351 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE19.010266-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mai 2020
Composition : M. K R I E G E R , juge présidant M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 31 et 321 ch. 1 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2020 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.010266-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 mai 2019, L.________ a déposé plainte pénale contre Me C.________ pour violation du secret professionnel (art. 321 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Il lui reproche en substance d’avoir, en 2014, alors qu’elle était son conseil dans le cadre d’un litige civil et qu’elle avait engagé des poursuites contre lui en paiement de ses honoraires d’avocat, mandaté à son tour l’agent
2 - d’affaires H.________ aux fins de l’assister et de la représenter dans le cadre d’une procédure de recouvrement. Dans le cadre dudit mandat, C.________ aurait mis H.________ au fait de l’entier du dossier de L., sans y avoir été autorisée. Le recourant y voit une violation du secret professionnel par cette avocate. A l’appui de sa plainte, L. a produit un courrier du Tribunal cantonal du 29 avril 2019 confirmant que la Cour administrative n’avait pas été saisie d’une demande de levée du secret professionnel de Me C.. Le 27 janvier 2020, L. a été entendu par la Procureure en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a notamment exposé ce qui suit : « Vous me demandez la raison pour laquelle j’ai déposé plainte en 2019 alors que je savais depuis plusieurs années que M. [...] était au courant de ma procédure par l’intermédiaire de Me [...]. Je vous explique que c’est parce que ce n’est que début 2019 que j’ai appris par un ami juriste avec qui je discutais, que dans ce genre de situation, l’avocat doit obtenir la levée du secret professionnel par, en l’occurrence dans le canton de Vaud, la Cour administrative du Tribunal cantonal. Pour moi, cela a constitué un « coup de chance » car sinon, je ne l’aurais pas su. Je serais disposé à vous donner le nom de cet ami, mais je n’en vois pas l’intérêt. Après explication, mon ami s’appelle [...], juriste. Par la suite, j’ai consulté Me [...] qui m’a confirmé les dires de mon ami et m’a expliqué comment procéder dans le canton de Vaud. Je vous produirai l’email de confirmation de Me [...], dans un délai de 10 jours (...) » (PV aud. 1 p. 2 l. 40 à 51). Le 28 janvier 2020, L.________ a produit son échange de courriel avec Me [...] (P. 5). B.Par ordonnance du 26 février 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que la plainte déposée par L.________ était tardive.
3 - C.Par acte du 12 mars 2020, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’instruction. A l’appui de son recours, il a notamment produit une correspondance du 12 avril 2019 à la Justice de paix du district de Lavaux- Oron rédigée par [...], agent d’affaires breveté, agissant pour Me C.________ dans le cadre d’une procédure de mainlevée. L.________ a été invité à fournir des sûretés à hauteur de 550 francs. Dans le délai imparti, il a indiqué que dans le cadre d’une procédure civile, il était au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a demandé « un délai supplémentaire pour régler la question de ce dépôt et de l’adapter à la procédure de cette demande d’assistance judiciaire ». Le 24 avril 2020, L.________ a été dispensé du versement des sûretés requises. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie
1.2 L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l'ensemble des pièces du dossier. Elle administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier. Elle rend sa décision sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves (art. 390 al. 4 in fine CPP).
Les pièces nouvelles produites par le recourant sont donc également recevables (TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2- 2.3 ; TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 1 ; CREP 12 mars 2018/186 consid. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).
3.1Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la violation du secret professionnel serait un délit continu de sorte que sa plainte ne serait pas hors délai. 3.2La violation du secret professionnel est un délit qui ne se poursuit que sur plainte (art. 321 ch. 1 CP). 3.3Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; ATF 119 IV 216 consid. 2f et les références citées). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la
4.1L.________ fait encore valoir que sa plainte aurait été déposée dans les délais car il aurait appris le 18 mars 2019 seulement qu’un avocat devait obtenir la levée du secret professionnel de son autorité supérieure pour poursuivre un client. 4.2Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 18 novembre 2019/927 ; CREP 28 octobre 2019/859 ; CREP 12 février 2019/115). 4.3En l’occurrence, le délai de trois mois de l’art. 31 CP part de la connaissance de l’auteur de l’infraction ainsi que des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP) et la levée du secret professionnel n’est pas un élément constitutif objectif de l’infraction, mais
5.Toutefois, le plaignant a produit, à l’appui de son recours, un courrier du 12 avril 2019 de l’agent d’affaires breveté [...], agissant pour le compte de Me C.. Ce courrier, antérieur à la plainte pénale déposée par L., requiert la mainlevée de l’opposition totale suite à une décision rendue par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 23 août 2018. Or, le dossier contient une lettre de la Cour administrative datée du 29 avril 2019, indiquant que Me C.________ n’a pas requis la mainlevée du secret professionnel dans le cadre d’une procédure concernant le plaignant. Au vu de ce qui précède, il est possible que la plainte pénale déposée par L.________ ne soit pas prescrite, dans l’hypothèse où Me C.________ aurait violé son secret de fonction en révélant des faits à l’agent d’affaires [...], alors que celle-ci n’était pas encore consultée pendant la procédure de mainlevée devant le Juge de paix. Il convient dès lors d’instruire cette question.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 février 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
LTF). La greffière :