351 TRIBUNAL CANTONAL 775 PE19-010848-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 75 al. 4 CPP, 19 al. 2 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2019 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 30 août 2019 par le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) dans la cause n° PE19-010848-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte le 4 juin 2019 à l'encontre d'V.________, qui aurait, à Yverdon-les-Bains, à tout le moins entre le 24 mars et le 23 mai 2019, importuné son ex-compagnon en le contactant de manière abusive au moyen de son téléphone portable et tenu des propos susceptibles de l'effrayer.
2 - Le 7 juin 2019, le Ministère public a étendu l'instruction pénale ouverte contre la prévenue, qui aurait, à Yverdon-les-Bains, le 6 juin 2019, giflé et frappé son ex-compagnon, dont elle aurait, par ailleurs, divulgué le salaire à un tiers, alors qu'elle en avait eu connaissance dans l'exercice de sa précédente activité professionnelle auprès de l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI). En recherche d'emploi, V.________ a été placée par l'Office régional de placement en tant que gestionnaire de dossiers auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud, poste qu'elle occupait encore le 23 août 2019 (P. 9). Entendue par le Ministère public le 15 juillet 2019 (PV aud. 2), la prévenue a reconnu les faits dans une large mesure, tout en précisant qu’elle avait été en couple avec le plaignant entre 2013 et fin décembre 2018 avec une période de séparation provisoire d’environ six mois en 2016 et que le plaignant avait régulièrement adopté une attitude contradictoire à son égard s’agissant de leur relation. Elle a déclaré qu’elle avait honte de se présenter devant le procureur, qu’elle avait extrêmement peur d’avoir un casier judiciaire, que l’État de Vaud était un bon employeur, qu’elle avait beaucoup de respect envers l’État et qu’elle craignait que les faits de la cause gâchent sa carrière professionnelle. Elle a admis être allée sur la déclaration fiscale du plaignant mais uniquement pour relever son numéro de contribuable car il l’avait perdu. Elle a en outre expliqué que le plaignant l’avait sollicitée à plusieurs reprises pour l’aider à établir sa déclaration et qu’elle lui avait ensuite conseillé de déposer une réclamation lorsque il avait reçu son avis de taxation, les frais de transport n’étant pas correctement pris en compte. Elle a également fait part de sa volonté de trouver un arrangement avec le plaignant. Au sujet de sa situation personnelle, outre des indications d'ordre pécuniaire, l'intéressée a exposé que son contrat de durée déterminée auprès de l'ACI avait pris fin au 31 décembre 2018, qu'elle émargeait à l'assurance- chômage, que cette assurance l'avait placée comme gestionnaire de dossiers à 100 % au service de la Justice de paix, qu'elle recherchait un
3 - poste fixe et qu'elle avait obtenu divers entretiens auprès de communes, dont elle attendait des réponses. Interpellée, à la fin de son audition, par la procureure au sujet de la communication de l'ouverture de l'instruction pénale à son autorité disciplinaire, V.________ a opposé un refus.
4 - B. Par ordonnance du 30 août 2019, le Procureur général a prononcé que l'Ordre judiciaire vaudois (ci-après : OJV) devait être renseigné sur le fait qu'une enquête pénale avait été ouverte contre V.________ (I) et que les frais de la décision, par 300 fr., étaient mis à la charge de la prévenue (II). En substance, ce magistrat a relevé que les normes en vigueur lui imposaient une communication d’office de toute enquête pénale dirigée contre le personnel de l'OJV, "ceci sans limiter d’une quelconque manière le champ des infractions devant faire l’objet d’un tel avis". Il n’y avait ainsi pas lieu d’examiner les faits reprochés à la prévenue s’agissant de la communication d'informations fiscales, étant toutefois précisé qu'au- delà de ces faits, une profession au sein de l’administration vaudoise impliquait nécessairement un traitement des données privées des citoyens et exigeait que les employés fussent des personnes de confiance. Aussi, la communication à l'OJV ne portait que sur l’ouverture d'une instruction pénale et se faisait dans le respect du principe de la présomption d’innocence. Elle ne préjugeait en aucun cas d'une future condamnation. Elle ne signifiait donc pas que des sanctions puissent être prononcées automatiquement à l'encontre dV.________ ; ce point était exclusivement du ressort de l'autorité disciplinaire, qui statuerait après avoir examiné dans quelles circonstances la prévenue aurait commis les infractions reprochées et déterminerait s'il y avait lieu de prendre en compte ses explications. C.Par acte du 10 septembre 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à communiquer à l'OJV le fait qu'une enquête pénale avait été ouverte à son encontre. L'intéressée conteste les faits dénoncés par son ancien compagnon, qui se livrerait à "un jeu" avec elle et se "ficherait complètement de la justice". Elle se demande s'il est vraiment nécessaire de renseigner l'OJV, dès lors que son activité de gestionnaire de dossiers à la Justice de paix aurait pris fin le 20 août 2019. Elle indique, enfin, avoir
5 - "un peu de mal à comprendre pourquoi on a mis 300.- à [sa], charge, sache (sic) qu' [elle] ne travaille plus à l'Ordre judiciaire". Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'V.________ est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, StPO, 2e éd. 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle
6 - 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP ; CREP 16 juin 2017/397, JdT 2017 III 152 ; CREP 14 mars 2019/202 consid. 2.1 et réf.). 2.2 Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités (CREP 14 mars 2019/202 consid. 2.2 et réf.). Dans son Message, le Conseil fédéral relève, en relation avec l'art. 75 al. 4 CPP (art. 73 du projet), que des textes cantonaux astreignent les autorités pénales à faire les communications nécessaires à l'autorité de surveillance, par exemple lors d'infractions commises par des avocats, des médecins, des fonctionnaires ou des étudiants notamment (FF 2006 p. 1133). D'une façon générale, les communications visées par l'art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va tout particulièrement ainsi à l'égard d'autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
7 - n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées; CREP 16 juin 2017/397, JdT 2017 III 152, CREP 14 mars 2019/202 consid. 2.2 ibidem). 2.3 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles (Mahon, in Petit commentaire de la Constitution fédérale [...], 2003, n° 2 ad art. 13 Cst. ; Métille, Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux, 2011, n. 226-228). Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1 ; CREP 14 mars 2019/202 consid. 2.3 et réf.). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 134 I 209 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 322; CREP 16 juin 2017/397, JdT 2017 III 152 ; CREP 14 mars 2019/202 consid. 2.3 ibid.). 2.4Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01), qui instaure une règle générale" (cf. EMPL relatif à la loi d'introduction du CPP, in : BGC 2007-2012, tome 9, p. 406), dispose que "les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou
8 - cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés". Selon la jurisprudence de la Cour de céans (cf. supra consid. 2.2 in fine), l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non- divulgation. Comme en témoigne le titre marginal de l'art. 19 al. 1 LVCPP, le législateur vaudois a mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1 LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre une communication étendue des informations en répondant de la sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales et fédérales (CREP 16 juin 2017/397, JdT 2017 III 152 ; CREP 27 décembre 2016/869 consid. 2.4.1 ; CREP 14 mars 2019/202 consid. 2.4 et réf.). En outre l'art. 19 al. 2 LVCPP stipule que le Ministère public avise le Président du Tribunal cantonal de toute enquête pénale dirigée contre un magistrat ou un collaborateur de l'Ordre judiciaire. 2.5Le Procureur général du Canton de Vaud a émis une directive intitulée "Communication des décisions à l'autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu" (anciennement Directive n° 11, actuellement Directive n° 2.8 du 1 er novembre 2016; état au 27 juin 2019). Cette directive énonce sous chiffre 1 ("Droit applicable") que "conformément à l'art. 75 al. 4 CPP, aux
9 - bases légales spéciales et aux demandes émanant des autorités concernées, le Ministère public informe celles-ci de l'ouverture et de la clôture d'une enquête pénale dirigée contre les membres de certaines professions". Selon le tableau figurant sous chiffre 2.1 de cette directive, le Ministère public communique d'office au Président du Tribunal cantonal toute enquête pénale dirigée contre le personnel de l'Ordre judiciaire vaudois (magistrats et collaborateurs). 3.En l'espèce, l'enquête a été ouverte et en partie instruite alors que la recourante était une collaboratrice de l'Ordre judiciaire. Ainsi, le Procureur général a considéré à juste titre que l'enquête pénale dont la prévenue fait l'objet devait être communiquée d'office à cette autorité, cela conformément à l'art. 19 al. 2 LVCPP. Peu importe à cet égard que l'activité temporaire de la recourante auprès de l'Ordre judiciaire soit arrivée à terme, dès lors que la communication aurait dû se faire dès l'ouverture de l'enquête et que la recourante n'est donc pas lésée dans ses droits si celle-ci intervient à ce stade seulement. Au demeurant, on ne saurait exclure que la recourante postule à nouveau pour un emploi dans l'Ordre judiciaire.
LTF). La greffière :