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TRIBUNAL CANTONAL
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PE19.010843-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2021
Composition : M. P E R R O T , président
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffière:MmePitteloud
Art. 94 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2020 par
D.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le
8 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE19.010843-SRD, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 12 octobre 2020, notifiée à
D.________ le 13 octobre 2020 (P. 10), le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a condamné D.________, pour abus de
confiance, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à 30 fr., avec
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sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., convertible en dix
jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive
de paiement, les frais, par 825 fr., étant mis à la charge de D..
Il était en substance reproché à D. d’avoir vendu un
véhicule qui lui avait été confié en vue de sa revente, sans droit, et d’avoir
conservé le prix de vente.
b) Par courrier du 5 novembre 2020 (P. 9/1) adressé au
Ministère public, D.________ a déclaré former opposition à l’ordonnance
pénale du 12 octobre 2020. Dans ce courrier, il a mentionné savoir qu’il
était hors délai. Il a par ailleurs indiqué « (...) je suis en arrêt maladie
depuis novembre 2016 pour cause de Burn-out, suivi d’une profonde
dépression. Je me bats encore à l’heure actuelle contre cette maladie. Ceci
me pose passablement de problèmes au quotidien, dont un manque et un
souci de concentration constant, des problèmes cognitifs, dont l’absence
de repères dans le temps et à fortiori dans le calendrier, d’où mon retard
dans ma démarche, j’étais convaincu jusqu’à ce jour d’être largement
dans le délai ». Avec son courrier, il a produit un certificat médical, qui
mentionne une incapacité de travail ayant débuté le 28 novembre 2016
avec une durée probable jusqu’au 31 octobre 2020 (P. 9/2).
c) Par avis du 11 novembre 2020, le Ministère public a requis
du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte qu’il statue sur la
recevabilité de l’opposition en précisant qu’il estimait que celle-ci devait
être considérée comme étant tardive.
Par prononcé du 13 novembre 2020, le tribunal a, sans frais,
déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale et a renvoyé le
dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de
restitution de délai contenue dans le courrier de D.________ du 5 novembre
Le tribunal a considéré qu’avec son courrier du 5 novembre
2020, D.________ avait produit un certificat médical et avait indiqué être en
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arrêt maladie depuis le mois de novembre 2016, demandant ainsi
implicitement une restitution du délai d’opposition, sur laquelle il
appartenait au Ministère public de statuer.
B.Par ordonnance du 8 décembre 2020, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de restitution de délai
présentée par D.________ le 5 novembre 2020 (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que les conditions de l’art. 94 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0),
notamment l’absence de faute, n’étaient pas remplies. En particulier, elle
a relevé que le certificat médical produit n’attestait pas d’un
empêchement majeur de procéder et, notamment, du fait que D.________
aurait été dans l’incapacité totale de s’occuper de ses affaires et de se
faire représenter.
C.Par acte du 18 décembre 2020 adressé à la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, D.________ a déclaré contester
l’ordonnance du 8 décembre 2020, en concluant, implicitement, à sa
réforme en ce sens que sa requête de restitution de délai soit admise.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être
formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du
Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 CPP), à
l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
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312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979 ; BLV 173.01])
1.2L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours
soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer
précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle
invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent
être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF
6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29
octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).
1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Le recourant se limite toutefois à reprendre mot pour mot les
termes de son opposition, à savoir en substance qu’il est en arrêt maladie
depuis 2016, pour cause de burnout suivi d’une dépression, et que cela lui
pose des problèmes au quotidien (concentration, absence de repères dans
le temps). Ce faisant, il n’expose pas en quoi la motivation du Ministère
public serait erronée, notamment s’agissent de l’absence de gravité de sa
maladie et le fait qu’il aurait pu agir seul ou par l’intermédiaire d’un
mandataire. Dans ces circonstances, le recours apparaît irrecevable. La
question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, le recours
devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.1Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre
vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP
ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou
un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans
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l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne
d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 du 1
er
juillet 2019 consid.
2.3 et l'arrêt cité). Doivent être pris en considération, pour déterminer si
cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie
sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (TF
6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1409/2017 du 12 juin
2018 consid. 3.1 ; cf. ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a).
En outre, celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir
des communications officielles est tenu de prendre, en cas d'absence, les
mesures nécessaires à la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui
être imparti (TF 6B_1150/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1 ; TF
6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.2 ; cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 ;
ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Enfin, il faut que l’absence de faute soit
claire ; le Tribunal fédéral en a déduit que toute faute, aussi minime soit-
elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020
consid. 2.4.2).
2.2En l’espèce, à l’appui de sa requête de restitution de délai du
5 novembre 2020, le recourant n’a produit qu’un certificat médical
attestant d’une incapacité de travail du 28 novembre 2016 au 31 octobre
- Ce document, qui ne précise pas les causes de l’incapacité, n’établit
pas que le recourant était dans l’impossibilité d’agir lui-même dans le
délai, qui courait jusqu’au 23 octobre 2020, ou de charger quelqu’un de le
faire, étant précisé que l’opposition n’a pas à être motivée. Dans son
recours, qu’il a été en mesure de déposer en temps utile, le recourant ne
fournit pas plus de précisions à cet égard alors que l’ordonnance
entreprise faisait clairement état de cette lacune.
3.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange
d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée (art. 390 al. 2 CPP).
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3.2Les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 8 décembre 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant D..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :