352 TRIBUNAL CANTONAL 742 PE19.010448-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 septembre 2020
Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2020 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n o PE19.010448-CMS, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.G., née le [...] 1975, et X., né le [...] 1975, étaient voisins dans le même immeuble. Le 23 mars 2019, G.________ a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété. Elle soupçonnait X.________ d’avoir endommagé le vélo de son fils après que l’objet avait
1.1Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour
2.1Le recourant soutient qu’il a admis sa culpabilité, qu’il a indemnisé sa victime, qu’il ne comprend pas quelle enquête a été faite par la gendarmerie et que la Procureure a traité le dossier uniquement à sa charge et aurait dû appliquer l’art. 53 CP afin d’éviter la mise à sa charge de frais inutiles. 2.2Aux termes l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant
4 - de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références). 2.3Le recourant se méprend sur la portée de l’art. 53 let. b CP. En effet, si cet article permet effectivement de renoncer à poursuivre l’auteur d’un dommage qui a admis les faits, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci doit également être libéré des frais de procédure. Dans le cas particulier, le recourant a admis que, dans un accès de colère, il avait jeté le cycle du fils de la plaignante dans les vignes, respectivement qu’il l’avait endommagé. C’est donc par son comportement illicite et fautif au sens de l’art. 41 CO que le recourant a provoqué l’ouverture de la procédure pénale. La mise à sa charge des frais de procédure est par conséquent entièrement justifiée. Le recourant ne conteste pas la quotité des frais mis à sa charge, se bornant à conclure à une « réévaluation » de ceux-ci. Contrairement à qu’il soutient, une instruction a bel et bien été effectuée tant par la police que par le Ministère public, laquelle se compose des pages du procès-verbal des opérations, des auditions de la police et de la Procureure, ainsi que de l’ordonnance de classement, soit neuf pages à 75 fr. la page, conformément aux art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le ministère public et les autorités administratives
5 - compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; BLV 312.03.3). Les frais de procédure, par 675 fr, doivent ainsi être confirmés. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 200 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera déduite des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 29 juillet 2019/570 ; CREP 25 octobre 2017/730). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er juillet 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L'avance de frais de 200 fr. (deux cents francs) versée par X. à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique :La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Mme G., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :