au conseil juridique gratuit de A.F., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), et au défenseur d’office de B.F., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. VIII. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.F.________ le permette. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.F.), -Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour B.F.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
14 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).