351 TRIBUNAL CANTONAL 745 PE19.010173-GPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:Mmede Corso
Art. 319 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2020 par A.E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.010173-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 mai 2019, A.E.________ a déposé une plainte pénale contre sa tante B.E., lui reprochant, le 16 mai 2019 vers 16h00, dans l’immeuble où habite son arrière-grand-mère, à [...], alors qu’elle était accompagnée de sa petite sœurC.E., de l’avoir traitée de « merde » et de lui avoir dit à de nombreuses reprises « espèce de fille mal élevée, tu n’as pas reçu d’éducation, c’est quand que vous arrêtez vos
2 - histoires, vous foutez la merde dans la famille ». Ensuite, dans l’ascenseur, la prévenue l’aurait poussée à plusieurs reprises contre la paroi avec les deux mains au niveau des épaules. Arrivées au deuxième étage, B.E.________ aurait tenté d’empêcher la plaignante de sortir de l’ascenseur. Une fois sorties, elle l’aurait saisie par le cou avec l’avant-bras en la tenant de telle manière qu’elle l’étranglait. A.E.________ se serait débattue et aurait pu se libérer et rejoindre l’appartement de son arrière-grand- mère. Une fois dans l’appartement, alors que la plaignante parlait avec son arrière-grand-mère, la prévenue l’aurait saisie à la gorge avec une main et l’aurait repoussée de plusieurs mètres. La plaignante se serait débattue. Peu après, la prévenue lui aurait donné un coup de poing dans le ventre. Suite à la venue d’une voisine, [...],B.E.________ aurait quitté l’appartement et aurait adressé un doigt d’honneur à A.E.. Après cela, J., la grand-mère de la plaignante et d’C.E., était allée les chercher au domicile de leur arrière-grand-mère. B.Par ordonnance du 5 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.E., pour voies de fait et injure (I), a refusé d’octroyer à B.E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a retenu que les déclarations des parties étaient contradictoires et ne permettaient pas d’établir précisément les faits, le seul élément établi étant les poussées réciproques entre les deux protagonistes. La procureure a considéré qu’il s’agissait de voies de fait et a fait application par analogie de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Dans la décision attaquée, la procureure a également rejeté une demande tendant à l’audition d’C.E.________ au motif notamment que cette audition devait être prise avec beaucoup de réserve compte tenu de son lien avec la plaignante et du conflit familial profond en toile de fond. Elle a considéré cette mesure d’instruction comme disproportionnée, compte tenu du peu de gravité des infractions en cause (voies de fait et injure). L’audition de J.________ a aussi été refusée, car celle-ci n’avait pas
3 - assisté à l’altercation, étant arrivée après les faits. La procureure a également rejeté la demande de production d’un rapport médical par le [...] sur le suivi thérapeutique en faveur de la plaignante, étant donné qu’elle pouvait le produire elle-même. C.a) Par acte du 17 août 2020 adressé à la Chambre de céans, A.E., assistée d’un conseil juridique de choix, a formé recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour complément d’instruction, afin de procéder à l’audition d’C.E. etJ., et de requérir la production du rapport du suivi thérapeutique par Mme [...] du [...]. Elle a demandé la mise en accusation d’B.E.. b) Le 14 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours en se référant à la motivation de son ordonnance, et a précisé qu’il aurait dû mentionner qu’aucun témoin n’avait assisté aux évènements. Il a ajouté que les motifs pour lesquels la jeune C.E.________ n’avait pas été auditionnée avaient été explicités à plusieurs reprises au cours de la procédure. Le 14 septembre 2020, B.E.________, assistée d’un défenseur de choix, a déposé une détermination et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t :
1.1.L’ordonnance de classement rendue par le Ministère public est susceptible de recours (art. 322 al. 2 cum art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80
2.1.La recourante étant mineure, la question de sa capacité à recourir se pose. 2.2.En principe, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure pénale que si elle a l’exercice des droits civils et, si tel n’est pas le cas, elle doit être représentée par son représentant légal (art. 106 al. 1 et 2 CPP). Toutefois, une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils, mais qui est capable de discernement, peut exercer elle- même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3). Ainsi, une personne mineure, par conséquent privée de l’exercice de ses droits civils, mais disposant néanmoins de la capacité de discernement, peut exercer de manière autonome ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, notamment celui de déposer plainte ou de recourir (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 9 ad art. 106 al. 3 CPP et réf. cit. ; CREP 6 juin 2018/422). 2.3.En l’espèce, rien ne permet de douter de la capacité de discernement de la recourante qui est presque majeure. Au demeurant, elle n’a jamais été remise en question. Elle peut donc recourir en son nom. 3. 3.1.La recourante considère que la procureure aurait dû procéder aux mesures d’instruction requises. Elle aurait dû auditionner sa
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.3.En l’espèce, C.E., née en 2006, est en âge d’être entendue, à tout le moins par des spécialistes de l’audition de l’enfant. Elle était l’unique personne présente durant toute l’altercation. Son audition, même si elle devra être prise avec beaucoup de réserve, pourrait fournir des éléments utiles à la cause et ne devrait pas compliquer l’instruction. Partant, cette mesure d’instruction doit être mise en œuvre. 3.4.Quant à l’audition de la grand-mère de la recourante, J., il est vrai que celle-ci est arrivée sur place après ladite agression. Cependant, elle pourrait apporter des éléments utiles à la cause, notamment quant à l’état psychique et physique de la recourante juste après l’agression, et ce d’autant plus que le certificat médical du Dr. [...] du 17 mai 2019 n’exclut pas une infraction. Dès lors, ce moyen de preuve doit également être administré.
7 - 3.5.Pour ce qui concerne la production d’un rapport par le [...], portant sur les séquelles psychiques de la recourante suite à l’agression, il appartiendra à la recourante de délier sa thérapeute du secret médical, ce qui lui permettra d’obtenir le rapport en question. 4.En définitive, c’est à tort que la procureure a classé la procédure au motif que les faits n’étaient et ne pouvaient pas être suffisamment établis. Le recours formé par A.E.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 5 août 2020 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitué en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge d’B.E.________, qui succombe, dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil juridique de choix, et qui a obtenu gain de cause à l’égard de l’intimée, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixé à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’B.E.. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à A.E. pour la procédure de recours, à la charge d’B.E.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me [...] (pour A.E.) ; -Me [...] (pour B.E.) ; -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois ; par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :